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TJ 13055, 24 juill. 2026, RG 26/02221


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Date
24/07/2026
Numéro
26/02221
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc441d6da0419628c981d

Texte de la décision

7,413 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juin 2026

N° RG 26/02221 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7X5U

Grosse délivrée le 24 Juillet 2026
À
-Maître [Q] [H]

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. NSA DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 octobre 2020, la SA SOGIMA a donné à bail commercial à la SARL NSA DEVELOPPEMENT des locaux commerciaux “[Adresse 3]” situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 11.940 euros hors taxes et une provision sur charges mensuelles de 191 euros à la date de signature.

Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2026, la SA SOGIMA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL NSA DEVELOPPEMENT, pour une somme de 9.663,61 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges ainsi que du coût de l'acte.

Suivant acte de commissaire de justice du 05 mai 2026, la SA SOGIMA a fait assigner la SARL NSA DEVELOPPEMENT devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :

-Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la SARL NSA DEVELOPPEMENT et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier
-Condamner la SARL NSA DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 12.695,29 euros arrêtée au 08 avril 2026 à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges
-Condamner la SARL NSA DEVELOPPEMENT à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer et aux charges jusqu’à parfaite libération des lieux
-Condamner la SARL NSA DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens

Lors de l'audience du 15 juin 2026, la SA SOGIMA, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs.

La SARL NSA DEVELOPPEMENT, assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 juillet 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;

Sur les loyers et charges impayés :

Le bailleur justifie par la production du bail le liant à la défenderesse, d’un commandement de payer du 3 mars 2026 resté infructueux et d'un décompte locatif que la SARL NSA DEVELOPPEMENT a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois d’octobre 2025 et reste lui devoir une somme de 12.695,29 euros arrêtée au 01 avril 2026 selon le décompte produit.

L'obligation du locataire de payer la somme de 12.695,29 euros au titre des loyers et charges échus arrêtés au 01 avril 2026 n’apparaissant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence d'accueillir la demande de provision pour ce montant.

Sur la résiliation du bail commercial

Il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

En raison de la défaillance de la locataire, le bail commercial s'est trouvé résilié de plein droit le 04 avril 2026. L'obligation de la SARL NSA DEVELOPPEMENT de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, l’expulsion des occupants ds lieux sera ordonnée. .

Sur l’indemnité d’occupation :

Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 04 avril 2026, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1.603,16 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les autres demandes

L’équité requiert de condamner la SARL NSA DEVELOPPEMENT à payer à la SA SOGIMA, en compensation de ses frais non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL NSA DEVELOPPEMENT qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 03 mars 2026.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties portant sur des locaux situés au [Adresse 5] [Adresse 4] à la date du 04 avril 2026, par l’effet de la clasue résolutoire de ce contrat,

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL NSA DEVELOPPEMENT et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

CONDAMNONS la SARL NSA DEVELOPPEMENT à payer à la SA SOGIMA une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 04 avril 2026, d’un montant de 1.603,16 euros, outre les taxes, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,

CONDAMNONS la SARL NSA DEVELOPPEMENT à payer à la SA SOGIMA la somme provisionnelle de 12.695,29 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 01 avril 2026,

CONDAMNONS la SARL NSA DEVELOPPEMENT à payer à la SA SOGIMA, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SARL NSA DEVELOPPEMENT aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 03 mars 2026,

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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