T. com. 1901, 27 juill. 2026, n° 2026R00008
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE REFERE du 27 juillet 2026
Rôle n° 2026R0008
ENTRE : SASU JULIEN DUREISSEIX PEINTURES INDUSTRIELLES (JDPI) [Adresse 1] DEMANDERESSE représentée par Me Olivier BROUSSE, avocat au Barreau de Limoges
ET : SAS [A], [Adresse 2], DEFENDEUR représentée par Me Aurélie PINARDON, avocate au Barreau de Brive
DEBATS : A l'audience publique du 20 juillet 2026
PRESIDENT : Thierry GUY GREFFIER : Clara MARTEL,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS JDPI a acquis, pour son activité professionnelle, un véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 19 octobre 2016.
Le 24 juin 2024 elle a confié à la SAS [A], l'entretien de ce véhicule afin de procéder à une vidange. A l'issue de cette intervention, une facture d'un montant de 3145,91€ a été établie.
Le 8 février 2025, la SAS JDPI a de nouveau confié son véhicule à la SAS [A] pour réalisation des opérations suivantes :
Remplacement du turbocompresseur
Remplacement de la durite de suralimentation
Vidange d'huile moteur
Régénération forcée du filtre à particules
Le 9 avril 2025, le véhicule a présenté des dysfonctionnements, nécessitant son remorquage par la société NSO Assistance jusqu'au locaux de la SAS [A].
A l'issue des opérations de diagnostic réalisées par cette dernière, un devis de 15 279,66€ TTC a été établi pour le remplacement du moteur. Une facture de 132,48€ a également été émise au titre du diagnotic.
La SAS JDPI a sollicité auprès de la SAS [A], la prise en charge des réparations. Cette demande a toutefois été rejetée.
A la suite de ce refus, la SAS JDPI a déclaré le sinistre auprès de son assureur le 22 mai 2025. Le cabinet EXPERTAL, expert automobile, a alors été mandaté.
De son côté, la SA GROUPE [A] a désigné, par l'intermédiaire de son assurance, le cabinet Roadia afin de procéder à une expertise.
Les opérations d'expertise se sont déroulées de manière contradictoire. Toutefois, les experts n'ont pas retenu les mêmes conclusions quant à l'origine des désordres et aux responsabilités encourues.
C'est dans ces conditions que la SAS JDPI a assigné par acte du 12 juin 2026 la SAS [A] aux fins de :
CONSTATER que la SAS JDPI justifie d'un motif légitime d'établir la preuve de faits dont pourrait prétendre la solution du litige l'opposant à la SAS [A].
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert automobile qu'il plaira au Président avec mission de :
Prendre connaissance de toutes les pièces communiquées par les parties, notamment des rapports d'expertises amiables du Cabinet Expertal et du Cabinet Roadia, des procès-verbaux d'examens contradictoires, du rapport d'analyse d'huile du laboratoire RDEA, et de toutes pièces que les parties jugeront utile de lui soumettre
Se transporter, après convocation de toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, au lieu où est déposé le véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 1] à savoir [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] et procéder contradictoirement à l'examen complet dudit véhicule et de son moteur
Décrire avec précision les désordres, avaries et détériorations affectant le moteur du véhicule
Rechercher et déterminer la cause, l'origine et l'étendue de l'avarie moteur ; préciser notamment :
si l'avarie est liée au colmatage du filtre à particules (code défaut P2463) constatée lors de l'intervention du 8 février 2025 ;
si la régénération forcée du FAP réalisée par la SAS [A] a été effectivement et efficacement réalisée ;
si le code défaut P2463 était actif, connu et identifiable par le réparateur professionnel au moment de la restitution du véhicule le 8 février 2025 ;
si l'avarie résulte plutôt de l'usure normale du véhicule, d'une négligence du conducteur, ou de toute autre cause étrangère à l'intervention du Groupe [A];
Indiquer si les règles de l'art et les préconisations du constructeur ont été respectées lors de l'intervention du 8 février 2025 ;
Dire si la SAS [A] a manqué à son obligation de conseil ou d'information en restituant le véhicule sans signaler la persistance d'un code défaut actif susceptible de compromettre la lubrification motrice ;
Évaluer le préjudice subi par la SAS JDPI, poste par poste, notamment : coût de remplacement du moteur, frais de gardiennage et de démontage, immobilisation du véhicule utilitaire, perte de jouissance, et tout autre préjudice dont la SAS JDPI ferait état ;
D'une manière générale, fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction saisie au fond d'apprécier les responsabilités encourues ;
Déposer son rapport au greffe du Tribunal de Commerce de Brive-la-Gaillardendans un délai de quatre (4) mois à compter de la notification de la consignation provisionnelle, ledit délai pouvant être prorogé sur demande de l'expert;
DIRE que la SAS JDPI devra consigner au greffe du Tribunal de Commerce de Brivela Gaillarde une provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire, dont le
montant sera fixé par le Président, dans un délai d'un (1) mois à compter du prononcé de l'ordonnance ;
DIRE que l'expert sera autorisé à s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIRE que les parties devront communiquer à l'expert, à sa première demande et sans retard, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission
RESERVER les dépens
La société [A] fait valoir quant à elle, que le véhicule a fait l'objet de diverses réparations réalisées par sa société fille la société [A] VI, pour un montant de 2 083,03€ suivant facture en date du 26 février 2025,
Elle expose que le véhicule est tombé en panne deux mois après cette intervention et a été acheminé dans les ateliers de la société [A] VI le 29 avril 2025,
Le diagnostic alors réalisé a conclu à la nécessité de procéder au remplacement du moteur,
A titre liminaire, elle sollicite la mise hors de cause de la société [A], défenderesse à l'assignation, faisant valoir que celle-ci, immatriculée au RCS de [Localité 3], exerce une activité de holding et n'est pas intervenue sur le véhicule litigieux,
Elle demande également qu'il soit constaté l'intervention volontaire de la société [A] VI, société, seule société étant directement intervenue sur le véhicule objet du litige,
Enfin, elle soutient que la mesure d'instruction sollicitée est dépourvue de caractère légitime. Elle fait valoir que les éléments produits par le demandeur ne constituent pas des indices suffisamment précis et concordants pour rendre plausible l'existence d'un lien entre les travaux confiés à la société [A] VI et l'avarie dont il sollicite qu'un expert judiciaire recherche l'origine,
Dans ces conditions, elle demande au juge des référés de :
METTRE HORS DE CAUSE la société [A], immatriculée au RCS sous le numéro 349 214 825,
RECEVOIR l'intervention volontaire de la société [A] VI, immatriculée au RCS sous le numéro 309 467 884,
DEBOUTER la société JULIEN DUREISSEIX PEINTURES INDUSTRIELLES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [A] VI À titre subsidiaire, si une mesure d'expertise judiciaire devait être ordonnée,
DONNER ACTE à la société [A] VI de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité ;
ÉCARTER la mission proposée par la société JULIEN DUREISSEIX PEINTURES INDUSTRIELLES en ce qu'elle repose sur des prémisses factuelles contestées et invite l'expert à porter des appréciations d'ordre juridique et DIRE que la mission confiée à l'expert devra demeurer strictement technique, neutre et objective ;
* DIRE que l'expert aura pour mission de :
* prendre connaissance de l'ensemble des pièces et documents communiqués contradictoirement par les parties, notamment des rapports d'expertise amiable, procèsverbaux d'examens contradictoires, rapports d'analyse, ordres de réparation, factures et données de diagnostic ;
* se rendre sur le lieu de dépôt du véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 1] et procéder à son examen contradictoire ainsi qu'à celui de son moteur, du turbocompresseur, du filtre à particules, du circuit de lubrification, du refroidisseur d'huile et de toutes les pièces déposées;
* décrire, inventorier et photographier l'état du véhicule, du moteur et des différentes pièces, et retracer les démontages, prélèvements, essais et manipulations intervenus depuis la panne ;
* reconstituer la chronologie des interventions, kilométrages, symptômes, alertes jusqu'à l'immobilisation définitive du véhicule;
* se faire communiquer et analyser l'ensemble des données électroniques brutes, relevés de diagnostic, codes défauts, données figées et historiques disponibles aux différentes dates utiles ;
* déterminer la signification, le statut, l'ancienneté et la date probable d'apparition des codes P0299, P2463 et P126A, sans tenir pour acquis que le code P2463 aurait été actif lors de l'intervention du 8 février 2025 ;
* examiner les conditions de réalisation et l'efficacité de la régénération du filtre à particules, ainsi que l'état du filtre, de son capteur de pression différentielle et des systèmes d'alerte lors de la restitution du véhicule le 26 février 2025 et lors de la panne du 9 avril 2025 ;
* examiner la provenance, les conditions de prélèvement, de conservation et d'analyse de l'huile moteur, ainsi que la portée et les limites du rapport RDEA;
* déterminer, dans la mesure techniquement possible, la chronologie des phénomènes ayant conduit à l'avarie et rechercher la cause de l'usure ou de la destruction des coussinets, du défaut de lubrification, de la rupture de la bielle et de la perforation du carter;
* rechercher si l'avarie trouve son origine, en tout ou partie, dans les prestations exécutées par la société [A] VI, dans un défaut préexistant, l'usure, le kilométrage, un défaut d'entretien, les conditions d'utilisation postérieures à la restitution, la poursuite de la circulation après l'apparition de symptômes ou toute autre cause technique;
* en présence de plusieurs facteurs, préciser leur rôle causal respectif dans la survenance et l'aggravation de l'avarie, sans porter d'appréciation d'ordre juridique ni répartir les responsabilités ;
* se faire communiquer l'intégralité des justificatifs d'entretien et d'utilisation du véhicule depuis sa mise en circulation et apprécier leur conformité aux préconisations du constructeur ;
* examiner distinctement la conformité aux règles de l'art du diagnostic, du remplacement du turbocompresseur et de la durite de suralimentation, de la vidange moteur et de la régénération du filtre à particules réalisés par la société [A] VI ;
* déterminer, au regard des informations techniquement disponibles au cours de l'intervention, si l'état du véhicule justifiait la réalisation d'investigations complémentaires, l'émission de réserves ou la formulation de recommandations particulières avant sa restitution, sans qualifier juridiquement le comportement des parties
* décrire les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, les différentes solutions techniquement possibles et leur coût ;
* déterminer la valeur du véhicule avant l'avarie, sa valeur résiduelle, l'état et la durée de vie résiduelle prévisible du moteur avant la panne, ainsi que la durée d'immobilisation techniquement justifiée ;
* examiner les justificatifs des frais de démontage, de gardiennage et d'immobilisation invoqués, en précisant leur nature, leur période et leur lien matériel avec les opérations, sans se prononcer sur leur caractère juridiquement indemnisable ;
* fournir tous éléments exclusivement techniques et factuels permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les causes et les conséquences matérielles de l'avarie, sans déterminer les responsabilités encourues ;
* adresser aux parties un document de synthèse et leur impartir un délai pour présenter leurs observations récapitulatives, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif
DIRE
que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert sera consignée par la société
JULIEN DUREISSEIX PEINTURES INDUSTRIELLES, demanderesse à la mesure.
En tout état de cause.
CONDAMNER
la société JULIEN DUREISSEIX PEINTURES INDUSTRIELLES à verser à la société P AROT VI la somme de l.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
DISCUSSION – MOTIFS
Sur l'intervention volontaire
Il y a lieu de constater l'intervention volontaire de la société [A] VI en qualité de défenderesse, en lieu et place de la société [A], laquelle sera mise hors de cause.
Sur la demande d'expertise,
La société JDPI sollicite, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire portant sur le véhicule litigieux.
La société [A] VI s'y oppose, soutenant que cette mesure n'est pas justifiée en l'absence de préjudice établi.
Toutefois, la société JDPI produit aux débats deux rapports d'expertise amiable dont les conclusions divergent quant à l'origine et à la nature des avaries affectant le véhicule.
Dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il existe un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction avant tout procès.
Au regard des désordres allégués par la société JDPI et de la contradiction existante entre les rapports d'expertise amiables versés aux débats, une expertise judiciaire apparaît nécessaire afin de déterminer l'origine des avaries, d'en préciser les causes et d'en évaluer les conséquences.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ainsi que les dépens,
Constate l'intervention volontaire de la société [A] VI en lieu et place de la société [A].
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire relative au véhicule de marque FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1] ;
DÉSIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [X] [D] demeurant [Adresse 5] avec pour mission de :
convoquer les parties;
se faire remettre tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
examiner le véhicule litigieux ;
dire s'il présente des désordres, dysfonctionnements, défauts de conformité et/ou vices à la suite des réparations réalisées par la société [A] VI ;
en cas d'anomalies constatées, les décrire en précisant leur nature, origine et cause ;
dire si les réparations effectuées ont été conformes aux règles de l'art ;
décrire les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, en chiffrer le coût et en préciser la durée ;
déterminer les responsabilités encourues ;
décrire les éléments constitutifs du préjudice de la société JULIEN DUREISSEIX PEINTURES INDUSTRIELLES,
décrire l'historique du véhicule de FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1]
se voir transmettre tous les justificatifs d'entretien du véhicule
se prononcer sur l'état de vétusté du véhicule au moment de l'achat
fournir tous éléments d'appréciation utiles à la solution du litige ;
déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler leurs observations.
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à consigner par la société JULIEN DUREISSEIX PEINTURES INDUSTRIELLES au greffe du tribunal avant le 27 aout 2026, à défaut de quoi la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie ;
DIT que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
DIT que si les parties ne parviennent pas à un accord, le rapport définitif sera déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fixons les frais de greffe liquidés à la somme de 54,86 €
Retenue à l'audience de référés du Tribunal de Commerce de Brive le 20 juillet 2026 par M. Thierry GUY, assisté de Me Clara MARTEL Greffier, prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 27 juillet 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Me Clara MARTEL
Le Président.
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