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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 13055, 23 juill. 2026, RG 25/06239


Vérifier : TJ 13055, 23 juill. 2026, RG 25/06239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/06239
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc28ad6da0419628c8807

Texte de la décision

13,166 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juin 2026

GROSSE :
Le 23 juillet 2026
à Me DEFENDINI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 23 juillet 2026
à M. [P]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06239 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7D2P

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [N] [P]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [L] [K] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 octobre 2025, l'Office Public de l'Habitat a assigné Monsieur [N] [P] et Madame [L] [K] [I] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :

• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;

• ordonner l’expulsion de Monsieur [P] et de Madame [K] [I] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 3], au besoin avec le concours de la [Localité 1] Publique;

• condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [K] [I] à lui payer :

-la somme provisionnelle de 9925,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d'octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir;

-une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu'à libération complète des lieux;

-une somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts;

-la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

A l'audience, l'Office Public de l'Habitat a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s'élève à la somme de 14.898,67 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 juin 2026 dont il sollicite le paiement.

Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, l'Office Public de l'Habitat a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.

Monsieur [P], cité en l'Etude de la SCP [M], [W] et [Q], Commissaires de Justice, a comparu à l'audience.

Il n'a pas contesté le montant de la dette locative et a indiqué ne pas avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience.

Il a sollicité des délais de paiement sur 24 mois pour apurer sa dette.

Madame [K] [I], citée en l'Etude de la SCP [M], [W] et [Q], Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s'est faite représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande:

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".

L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

L'Office Public de l'Habitat justifie avoir signalé la situation d'impayés à la Caisse d'Allocations Familiales le 19 janvier 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 28 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Il produit par ailleurs la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 29 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 29 janvier 2026.

L'action de l'Office Public de l'habitat est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail:

Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2022, l'Office Public de l'Habitat a consenti un bail d’habitation à Monsieur [P] et à Madame [K] [I] pour un logement situé à [Localité 2], [Adresse 4], appartement 26, dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.

Le montant du loyer était de 528,79 euros.

Monsieur [P] et Madame [K] [I] ne réglant pas régulièrement leurs loyers, l'Office Public de l'Habitat leur a fait délivrer le 14 août 2025 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 8562,74 euros hors frais.

Ce commandement est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.

Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 14 octobre 2025.

En l'absence de clause de solidarité dans le contrat de bail, la demande de condamnation solidaire sera rejetée.

Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] et de Madame [K] [I] et celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de les condamner à payer à l'Office Public de l'Habitat la somme provisionnelle de 14.264,08 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 8 juin 2026, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Monsieur [P] et Madame [K] [I] seront en outre condamnés à payer à l'Office Public de l'Habitat une indemnité mensuelle d’occupation indexée égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.

Sur les dommages et intérêts:

L'Office Public de l'Habitat ne justifie pas d'un préjudice distinct qui n'est pas entièrement réparé par les sommes allouées au titre des intérêts moratoires.

Il sera donc débouté de sa demande présentée à ce titre.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

L'article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux articles V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.

Il ressort du décompte versé aux débats de la non reprise de paiement intégral du loyer courant avant l'audience.

Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de remboursement ne peut être prononcée.

Par ailleurs, si en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, la situation financière actuelle des parties ne leur permet pas de régler leur dette locative dans les délais légaux.

Sur l'exécution provisoire:

Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Sur les frais et dépens:

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [P] et Madame [K] [I] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

En outre, Monsieur [P] et Madame [K] [I] seront tenus de payer à l'Office Public de l'Habitat la somme de 400,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire à l'égard de Madame [K] [I] et contradictoire à l'égard de Monsieur [P], rendue en premier ressort et en matière de référé,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DECLARONS RECEVABLE l'action de l'Office Public de l'Habitat;

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 14 octobre 2025 ;

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [P] et de Madame [K] [I] et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 3], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;

CONDAMNONS Monsieur [P] et Madame [K] [I] à payer à l'Office Public de l'Habitat:

• la somme provisionnelle de 14.264,08 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 8 juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;

DEBOUTONS Monsieur [P] de sa demande en délais de paiement tant sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil;

DEBOUTONS l'Office Public de l'Habitat du surplus de ses demandes;

CONDAMNONS Monsieur [P] et Madame [K] [I] à payer à l'office Public de l'Habitat la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;

CONDAMNONS Monsieur [P] et Madame [K] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 14 août 2025;

AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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