TJ 62041, 21 mai 2026, RG 25/00566
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00566 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7LM
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DEMANDERESSE:
FIVA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe PLATEL, avocate au barreau de LILLE,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
SA [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON,
En présence de :
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [I] [Y], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie THIERRI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick DJERRAHI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 MARS 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 21 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [B], né le 1er avril 1940, a été salarié au sein de la société anonyme [1] (ci-après désignée SA [1]) de façon discontinue entre le 30 mars 1977 et le 24 septembre 1987 en qualité de maçon puis d’aide fumiste.
Suivant scanner du 4 février 2017, M. [D] [B] a reçu un diagnostic de « plaques pleurales bilatérales ».
Le 14 décembre 2018, la CPAM de l’Artois a reconnu le caractère professionnel de la pathologie au titre du tableau n°30 B des maladie professionnelles et lui a attrivué une indemnité en capital.
M. [D] [B] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices personnels, et a accepté l’offre d’indemnisation décomposée comme suit :
- souffrances morales : 9 000 euros,
- souffrances physiques : 100 euros,
- préjudice d’agrément : 700 euros.
M. [D] [B] est décédé le 12 novembre 2020, à l’âge de 80 ans.
Par requête du 26 août 2022, le FIVA, subrogé dans les droits du défunt, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de M. [D] [B].
Par arrêt du 19 juin 2025, la Cour d’appel d'Amiens a confirmé en substance le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 19 février 2024, et notamment dit que cette maladie professionnelle était la conséquence de la faute inexcusable de la société [1] et les sommes allouées par le FIVA
M. [D] [B] s’est revenu reconnaître une nouvelle pathologie : « mésothéliome pleural droit » suivant le certificat médical initial établi le 12 novembre 2021 par le docteur [S] [L].
Par courrier du 10 juin 2022, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie professionnelle et le décès de M. [D] [B] imputable à sa pathologie et a attribué une rente au conjoint survivant.
Les ayants droit de M. [D] [B] ont alors ressaisi le FIVA, et accepté les offres d’indemnisation du Fonds qui se décomposaient comme suit :
I -Action successorale
Incapacité fonctionnelle : 3 963 €
(En capital, au titre de la période ante mortem)
Autres préjudices extra-patrimoniaux :
Souffrances morales 23 800 €
Souffrances physiques 12 000 €
Préjudice d'agrément 11 900 €
Préjudice esthétique 2 000 €
TOTAL 49 700 €
II — Préjudices moraux des ayants droit
Mme [V] [W] (veuve) 32 600 €
Mme [J] [B] (enfant) 8 700 €
Mme [H] [B] (enfant) 8 700 €
M. [X] [B] (enfant) 5 400 €
Mme [O] [B] (enfant) 5 400€
Mme [M] [K] enfant) 3 800€
M. [T] [B] (petit enfant) 3 800 €
M. [F] [B] (petit enfant) 3 800 €
Mme [C] [Z] (petit enfant) 3 800 €
M. [U] [B] (petit enfant) 3 800 €
M. [P] [A] [E] (petit enfant) 3 800 €
M. [R] [A] [E] (petit enfant) 3 800 €
Mme [G] [Q] (petit enfant) 3 800 €
Mme [N] [B] (petit enfant) 3 800 €
M. [VW] [B] (petit enfant) 3 800 €
M. [CA] [B] (petit enfant) 3 800 €
M. [UO] [B] (petit enfant) 3 800 €
Mme [VF] [B] (petit enfant) 3 800 €
M. [QZ] [NQ] (petit enfant) 3 800 €
M. [EC] [NQ] (petit enfant) 3 800 € - MEMOIRE
M. [NG] [SZ] (petit enfant) 3 800 € — MEMOIRE
Mme [V] [SZ] (petit enfant) 3 800 €- MEMOIRE
TOTAL 125 400 €
Le FIVA a indemnisé les héritiers de M. [D] [B] au titre des préjudices complémentaires résultant de la seconde maladie (action successorale), ainsi que ses ayants droit, au titre de leurs préjudices personnels.
Le FIVA, subrogé dans les droits des ayant-droits de M. [D] [B], a saisi la CPAM d’une tentative de conciliation en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, qui a échoué par procès-verbal de carence en date du 12 février 2024 (pièce PV 16)
Par requête adressée au greffe le 6 mars 2024, le FIVA, subrogé dans les droits des ayant-droits de M. [D] [B], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de l’ancien employeur de M. [D] [B].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
* * *
Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), subrogé dans les droits des ayants droit présente au tribunal les demandes suivantes :
Dire que la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la societe [1] dans l'exposition de M. [D] [B] au risque d'inhalation de poussieres d'amiante visee aux tableaux n°30 des maladies professionnelles, est revêtue de l'autorité de la chose jugée,Déclare recevable la demande du Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de la nouvelle maladie professionnelle de M.[D] [B], prise en charge le 10 juin 2022 au visa du tableau n°30 des maladies professionnelles et de voir fixer les majorations prévues par la législation de sécurité sociale,Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale,Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [D] [B] comme suit:Souffrances morales 23 800 €
Souffrances physiques 12 000 €
Prejudice d’agrement 11 900 €
Prejudice esthétique 2 000 €
TOTAL 49 700 €
Fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit comme suit:
Mme [V] [W] (veuve) 32 600 €
Mme [J] [B] (enfant) 8 700 €
Mme [H] [B] (enfant) 8 700 €
M. [X] [B] (enfant) 5 400 €
Mme [O] [B] (enfant) 5 400€
Mme [M] [K] enfant) 3 800€
M. [T] [B] (petit enfant) 3 800 €
M. [F] [B] (petit enfant) 3 800 €
Mme [C] [Z] (petit enfant) 3 800 €
M. [U] [B] (petit enfant) 3 800 €
M. [P] [A] [E] (petit enfant) 3 800 €
M. [R] [A] [E] (petit enfant) 3 800 €
Mme [G] [Q] (petit enfant) 3 800 €
Mme [N] [B] (petit enfant) 3 800 €
M. [VW] [B] (petit enfant) 3 800 €
M. [CA] [B] (petit enfant) 3 800 €
M. [UO] [B] (petit enfant) 3 800 €
Mme [VF] [B] (petit enfant) 3 800 €
M. [QZ] [NQ] (petit enfant) 3 800 €
- Dire que la CPAM de l‘Artois devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du Code de Ia sécurité sociale, soit un total de 163 700 €,
- Réserver les droits du FIVA, créancier subrogé, relativement aux préjudices moraux des ayants droit ci-dessous, dont Les offres sont en attente d'acceptation :
M. [EC] [NQ] (petit enfant) 3 800 € - MEMOIRE
M. [NG] [SZ] (petit enfant) 3 800 € - MEMOIRE
Mme [V] [SZ] (petit enfant) 3 800 €— MEMOIRE
Condamner la société [1] à payer au FIVA une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale
Par conclusions soutenues oralement, la SA [1] demande au tribunal de :
Statuer ce que de droit sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable.Débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément.Débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice esthétique.Fixer l’indemnisation des préjudices personnels des ayants-droits à hauteur des sommes suivantes :- pour Madame [HW] [W] (veuve) : 32 600 €
- pour [J] et [H] [B] (enfants) : 8 700 €
- pour Monsieur [X] [B] (enfant) : 5 400 €
- pour Madame [O] [B] (enfant) : 5 400 €
- pour les petits-enfants : 3 800 €
- Débouter le FIVA de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ou, à tout le moins, en réduire
le montant.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a indiqué s’en rapporter s’agissant de la reconnaissance e la faute inexcusable de l'employeur. Elle a sollicité le bénéfice de l’action récursoire s’agissant de la majoration de la rente s’agissant du conjoint survivant et sur les sommes qui seraient allouées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’autorité de la chose jugée invoquée par le FIVA
L'autorité de la chose jugée peut être définie comme une force exceptionnelle conférée par la loi aux décisions juridictionnelles, qui une fois prononcées bénéficient du principe de l'immutabilité interdisant de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En application de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
* * *
En l’espèce, le FIVA demande au tribunal de dire que la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la SA [1] dans l’exposition de M. [D] [B] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, visée aux tableaux n°30 des maladies professionnelles, est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
À l’appui de son argumentaire, le FIVA soutient que postérieurement à un jugement irrévocable ayant reconnu la faute inexcusable de son employeur, la victime, ou ses ayants droit en cas de décès, sont recevables à exercer une nouvelle action en indemnisation des préjudices résultant de l’apparition d’une nouvelle maladie professionnelle, qui n’a pas le même objet que l’action relative à la première maladie (2e Civ., 13 mars 2014, n°13-13.507).
Dans ce cadre, selon le FIVA, la première décision de justice a autorité de chose jugée (arrêt de la cour d’appel d’[Localité 2] du 19 juin 2025), s’agissant de l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur au regard des conditions de travail et d’exposition aux poussières d’amiante ayant conduit aux deux pathologies successivement déclarées.
En conséquence, l’organisme considère qu’il peut solliciter la liquidation des préjudices de M. [D] [B] sans être tenu de démontrer au préalable la faute inexcusable de la SA [1] dans la survenance de la nouvelle maladie développée par le salarié.
Sur ce point, la SA [1] s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Toutefois, le tribunal ne peut souscrire à l’analyse du FIVA. En effet, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
Or, en l’espèce, l’arrêt dont se prévaut le FIVA (CA [Localité 2] 19 juin 2025 (pièce FIVA PV n°1), ne présente pas d’identité d’objet avec le litige dont est saisi le pôle social.
Il résulte de cette décision que la cour d’appel d’[Localité 2] a reconnu la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de plaques pleurales tandis qu’au cas présent, la demande porte sur un mésothéliome malin primitif de la plèvre.
En présence d’une nouvelle pathologie développée au préjudice du même salarié en lien avec son activité professionnelle au profit du même employeur, le tribunal ne peut se dispenser de la caractérisation de la faute inexcusable en tous ses éléments constitutifs (exposition au risque, conscience du danger, absence de mesures de protection).
Les éléments tenant à cette caractérisation doivent être rapportés par le FIVA sur qui repose la charge de la preuve. Or, cette caractérisation n’est pas possible dans la mesure où le FIVA ne sollicite pas la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance du mésothéliome malin primitif de la plèvre de M. [D] [B], se contentant de renvoyer le tribunal à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens.
En tout état de cause, même à considérer que cette demande découlerait de la demande portant sur l’autorité de la chose jugée, le FIVA ne produit aucune démonstration de la faute inexcusable commise par la société [1] ; la seule mention de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 19 juin 2025 est à ce titre insuffisante, la motivation succincte de cette décision étant rédigée par renvoi aux pièces du dossier, pièces dont le présent tribunal n’a pas connaissance.
Par conséquent, le FIVA sera débouté de sa demande tendant à dire que la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [1] dans l’exposition M. [D] [B] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, visée aux tableaux n°30 des maladies professionnelles, est revêtue de l’autorité de la chose jugée et de toutes ses demandes subséquentes.
Compte tenu de l’absence de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, il n’y a pas lieu à action récursoire de la CPAM de l’Artois.
II – Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le FIVA, succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.
Le FIVA, succombante, sera débouté de sa demande tendant à l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de l’issue du litige, il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE le [2], subrogé dans les droits des ayant-droits M. [D] [B], de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée à l’encontre de son employeur et de ses demandes subséquentes ;
DIT n’y avoir lieu à action récursoire de la CPAM de l’Artois ;
DÉBOUTE le reste des parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE le [2] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE aux parties que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à :
Cour d’Appel d’[Localité 2]
[Adresse 5] – [Localité 3] [Adresse 6]
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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