TJ 13055, 24 juill. 2026, RG 25/03204
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juin 2026
N° RG 25/03204 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VA2
Grosse délivrée le24 Juillet 2026
À
-Maître Alban BORGEL
-Maître Caroline BOZEC
-Maître Marion MALEK-COHEN
-Maître Laura CABANAS
-Maître Louisa STRABONI
Affaires jointes : RG N° 25/4736 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7A6W
RG N° 26/0565 - N°Portalis DBW3-W-B7K-7NTL
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
ALLIANZ
dont le siège social est sis Indemnisation corporelle - TSA [Localité 2] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/4736
DEMANDEURS
Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
JET EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
reprsentée par Maître Marion MALEK-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
[R], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), Dont le siège social est sis [Adresse 6], élisant domicile en sa délégation de [Localité 1] sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°26/565
DEMANDEURS
Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [X], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 8]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [P], victime en qualité de conducteur d'un accident de la circulation survenu à [Localité 1] le 6 novembre 2024, impliquant un véhicule Peugeot immatriculé AL 801 TB, a fait assigner en référé, par actes des 24 et 25 juillet 2025, la société Allianz et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision " ad litem " et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (instance RG 25.3204).
Suivant citations des 29 et 30 octobre 2025, M. [S] [P] a fait assigner en référé aux mêmes fins la société Jet Express qui aurait été propriétaire du véhicule Peugeot AL 801 TB et la société Générali, son assureur lors de l'accident, et dénoncé la procédure au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGOA) (instance RG 25.4736).
Par acte du 5 février 2026, M. [S] [P] a également appelé en cause M. [M] [H] à qui le véhicule Peugeot immatriculé AL 801 TB aurait été cédé par la société Jet Express le 29 août 2024 (instance RG 26.565).
A l'audience du 15 juin 2026, M. [S] [P], par l'intermédiaire de son avocat, s'est désisté de toute prétention à l'égard de la société Allianz qui a accepté ce désistement.
Il a en revanche maintenu sa demande d'expertise et sollicité la condamnation de la société Générali à lui payer :
- une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- une provision " ad litem " du montant de la consignation pour expertise ;
- une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens.
A titre subsidiaire, il a formulé les mêmes demandes à l'encontre de M. [M] [H].
La société Générali, déniant garantir le véhicule AL 801 TB du fait de sa cession le 8 février 2023 à la société Jet Express, a conclu au rejet de toutes les demandes de
M. [S] [P] à son égard.
La société Jet Express, par son conseil, contestant avoir été, le jour de l'accident, propriétaire du véhicule Peugeot immatriculé AL 801 TB qu'elle aurait cédé le 29 août 2024 à M. [X] [H], a conclu au rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre et réclamé le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le FGOA, intervenant volontairement à l'instance, a conclu à sa mise hors de cause, estimant que la société Générali se doit de garantir le sinistre.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des partis soutenues à l'audience.
La CPAM et M. [M] [H], régulièrement assignés, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 24 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il conviendra, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononce la jonction des procédures RG 25.3204, RG 25.4736 et RG 26.565 sous le premier de ces numéros.
Il y a également lieu de constater, à titre liminaire, le désistement, accepté, de M. [S] [P] à l'encontre de la société Allianz.
Sur l'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [S] [P] verse aux débats divers documents médicaux établissant la réalité de blessures en lien avec l'accident de la circulation dont il fait état et qu'il est fondé à faire examiner par un expert judiciaire dans la perspective d'une éventuelle action au fond en indemnisation.
Il apparaît nécessaire que cette mesure d'instruction se déroule au contradictoire tant de la société Jet Express, que de la société Générali, de M. [H] [M] et du FGOA compte tenu des incertitudes non levées dans le cadre de cette instance sur la propriété et la situation assurantielle du véhicule tiers impliqué immatriculé AL 801 TB, du fait de ses cessions successives intervenues dans des circonstances qui interrogent, ainsi que sur l'identité de son conducteur qui serait non pas M. [M] [H] mais M.[G] [J], non appelé en cause, selon le constat d'accident.
Sur les demandes provisionnelles
Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'état des incertitudes sus-évoquées quant à la propriété du voiture Peugeot AL 801 TB, sa situation assurantielle et son conducteur lors de l'accident du 6 novembre 2924, il ne peut être retenu avec évidence aucune obligation à réparation certaine pesant sur les défendeurs, de sorte que toutes les demandes de provision seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [S] [P] supportera les dépens du référé.
L'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25.3204, RG 25.4736 et RG 26.565 sous le premier de ces numéros ;
CONSTATONS le désistement de M. [S] [P] à l'encontre de la société Allianz ;
RECEVONS l'intervention du FGOA à qui cette décision est déclarée opposable ;
ORDONNONS une expertise médicale de M. [S] [P]
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [K] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner M. [S] [P], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l'instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident,
- en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [S] [P], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [S] [P], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [S] [P] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. [S] [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou pour apporter le cas échéant un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [S] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [S] [P] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour M. [S] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si M. [S] [P] est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d'établissement
Dire si M. [S] [P] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [S] [P] est empêché en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si M. [S] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l'état de M. [S] [P] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 € HT la provision à consigner par M. [S] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un délai de deux mois, à condition d'en aviser le service du contrôle des expertises ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M. [S] [P] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l'hypothèse où M. [S] [P] bénéficierait de l'Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Disons que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de M. [S] [P] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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