TJ 13055, 23 juill. 2026, RG 25/04743
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juin 2026
GROSSE :
Le 23 juillet 2026.
à Me DI COSTANZO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 23 juillet 2026
à Me HENRY
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/04743 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZAY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [F]
demeurant [Adresse 2]
et résidant temporairement [Adresse 3]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2026-001849 du 06/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2019, l'Association SOLIHA PROVENCE a consenti une convention d'occupation précaire à Madame [H] [F] pour un logement sis à [Adresse 4], puis une seconde convention d'occupation précaire en date du 28 avril 2022 pour un logement sis à [Adresse 5] ([Adresse 6]), [Adresse 7].
Cette convention d'occupation précaire a été prise suite à l'arrêté de péril ordinaire de la mairie de [Localité 1] en date du 24 août 2020 ordonnant l'évacuation et l'interdiction temporaire d'habiter l'immeuble constituant le domicile habituel de Madame [F] sis à [Adresse 8].
Le bail d'origine de Madame [F] a été résilié par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 17 décembre 2020.
Par application des dispositions prévues dans la convention d'occupation précaire, Madame [F] ne devait pas se maintenir dans les lieux.
Une sommation d'avoir à quitter les lieux a été signifiée par l'Association SOLIHA PROVENCE à Madame [F] le 24 juillet 2025 mais en vain.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 août 2025, l'Association SOLIHA PROVENCE a assigné Madame [H] [F] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater l'extinction de plein droit du contrat d'occupation précaire liant les parties ;
• ordonner l’expulsion de Madame [F] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 9] [Adresse 10], au besoin avec le concours de la [Localité 2] Publique, sans application des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à libération complète des lieux ;
• ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [F] ;
• condamner Madame [F] à lui payer :
-la somme provisionnelle de 41.323,15 euros au titre des indemnités d'occupation impayées (charges comprises) dues au 4 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
-une somme de 751,33 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux ;
-la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
L'Association SOLIHA PROVENCE sollicite en outre que dans l'hypothèse ou à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être entreprise par l'intermédiaire d'un Huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par Madame [F].
Madame [F], citée en l'Etude de la SELARL GU2V, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience mais s'est faite représenter par un avocat laquelle a sollicité que les demandes présentées par l'Association SOLIHA PROVENCE soient rejetées comme irrecevables, mal fondées et faisant l'objet de contestations sérieuses.
Subsidiairement, elle a sollicité que la dette soit ramenée à de plus justes proportions et qu'il soit accordé à Madame [F] un délai de un an pour quitter les lieux.
Elle a également sollicité, si une indemnité d'occupation était mise à la charge de Madame [F], d'enjoindre à l'Association SOLIHA PROVENCE de lui fournir les quittances pour les sommes acquittées.
En tout état de cause, elle s'est opposée à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et a sollicité la condamnation de l'Association SOLIHA PROVENCE à lui verser la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, l'Association SOLIHA PROVENCE s'est opposée aux arguments avancés par Madame [F] et a maintenu l'ensemble de ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s'élève à la somme de 43.825,06 euros au titre des indemnités d'occupation et charges impayées arrêtés au 27 mai 2026 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, l'Association SOLIHA PROVENCE a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande :
-quant au défaut d'intérêt à agir :
Madame [F] soutient que l'Association SOLIHA PROVENCE est payée deux fois, une fois par la Ville de [Localité 1] et une fois par elle-même au titre des indemnités d'occupation.
L'article 4.2 du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) dispose que "le titulaire sera intégralement remboursé des loyers acquittés pour les logements du parc temporaire par la Ville de [Localité 1]" étant rappelé qu'aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention d'occupation précaire, "l'hébergement est réalisé à titre gratuit. L'hébergé n'est tenu à aucune redevance en contrepartie de l'occupation des lieux".
L'hébergé n'est tenu qu'au paiement que de l'assurance habitation.
Tant que la prise en charge par la Ville de [Localité 1] demeure, Madame [F] ne verse aucune indemnité d'occupation à l'Association SOLIHA PROVENCE qui est remboursée par la Ville de [Localité 1] des loyers exposés.
L'article 3.2.4 alinéa 5 du CCTP dispose que "le titulaire devra diligenter les procédures contentieuses pour occupation abusive devant les autorités judiciaires compétentes notamment en cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux dès lors que l'obligation de prise en charge du coût de l'hébergement par le propriétaire a cessé et faute pour l'occupant de quitter les lieux".
L'article 3.2.4 alinéa 12 prévoit que "le titulaire devra donc se faire rembourser (...) les indemnités d'occupation par les propriétaires occupants et les ménages hébergés refusant de libérer les lieux à l'échéance fixée dans la convention d'occupation précaire (...)".
L'article 3.2.4 alinéa 13 indique que "ces remboursements perçus par le titulaire seront justifiés et déduits de la facturation relative aux remboursements des loyers et charges payés par le titulaire dans le cadre du présent marché".
Il n'y a donc pas de double paiement, ni d'enrichissement sans cause.
-quant à l'irrecevabilité de l'assignation :
Madame [F] indique que l'assignation est irrecevable dans la mesure où elle a été délivrée avant que la Ville de [Localité 1] ait un intérêt à agir, la fin de la prise en charge par celle-ci n'ayant été envoyée que le 16 janvier 2026.
L'assignation délivrée par l'Association SOLIHA PROVENCE fait suite à la résiliation du bail d'origine en application de l'article 7-3 de la convention d'occupation temporaire liant les parties aux termes duquel "la convention d'occupation précaire expire automatiquement : (...) en cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d'origine de l'hébergé et ce, eu égard à l'objet de la convention d'occupation précaire visé à l'article 1 (...).
Ainsi, dans les hypothèses précitées, l'hébergé ne pourra se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux et s'engage à les libérer selon les dispositions ci-avant du présent article".
Le droit d'agir de l'Association SOLIHA PROVENCE ne procède donc que de sa seule qualité de cocontractant sur le fondement de l'article 7-3 de la convention susvisé et n'est subordonné à aucune décision administrative préalable.
-quant au principe de l'Estoppel :
Madame [F] indique que l'Association SOLIHA PROVENCE et la Ville de [Localité 1] se sont contredits à plusieurs reprises et l'ont induit en erreur depuis plus de cinq ans.
Si la Ville de [Localité 1] et l'Association SOLIHA PROVENCE se sont engagés à continuer de prendre en charge l'hébergement de Madame [F] comme en témoignent le courrier de la Ville de [Localité 1] en date du 17 novembre 2021 (validation du principe d'un relogement définitif), la signature d'une nouvelle convention d'occupation temporaire en date du 8 juillet 2025 (nécessité de signer une nouvelle convention dans le cadre du renouvellement du marché public conclu entre la Ville de [Localité 1] et l'Association SOLIHA PROVENCE) et l'attestation d'hébergement de l'Association SOLIHA PROVENCE en date du 17 septembre 2025 (rappel de ce que l'hébergement temporaire se fait en attente de réalisation des travaux de remédiation aux désordres motivant son évacuation), force est cependant de constater que ces documents ne constituent nullement une renonciation à agir sur le fondement de l'article 7-3 de la convention d'occupation précaire et ce d'autant moins que ces différents courriers ont été émis alors que l'Association SOLIHA PROVENCE ignorait que le bail d'origine de Madame [F] avait été résilié par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2020.
Madame [F] n'a en effet pas tenu informée l'Association SOLIHA PROVENCE de l'existence de cette procédure alors qu'elle avait lors de cette procédure un avocat qui n'a informée l'Association SOLIHA PROVENCE de cette décision de justice que par mail en date du 4 juin 2025 (cf. pièce 15 de Madame [F]) alors qu'une copie de la décision lui avait été délivrée le 18 décembre 2020.
Si cette communication tardive est regrettable, elle ne saurait cependant être reprochée à l'Association SOLIHA PROVENCE qui n'était quant à elle pas présente dans cette procédure et qui a engagé la présente instance dès qu'elle a eu connaissance de la décision de référé mettant fin au bail d'origine de Madame [F] par la délivrance d'une assignation en date du 22 août 2025.
Madame [F] ne saurait dès lors exciper du principe de l'Estoppel.
Sur les contestations sérieuses :
-sur l'occupation de bonne foi de Madame [F] :
Madame [F] indique que si le travail de vérification et d'accompagnement tel que prévu à l'article 3-1-2 du CCTP avait été effectué, l'Association SOLIHA PROVENCE aurait eu connaissance de l'ordonnance de référé en date du 17 décembre 2020 mettant fin au bail.
Madame [F] ne saurait reprocher à l'Association SOLIHA PROVENCE de ne pas avoir eu connaissance de l'ordonnance de référé en date du 17 décembre 2020 alors que c'est à elle qu'il appartenait d'en informer l'Association SOLIHA PROVENCE qui n'était pas partie à cette procédure.
-sur l'interprétation de la convention d'occupation précaire :
L'article 7-3 de la convention d'occupation précaire dispose que la convention d'occupation précaire expire automatiquement: (...) en cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d'origine de l'hébergé et ce, eu égard à l'objet de la convention d'occupation précaire visé à l'article 1 (...)".
Les termes de cet article sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation.
La cause d'extinction de la convention d'occupation précaire réside dans la résiliation du bail d’origine.
-sur le non respect de la procédure de fin de prise en charge par la Ville de [Localité 1]:
L'article 2-3-3 du CCTP (p.17) "fin de prise en charge" dispose que "dès lors que le titulaire aura connaissance d'éléments de nature à remettre en cause la légitimité d'un ménage dans le dispositif et à envisager sa fin de prise en charge, il devra en informer le service hébergement-accompagnement de la Ville dans un délai de 1 jour ouvré (...) le ménage sera alors systématiquement convoqué à un entretien en présence de représentants du titulaire et de la Ville pour se voir exposer les faits recueillis et lui permettre d'y apporter des éléments de réponse. Les convocations à ces entretiens seront rédigées par la Ville et transmises à l'intéressé par le titulaire de préférence en mains propres ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de leur bonne réception.
Si à l'issue de l'entretien il est confirmé que le ménage n'est plus légitime dans le dispositif, sa fin de prise en charge lui sera notifiée par la Ville avec un préavis maximum de 10 jours calendaires conformément aux dispositions de la Charte des personnes évacuées. Si le ménage est alors hébergé en appartement via une convention d'occupation temporaire signée avec le titulaire, celui-ci devra dès lors demander le paiement des indemnités d'occupation et engager une procédure d'expulsion qui devra faire l'objet d'un suivi actualisé accessible à tout moment par le service Hébergement- Accompagnement de la Ville (...)".
L'Association SOLIHA PROVENCE n'a pas été informée de l'ordonnance de référé mettant fin à la convention d'occupation précaire.
Il ne saurait dès lors lui être reprochée de ne pas avoir respecté la procédure.
-sur le montant de l'indemnité d'occupation:
Madame [F] soutient qu'en application de l'article IV 2 de la Charte du relogement selon lequel "pour les personnes ne pouvant réintégrer leur logement d'origine malgré la mainlevée du fait du caractère inaccessible ou inhabitable du logement, leur prise en charge par la Ville de [Localité 1] est maintenue. Aucune procédure d'expulsion domiciliaire n'est engagée à leur encontre. Une participation financière mensuelle leur est demandée, sous forme d'indemnités d'occupation, plafonnée à hauteur de 30% des revenus mensuels totaux du ménage et ceci jusqu'à leur relogement définitif ou leur réintégration", l'indemnité d'occupation ne devrait être que de 30%de ses revenus, à partir de janvier 2026.
Cet article n'est cependant pas applicable à Madame [F] dans la mesure où la non réintégration de son logement d'origine n'est pas dû à son caractère inaccessible ou inhabitable mais à l'application de l'article 7-3 de la convention d'occupation précaire selon lequel la convention d'occupation précaire expire automatiquement: (...) en cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d'origine de l'hébergé.
L'article 7-3 in fine de la convention d'occupation précaire dispose que "par ailleurs, à défaut de libération des lieux au terme convenu, l'occupant hébergé sera redevable mensuellement, outre de l'assurance habitation d'un montant de 14,47 euros, et le cas échéant, des provisions mensuelles fluides visées à l'article 3 d'un montant de 0,00 euros, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 808,78 euros, correspondant au montant de la valeur locative du logement, ainsi que des charges récupérables au sens du décret du 26 août 1987 d'un montant de 190,85 euros, soit une somme totale de 1014,10 euros.
Il est également précisé que l'indexation de l'indemnité d'occupation afférente à la présente convention d'occupation précaire se fera concomitamment à l'indexation du loyer afférent au contrat principal qui lie SOLIHA PROVENCE au propriétaire bailleur.
Madame [F] est donc tenue de payer une indemnité d'occupation.
Sur la demande de cessation de plein droit de la convention d'occupation précaire et d'expulsion de l’occupant :
- sur la cessation de la convention :
Aux termes de l'article 7.3 de la convention d'occupation précaire signée le 28 avril 2022 entre l'association SOLIHA PROVENCE et Madame [F], la convention expire automatiquement :
« - au premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d'origine avant évacuation,
-7 jours calendaires suivants la signature d'un bail de relogement définitif par l'hébergé qui devra prendre ses dispositions pour libérer le logement d'occupation temporaire,
-en cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d'origine de l'hébergé (…) l'hébergé s'interdit de résilier le bail de son logement d'origine (...)
A défaut de libérer les lieux à l'échéance susmentionnée et après sommation d'avoir à libérer les lieux restée sans effet, l'expulsion de l'hébergé sera poursuivie sur simple ordonnance de référé ».
L'ordonnance de référé en date du 17 décembre 2020 résiliant le bail de Madame [F] et dont une copie a été délivrée à l'avocat de Madame [F] le 18 décembre 2020 n'a pas été frappée d'appel.
Elle est donc définitive et l'Association SOLIHA PROVENCE est fondée à s'en prévaloir en application de l'article 7-3 de la convention d'occupation précaire.
Madame [F] est donc occupante sans droit, ni titre du logement depuis le 12 novembre 2017 selon les termes de l'ordonnance de référé.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
- sur les délais :
En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l'espèce, la mauvaise foi de Madame [F] est caractérisée dans la mesure où elle n'a pas informé l'Association SOLIHA PROVENCE de l'ordonnance de référé en date du 17 décembre 2020 mettant fin à son bail d'origine et par voie de conséquence à l'extinction de la convention d'occupation précaire.
En outre, le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, est écarté si l'introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui a eu lieu à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide de ces mêmes procédés.
La dissimulation de l'ordonnance de référé en date du 17 décembre 2020 est constitutive d'une manœuvre de la part de Madame [F].
Dès lors, il convient d'écarter les dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le sort des meubles:
Il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles dès lors que celui-ci est d'ores et déjà prévu par les articles L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l’initiative du Commissaire de Justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion.
Sur la demande d'astreinte:
Le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour contraindre Madame [F] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur l'indemnité d'occupation :
Compte tenu de la cessation de plein droit de la convention d'occupation précaire et afin de préserver les intérêts du bailleur, Madame [F] sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
Madame [F] est tenue au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le 12 novembre 2017 et ce, en application de l'ordonnance de référé en date du 17 décembre 2020.
Madame [F] est ainsi redevable au 27 mai 2026 de la somme de 37.943,06 euros au titre des indemnités d'occupation dues à compter du 28 avril 2022 compte tenu de la demande, déduction faite des frais de procédure (120,00 euros et 57,65 euros de frais d'huissier) qui relèvent le cas échéant des frais et dépens, et il sera accordé à l'Association SOLIHA PROVENCE une provision de ce montant.
L'indemnité d'occupation due à compter du 1er juin 2026 sera chiffrée provisoirement à la somme de 751,33 euros par mois compte tenu de la demande, comme prévu à l'article 7.3 de la convention d'occupation précaire.
Sur les délais pour quitter les lieux:
Si Madame [F] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux dans la mesure où les démarches de relogement prendront du temps, force est cependant de constater qu'elle reconnait n'avoir fait une demande en ce sens que le 24 septembre 2025 alors que son bail d'origine a été résilié le 17 décembre 2020.
Madame [F] ayant donc déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux, sera donc déboutée de sa demande de nouveau délai pour quitter les lieux.
Sur la communication des quittances pour les indemnités acquittées :
Il convient d'enjoindre à l'Association SOLIHA PROVENCE de communiquer à Madame [F] les quittances pour les indemnités d'occupation payées.
Sur les frais d'exécution forcée :
L'Association SOLIHA PROVENCE n'explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge des sommes retenues par le Commissaire de Justice sur Madame [F].
Elle sera donc déboutée de sa présentée à ce titre.
Sur l'exécution provisoire :
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [F] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Madame [F] sera tenue de payer à l'Association SOLIHA PROVENCE la somme de 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l'action de l'Association SOLIHA PROVENCE;
DISONS que les demandes de l'Association SOLIHA PROVENCE ne se heurtent à aucune contestation sérieuse;
CONSTATONS l'extinction de plein droit du contrat d'occupation précaire du 28 avril 2022 liant l'Association SOLIHA PROVENCE et Madame [F];
CONSTATONS que Madame [F] est occupante sans droit ni titre des locaux situés à [Localité 1], [Adresse 7].
A défaut de libération volontaire :
ORDONNONS l’expulsion de Madame [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, sans l'application du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sans l'application du sursis relatif à la « trêve hivernale » prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Madame [F] au paiement des sommes de :
-37.943,06 euros à titre de provision correspondant aux indemnités d’occupation dues au 27 mai 2026 avec intérêts à taux légal à compter de la présente ordonnance;
-751,33 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle provisoire due à compter du 1er juin 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTONS Madame [F] de sa demande de délai pour quitter les lieux;
ENJOIGNONS à l'Association SOLIHA PROVENCE de communiquer à Madame [F] les quittances pour les indemnités d'occupation payées;
DEBOUTONS l'association SOLIHA PROVENCE du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS Madame [F] à payer à l'Association SOLIHA PROVENCE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [F] aux entiers dépens;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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