TJ 62041, 21 mai 2026, RG 25/00533
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00533 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7AP
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DEMANDERESSE:
FIVA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe PLATEL, avocate au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDEURS:
Me [Y] [H] - Mandataire liquidateur de la société [1], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Me [T] [C] - Mandataire liquidateur de la société [1], demeurant [Adresse 4]
non comparant
En présence de :
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Monsieur [U] [D], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie THIERRI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick DJERRAHI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 MARS 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 21 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [O], né 14 janvier 1946, a été salarié au sein de société [1] du 6 février 1967 au 30 janvier 2002 en qualité d’agent de maintenance sur le site de [Localité 2] (62).
Le 29 juin 2021, il a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la Caisse d’assurance maladie de l’Artois en raison de l’asbestose dont il est atteint, et dont la première constatation médicale a été faite le 29 juin 2021 par un scanner thoracique.
La CPAM de l’Artois a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie le 3 mars 2022 et lui a attribué à compter du 30 juin 2021 une rente annuelle correspondant à 5% du salaire de référence en considération de son taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
M. [S] [O] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’Amiante (FIVA), et a accepté l’offre d’indemnisation de 11 300 euros décomposée comme suit :
-préjudice d’incapacité fonctionnelle : aucune somme proposée à ce titre compte tenu du caractère inférieur de l’indemnisation prévue dans le barème FIVA par rapport à l’indemnisation versée par l’organisme social eu égard au taux d’IPP de 10%
- souffrances morales : 9 500 euros
- souffrances physiques : 300 euros
- préjudice d’agrément : 1 500 euros
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [S] [O], a saisi par requête du 23 janvier 2023 le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de l’ancien employeur de [S] [O].
Par jugement du 15 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 15 janvier 2024, a notamment dit que cette maladie professionnelle était la conséquence de la faute inexcusable de la société [1] et a alloué des sommes s’agissant des souffrances morales endurées et des souffrances physiques.
M. [S] [O] s’est vu reconnaître une nouvelle pathologie : « cancer bronchopulmonaire primitif ».
Par courriers du 7 octobre 2024 et 27 novembre 2024, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie professionnelle imputable à sa pathologie avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 70% et lui a attribué une rente à compter du 26 octobre 2024.
M. [S] [O] a ressaisi le FIVA, et a accepté l’offre d’indemnisation du Fonds qui se décompose comme suit :
Incapacité fonctionnelle :
Arriérés de rente : 19 786,39 €Rente annuelle : 21 078 €(Rente servie à compter du 1er juillet 2025)
Souffrances morales : 11 700 €
Souffrances physiques : 5 900 €
Préjudice d'agrément : 5 900 €
Préjudice esthétique : 2 000 €
Le FIVA a indemnisé M. [S] [O] au titre de ses préjudices personnels.
Par requête adressée au greffe le 25 juin 2025, le FIVA, subrogé dans les droits M. [S] [O], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de l’ancien employeur de M. [S] [O].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
Maître [Y] [H] et Maître [T] [C] en qualité de mandataires liquidateurs de la société [1], dument convoqués par courriers recommandés dont les avis de réception ont été signés respectivement le 20 novembre 2025 et 19 novembre 2025, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire à son égard.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
* * *
Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [S] [O] présente au tribunal les demandes suivantes :
- Dire que la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [1] dans l'exposition de M. [S] [O] au risque d'inhalation de poussières d'amiante visée aux tableaux n°30 et 30 bis des maladies professionnelles, est revêtue de l'autorité de la chose jugée,
- Déclare recevable la demande du Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de la nouvelle maladie professionnelle de M. [S] [O], prise en charge le 7 octobre 2024 au visa du tableau n°30 des maladies professionnelles et de voir fixer les majorations prévues par la législation de sécurité sociale,
- Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [S] [O], et dire que la CPAM de l’Artois devra verser cette majoration à M. [S] [O]
- Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] [O], en cas d’aggravation de son état de santé,
- Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [S] [O] comme suit:
Souffrances morales 11 700 €
Souffrances physiques 5 900 €
Préjudice d’agrément 5 900 €
Préjudice esthétique 2 000 €
TOTAL 25 500 €
- Dire que la CPAM de l’Artois devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
- Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois s’en rapporte quant à la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité de la chose jugée invoquée par le FIVA
L'autorité de la chose jugée peut être définie comme une force exceptionnelle conférée par la loi aux décisions juridictionnelles, qui une fois prononcées bénéficient du principe de l'immutabilité interdisant de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En application de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
* * *
En l’espèce, le FIVA demande au tribunal de dire que la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [1] dans l’exposition de M. [S] [O] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, visée aux tableaux n°30 et 30 bis des maladies professionnelles, est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
À l’appui de son argumentaire, le FIVA soutient que postérieurement à un jugement irrévocable ayant reconnu la faute inexcusable de son employeur, la victime, ou ses ayants droit en cas de décès, sont recevables à exercer une nouvelle action en indemnisation des préjudices résultant de l’apparition d’une nouvelle maladie professionnelle, qui n’a pas le même objet que l’action relative à la première maladie (2e Civ., 13 mars 2014, n°13-13.507).
Dans ce cadre, selon le FIVA, la première décision de justice a autorité de chose jugée (jugement du pôle social d’[Localité 3] du 15 janvier 2024), s’agissant de l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur au regard des conditions de travail et d’exposition aux poussières d’amiante ayant conduit aux deux pathologies successivement déclarées.
En conséquence, l’organisme considère qu’il peut solliciter la liquidation des préjudices de M. [S] [O] sans être tenu de démontrer au préalable la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de la nouvelle maladie développée par le salarié.
Toutefois, le tribunal ne peut souscrire à une telle analyse. En effet, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
Or, en l’espèce, le jugement dont se prévaut le FIVA (pièce FIVA PV n°1), ne présente pas d’identité d’objet avec le litige dont est saisi le pôle social.
Il résulte de cette décision que le pôle social d’[Localité 3] a reconnu la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance d’asbestose tandis qu’au cas présent, la demande porte sur un cancer brocho-pulmonaire primitif.
En présence d’une nouvelle pathologie développée au préjudice du même salarié en lien avec son activité professionnelle au profit du même employeur, le tribunal ne peut se dispenser de la caractérisation de la faute inexcusable en tous ses éléments constitutifs (exposition au risque, conscience du danger, absence de mesures de protection).
Les éléments tenant à cette caractérisation doivent être rapportés par le FIVA sur qui repose la charge de la preuve. Or, cette caractérisation n’est pas possible dans la mesure où le FIVA ne sollicite pas la reconnaissance de la faute inexcusable de société [1] dans la survenance du cancer broncho pulmonaire de M. [S] [O], se contentant de renvoyer le tribunal à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du pôle social d’Arras.
En tout état de cause, même à considérer que cette demande découlerait de la demande portant sur l’autorité de la chose jugée, le FIVA ne produit aucune démonstration de la faute inexcusable commise par société [1] ; la seule référence au jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras est à ce titre insuffisante, la motivation succincte de cette décision étant rédigée par renvoi aux pièces du dossier, pièces dont le présent tribunal n’a pas connaissance.
Par conséquent, le FIVA sera débouté de sa demande tendant à dire que la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [1] dans l’exposition de M. [S] [O] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, visée aux tableaux n°30 et 30 bis des maladies professionnelles, est revêtue de l’autorité de la chose jugée et de toutes ses demandes subséquentes.
Compte tenu de l’absence de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, il n’y a pas lieu à action récursoire de la CPAM de l’Artois.
II – Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le FIVA, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
2/ Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de l’issue du litige, il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE le [2], subrogé dans les droits de M. [S] [O], de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée à l’encontre de son employeur et de ses demandes subséquentes ;
DIT n’y avoir lieu à action récursoire de la CPAM de l’Artois ;
CONDAMNE le [2] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE aux parties que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à :
Cour d’Appel d’[Localité 4]
[Adresse 6] – [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 4]
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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