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TJ 62041, 21 mai 2026, RG 25/00463


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Date
21/05/2026
Numéro
25/00463
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc244d6da0419628c84a0

Texte de la décision

11,951 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00463 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6UX

JUGEMENT DU 21 MAI 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]

Comparant

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Monsieur [N] [X], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie THIERRI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick DJERRAHI, Assesseur représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 MARS 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 21 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 22 août 2024, M. [I] [T] a sollicité la prise en charge d'une coxarthrose bilatérale des hanches, maladie professionnelle hors tableau, sur production d'un certificat médical établi le 20 août 2024 par le docteur [I] [R].

À réception du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) l'a transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) dès lors qu’il s’agissait d’une maladie non désignée dans un tableau.

Par décision du 14 mars 2025, la CPAM a notifié à M. [I] [T] un refus de prise en charge tenant compte de l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Hauts de France, lequel n'a pas établi de lien direct et essentiel entre la pathologie susvisée et le travail habituel de l'intéressé.

M. [I] [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui l'a débouté par décision du 4 avril 2025.

Par courrier recommandé reçu le 10 juin 2025, M. [I] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras.

Par jugement avant-dire droit du 21 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a ordonné la saisine du CRRMP de la région Grand Est aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée (coxarthrose bilatérale) et l'exposition professionnelle de M. [I] [T].

Le [1] de la région [Localité 4] Est a rendu son avis le 21 octobre 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience du 19 mars 2026.

Par observations orales, M. [I] [T] demande au tribunal de juger établi le lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail et juger que l'affection dont il souffre doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Il précise que : « l’antécédent de longue date » auquel fait référence le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est une fracture du fémur droit en 1977 alors qu’il était âgé de 10 ans. Il précise que cet antécédent n’a jamais eu de conséquence sur sa vie privée ou professionnelle ou au cours de son service militaire. Il déclare être actuellement chef de chantier après avoir été manœuvre puis terrassier. Il indique bénéficier d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée et être en arrêt maladie depuis mars 2024. Il va prochainement être opéré de la hanche gauche et l’a été de la hanche droite. Il pense qu’il va être prochainement licencié.

La CPAM de l'Artois demande au tribunal d'entériner l'avis du CRRMP de la région Grand Est.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.

Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse.

S’il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D. 461-30 du même code que le [1] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.

***

En l’espèce, la demande de M. [I] [T] de reconnaissance en maladie professionnelle concernant la pathologie dont il est atteint, a été instruite hors tableau au regard de la nature de celle-ci « coxarthrose bilatérale des hanches ».

Le [1] des Hauts de France, saisi par la CPAM de l’Artois, a conclu le 13 mars 2025 au rejet de la demande en ces termes : « Il s’agit d’un homme de 55 ans à la date de la constation médicale exerçant la profession de terrassier de 1986 à 1994, de chauffeur poids lourds de 1994 à 2011, chef d’équipe de 2011 à 2017 enfin de chef de chantier de 2017 à 2022 pour une même entreprise du BTP.
Son activité l’a amené à effectuer du terrassement, de la conduite de poids lourds et de divers engins tells que mini-pelles, chargeurs…
Le dossier nous est présenté au titre du 7e alinéa avec IP d’au moins 25% avec une coxarthrose bilatérale avec une date de première constatation médicale fixée au 04/06/2022 (date de réalisation de la radiographie).
L’avis du médecin n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pieces médico-administratives du dossier, si l’assuré a bien été soumis lors de l’exercice de sa profession à des contraintes au niveau de ses articulations coxofémorales, pour autant le comité n’objective pas de facteurs professionnels suffisants pour avoir contribué de façon essentielle au développement de la pathologie déclarée.

En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir le lien direct et essential entre l’affection résentée et l’activité professionnelle ».

Le [2], saisi par la juridiction, a également rendu un avis défavorable motivée en ces termes : « Il s’agit d’un homme de 55 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chef de chantier dans le BTP. Auparavant, de 1986 à 1944, il a été terrassier puis de 1994 à 2011 conducteur d’engins et chef d’équipe de 2011 à 2017. Il a donc été exposé aux postures contraignantes, au port de charges lourdes, aux vibrations transmises aux membres supérieurs (marteaux piqueurs) et au corps entier (conduite d’engins) ainsi qu’au travail sur terrains accidentés.

Toutefois l’existence d’un antécédent de longue date ayant fortement contribué à la pathologie déclarée ne permet pas au comité de retenir le lien essentiel.

Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».

Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.

À la lecture de l’enquête administrative présente au dossier, il est constant que M. [I] [T] travaille depuis 1986 au sein de la société [3] où il a exercé plusieurs postes : terrassier (7 ans), puis chauffeur poids lourds (17 ans), puis conducteur d’engins (1 an), puis chef d’équipe (6 ans) et depuis le 1er Juillet 2017 en qualité de chef de chantier (pièce CPAM n°1 et n°2).

M. [I] [T] s’appuie notamment sur un certificat du professeur [K] [F], chirurgien des hôpitaux de [Localité 5] qui indique : « dans les suites de sa chirurgie d’arthroplastie de hanche droite et pour une coxarthrose gauche qui sera prochainement à opérer. Le patient exerce, depuis 1986, dans le milieu du bâtiment travaux publics où la gestuelle, les vibrations et la flexion du tronc ont bien évidemment aggravé ses pathologies dégénératives ».

Il verse des attestations de collègues ou d’anciens collègues pour décrire les tâches effectuées, leurs conditions difficiles d’exercice en raison de la nature des tâches effectuées dans des milieux restreints et du peu d’agents pour les effectuer.

Toutefois, le docteur [G] [Z], chirurgien du genou et de la hanche dans une lettre d’adressage datée du « 22 mars 202 ? » relève : «  A l’examen clinique les membres inférieures sont de tailles équivalente. Il n’y a pas de désaxation des membres inférieurs ni de l’appareil extenseur. Les amplitudes articulaires à gauche sont 0/90/35/10/20/0 degré. À droite sont à 0/100/45/20/50/-10°. Devant cette anomalie des rotations Monsieur [D] (sic) [ M. [T]] me signale qu’il marche en rotation externe avec beaucoup de difficulté à remettre son pied dans l’axe depuis un accident avec fracture du fémur vers l’âge de 10 ans. Il y a donc probablement un trouble de rotation ancien dans le fémur ».

Ainsi, malgré les déclarations de M. [I] [T] à l’audience selon lesquelles sa fracture du fémur à l’âge de 10 ans n’a pas eu de conséquences sur sa vie personnelle ou privée, il n’en demeure pas moins que cet accident constitue un antécédent ayant contribué à la pathologie dont il demande la reconnaissance au titre de la législation professionnelle.

M. [I] [T] n’apporte donc pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP.

Il convient donc de rejeter son recours, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie en cause et le travail habituel du requérant.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [I] [T] qui succombe, sera tenu aux éventuels dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après débats publics, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
 

DIT que la pathologie « coxarthrose bilatérale » déclarée par M. [I] [T] le 22 août 2024 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
 
DÉBOUTE M. [I] [T] de son recours ;
 
CONDAMNE M. [I] [T] aux éventuels dépens ;

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 6] – [Adresse 5] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

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