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TJ 13055, 24 juill. 2026, RG 26/01132


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Date
24/07/2026
Numéro
26/01132
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc43ed6da0419628c97fb

Texte de la décision

5,784 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 24 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 15 Juin 2026

Grosse délivrée le 24/07/2026
À
-Me Marie POSTEL-VINY

N° RG 26/01132 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QWZ

PARTIES :

DEMANDEREUR

S.D.C. LA BATARELLE BASSE, représenté par son syndic en exercie, le Cabinet IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1],pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [D] [M], née le 14 Mars 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [L] [Z], né le 31 Mars 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par assignations des 13 et 26 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5] à Marseille (13008), a fait citer Mme [D] [M] et M. [L] [Z], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation « in solidum » au paiement, outre intérêts, de :

-21 271,78 € au titre de leurs charges de copropriété,
-320 € au titre des frais de recouvrement nécessaires,
-1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-1 505 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’audience du 15 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], par son conseil, a réitéré ses demandes.

Mme [D] [M] et M. [L] [Z], cités en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 juillet 2026, pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI,

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) ».

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure du 15 janvier 2026 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse et un décompte actualisé au 18 février 2026 dont il résulte que les défendeurs restent devoir à cette date 19 393,78 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées, 1 878 € au titre des provisions sur charge à échoir jusqu’au 1er octobre 2026, dues en application de l’article 19-2 précité, et 320 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ;

Attendu que Mme [D] [M] et M. [L] [Z] seront solidairement condamnés à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas suffisamment justifiée ;

Attendu que Mme [D] [M] et M. [L] [Z] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], en compensation de ses frais non compris dans les dépens, 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme [D] [M] et M. [L] [Z] supporteront solidairement les dépens ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Condamnons solidairement Mme [D] [M] et M. [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 19 393,78 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 18 février 2026, la somme de 1 878 € au titre des provisions sur charge à échoir jusqu’au 1er octobre 2026 et la somme de 320 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons solidairement Mme [D] [M] et M. [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 1] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toute autre demande ;

Condamnons solidairement Mme [D] [M] et M. [L] [Z] aux entiers dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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