TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 26/01960
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2026
N° RG 26/01960 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7V6Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. L’IMPERIALE [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [H]
née le 19 Février 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Grosse délivrée le 27.07.26
À
- Me Frédéric RACHLIN
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 17 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5] à Marseille (13008), a fait citer Mme [U] [H], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-2 152,99 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 14 avril 2026, outre intérêts ;
-1 132,64 € au titre des appels de provisions devenues exigibles sur le dernier budget adopté ;
-1 214,86 € au titre des frais de recouvrement ;
-1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 2] a maintenu ses demandes sauf à prendre en compte un règlement de 3 213,79 € intervenu le 30 avril 2026.
Mme [U] [H], citée en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au27 juillet 2026, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’impériale justifie la réalité de sa créance en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budget prévisionnels, un commandement de payer du 17 octobre 2025, une lettre de mise en demeure du 12 février 2026 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Mme [U] [H] reste devoir au 14 avril 2026 la somme de 2 152,99 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées et la somme de 1132, 64 € au titre des provisions du budget prévisionnel à échoir jusqu’au 1er octobre 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [U] [H] seront fixés à la somme de 294 €, coût des mises en demeure ;
Attendu que Mme [U] [H] sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sauf à déduire le règlement de 3 213,79 € intervenu le 30 avril 2026, soit un solde de 365,84 € ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Mme [U] [H] supportera les dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 17 octobre 2025 ;
PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Mme [U] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 365,84 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir, frais de recouvrement inclus, à la date du 30 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Mme [U] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 2] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Mme [U] [H] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 17 octobre 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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