TJ 13055, 24 juill. 2026, RG 26/01606
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 24 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juin 2026
Grosse délivrée le 24 Juillet 2026
À
-Maître Frédéric RACHLIN
N° RG 26/01606 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TOM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE PALAMA sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. CHLOE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 21 avril 2026, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5] à Marseille (13013), a fait citer la SCI [B], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-1 776,66 € au titre de ses charges de copropriété échues au 23 mars 2026, outre intérêts ;
-1 022,58 € au titre des provisions sur charge à échoir du dernier budget adopté ;
-976,27 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
-1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 15 juin 2026, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a réitéré ses demandes.
La SCI [B], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une sommation de payer du 30 octobre 2025, une lettre de mise en demeure du 13 février 2026 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que la SCI [B] reste devoir 1 775,66 € au titre de ses charges de copropriété échues au 23 mars 2026 et 1 022,58 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1er octobre 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de la SCI [B] seront fixés à la somme de 98 € correspondant aux frais de mise en demeure ;
Attendu que la SCI [B] sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que la SCI [B], qui succombe, supportera les dépens de l'instance, y compris le coût de la sommation de payer du 30 octobre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
Condamnons la SCI [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 1 775,66 € au titre de ses charges de copropriété échues au 23 mars 2026, la somme de 1 022,58 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1er octobre 2026 et la somme de 98 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la SCI [B] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la SCI [B] aux dépens de l’instance, y compris le coût de la sommation de payer du 30 octobre 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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