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T. com. 2104, 22 juill. 2026, n° 2026000035


Vérifier : T. com. 2104, 22 juill. 2026, n° 2026000035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
2026000035
Lieu / cour
2104
Chambre
R E F E R E
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc679d6da0419628cab80

Texte de la décision

21,672 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 22/07/2026

RÉPERTOIRE GENERAL : 2026 000035

PARTIES EN DEMANDE :

[Localité 1] (SARL) [Adresse 1]

[Localité 2] (SARL) [Adresse 2] [Localité 3]

Représentées par Maître Cédric MENDEL

PARTIES EN DÉFENSE :

HTBE (SAS) [Adresse 3]

Représentée par la AARPI LEGASPHERE (Sarl CANNET-MIGNOT)

BUET IMMOBILIER (SARL) [Adresse 4]

Représentée par le cabinet BEZIZ-[Localité 4] [X] [C] [K] [H]

Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société BUET IMMOBILIER [Adresse 5]

Représentée par Maître Nelly BUVAT

PRÉSIDENT : Christine ROSLYJ

ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

GREFFIER LORS DES DÉBATS:

Julie MATLOSZ

PRONONCÉE

le 22/07/2026 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Redevances de greffe : 106,22 euros TTC, dont TVA : 17,69 euros.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 23/12/2025, les sociétés [Localité 1] SARL et [Localité 2] SARL ont fait assigner en référé la société HTBE SARL par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.

Par acte de commissaire de justice du 24/03/2026, les sociétés [Localité 1] SARL et [Localité 2] SARL ont fait assigner en référé la société BUET IMMOBILIER SAS par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.

Par ordonnance en date du 01/04/2026 le juge des référés a ordonné la jonction entre ses deux affaires.

Par acte de commissaire de justice du 11/05/2026, les sociétés [Localité 1] SARL et [Localité 2] SARL ont fait assigner en référé le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.

Par ordonnance en date du 17/06/2026 le juge des référés a ordonné la jonction entre cette affaire et l'affaire principale.

Qu'aux termes de conclusions reçues au greffe le 17/06/2026, reprises oralement lors de l'audience, les sociétés [Localité 1] SARL et [Localité 2] SARL demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

« Constater le désistement d'instance des sociétés [Localité 1] SARL ET [Localité 2] SARL à l'encontre de la société BUET IMMOBILIER.

Juger la société [Localité 1] et la société [Localité 2] recevables et bien fondées en leur action,

Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

Dire y avoir lieu à expertise,

Désigner tel expert inscrit auprès de la cour d'appel de DIJON qu'il plaira au tribunal avec la mission :

Convoquer les parties,

Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,

S'adjoindre tout sapiteur qu'il estimerait nécessaire à la bonne fin de sa mission,

Visiter le bien immobilier litigieux, situé [Adresse 7] à [Localité 5]

Rechercher si les désordres allégués existent,

Dans l'affirmative, décrire les désordres avec précision, les dater et rechercher leur origine,

Indiquer si les désordres pouvaient être ignorés des personnes qui occupaient l'immeuble ou son propriétaire,

ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Procéder, immédiatement ou en tous les cas, dans un bref délai, en urgence, aux premières constatations nécessaires et à toutes les préconisations pour des mesures conservatoires afin d'éviter la survenance d'une aggravation des désordres et des dommages,

Rechercher, le cas échéant, à qui incombe la responsabilité des désordres et donner éventuellement son avis technique sur la solidarité ou les proportions en partage entre Plusieurs responsables,

Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires pour faire cesser les désordres, et le cas échéant, leur coût,

Donner au tribunal les éléments permettant d'apprécier les préjudices de tous ordres,

Impartir à chaque partie un délai dans lequel elle doit présenter à l'expert ses dires et avant clôture de ses opérations, observations, afin que celui-ci s'en explique techniquement dans le cadre de sa mission et

Dire que l'expert déposera son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal, dans un délai de trois mois à compter de sa désignation.

Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,

Qu'en particulier il pourra recueillir les observations de toutes personnes informées et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de la cour d'appel de DIJON,

Dire qu'en cas de difficultés, expert saisira le président qui aura ordonné expertise au juge désigné par lui,

Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Monsieur ou Madame le Président saisi sur requête de la partie la plus diligente,

Dire que l'expert déposera son rapport en double exemplaire au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de sa désignation,

Réserver les frais irrépétibles et les dépens de l'instance. »

Sur cette assignation, la société HTBE SARL, représentée à l'audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 17/06/2026, reprises oralement lors de l'audience, de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu l'acte de cession et la convention de garantie d'actif et de passif,

Vu la décision rendue par la juridiction des référés du Tribunal de commerce de Dijon en date 2025,

« Débouter les sociétés [Localité 1] et [Localité 2] de leur demande d'expertise.

Condamner la société [Localité 1] et la société [Localité 2] solidairement à verser à la société HTBE une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC en voie d'appel.

Condamner les mêmes avec la même solidarité aux entiers dépens. »

Sur cette assignation, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représentée à l'audience par son syndic en exercice, la société BUET IMMOBILIER SARL, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions en défense reçues au greffe le 27/05/2026, reprises oralement lors de l'audience, de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

« Constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 6], représenté par son syndic, entend émettre les protestations et réserves d'usage, tous droits et moyens demeurant expressément réservés, à la demande d'expertise judiciaire formulée par les sociétés [Localité 1] et [Localité 2],

Réserver les dépens. »

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le désistement d'instance au profit de la société BUET IMMOBILIER SARL.

En droit

L'article 384 du Code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. […] ».

Selon l'article 395 du même code « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En fait

En l'espèce, les sociétés demanderesses ont indiqué se désister de l'instance à l'encontre de la société BUET IMMOBILIER SARL.

La défenderesse a accepté le désistement d'instance.

Par conséquent, le juge des référés, constatant le désistement d'instance des parties, prononcera son dessaisissement et l'extinction de l'instance au profit de la société BUET IMMOBILIER SARL.

2. Sur la demande d'expertise judiciaire.

En droit.

L'article 145 de ce code dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est de jurisprudence constante que l'article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code (Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-15369; Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n°10-11732).

Plus précisément, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut être ordonnée si un procès est déjà en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l'action éventuelle concernant ce litige n'est pas manifestement vouée à l'échec : la mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d'être saisi du litige opposant les parties (

Cass. 2e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684).

L'article 145 du Code de procédure civile exige, pour sa mise en œuvre, l'absence de tout procès au fond.

Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile suppose l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.

Le motif légitime mentionné à l'article 145 du Code de procédure civile est apprécié selon la jurisprudence en fonction :

du caractère plausible et suffisamment caractérisé des faits dont la preuve est recherchée et de leur pertinence pour la solution d'un litige futur ;

du caractère suffisamment déterminable de ce litige futur, son objet et sa cause devant être identifiables et cohérents ;

de la nécessité des preuves recherchées et de l'impossibilité de les obtenir autrement.

En fait.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que, par convention du 02/05/2024, les sociétés [Localité 1] SARL et [Localité 2] SARL ont acquis auprès de la société HTBE SARL les 610 actions composant le capital de la Société Nouvelle de Restauration exploitant le restaurant GRIL'LAURE situé [Adresse 9] à [Localité 6].

Il ressort également des éléments versés aux débats que les sociétés [Localité 1] SARL et [Localité 2] SARL ont été informées, le 26/08/2024, par le Syndic de copropriété de désordres affectant l'immeuble voisin situé [Adresse 10] à [Localité 6], consistant en des infiltrations d'eau récurrentes.

Plusieurs recherches de fuite ont été réalisées au sein de la copropriété concernée. Le dernier rapport produit conclut à un défaut d'étanchéité de la cuisine du restaurant GRIL'LAURE comme origine probable des infiltrations constatées.

La société HTBE SARL s'oppose à la demande d'expertise en soutenant qu'aucun motif légitime ne justifierait qu'elle soit contrainte de participer à une telle mesure d'instruction. Elle fait notamment valoir qu'aucune mise en cause de sa responsabilité n'était intervenue avant la vente du bien.

Toutefois, cette circonstance est insuffisante à exclure l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.

En effet, les pièces produites révèlent que la société HTBE SARL avait connaissance de difficultés récurrentes liées à des infiltrations et fuites d'eau affectant la cuisine du bien vendu.

Il ressort également des éléments versés aux débats que plusieurs recherches de fuite avaient été diligentées au sein de la copropriété voisine avant la cession.

Ainsi, indépendamment de toute reconnaissance de responsabilité ou de toute réclamation formelle antérieure à la vente, il existe des éléments objectifs permettant de suspecter l'existence d'un désordre préexistant dont l'origine, l'étendue, l'ancienneté et les conséquences demeurent à déterminer.

La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors utile afin de conserver et d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à intervenir, notamment quant à la connaissance qu'avait la société HTBE SARL des désordres affectant le bien lors de sa cession et quant à l'origine exacte de ceux-ci.

Il existe en conséquence un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile justifiant qu'il soit fait droit à la demande d'expertise.

La défenderesse soutient que les fondements tirés du dol et de la responsabilité contractuelle résultant de la convention de garantie de passif ne pourraient être utilement invoqués à son encontre et qu'en conséquence la demande d'expertise judiciaire serait dépourvue de motif légitime.

Toutefois, il est constant que le juge saisi sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile n'a pas à apprécier le bien-fondé de l'action envisagée ni à caractériser le motif légitime au regard de chacun des fondements juridiques susceptibles d'être invoqués ultérieurement par le demandeur.

La Cour de cassation juge en effet que le juge des référés n'a pas à caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard de chacun des différents fondements juridiques de l'action que le demandeur se propose d'engager (Cass. 2e civ., 17 septembre 2015, n° 14-20.453).

Il n'a pas davantage à se prononcer par avance sur la recevabilité de l'action future ni sur ses chances de succès au fond. Son office se limite à rechercher si la mesure sollicitée est utile à la conservation ou à l'établissement de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige potentiel.

Dès lors, l'argumentation développée par la défenderesse, qui revient à solliciter du juge des référés qu'il tranche par anticipation les conditions de mise en œuvre et le bien-fondé des

actions susceptibles d'être engagées ultérieurement, excède l'office du juge saisi sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Il appartiendra exclusivement au juge du fond, saisi le cas échéant après dépôt du rapport d'expertise, d'apprécier la pertinence des fondements juridiques invoqués ainsi que les conditions de leur mise en œuvre.

Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer l'origine des infiltrations et fuites d'eau alléguées, leur ancienneté, leur étendue, les désordres qui en résultent ainsi que les travaux propres à y remédier et leur coût.

L'expert sera également chargé de recueillir tous éléments techniques permettant d'apprécier si ces désordres existaient antérieurement à la vente et, le cas échéant, s'ils étaient décelables ou connus du vendeur.

La mesure fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile étant destinée à éclairer celui qui la sollicite en vue d'un éventuel procès au fond ; que les frais, incluant la rémunération des techniciens et le coût des investigations, doivent en conséquence être laissés à charge du demandeur à l'expertise ;

Il apparaît de bon droit de laisser à la charge des sociétés [Localité 1] SARL et [Localité 2] SARL l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert ;

3. Sur les autres demandes

Les demandes fondées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les demandes formulées au titre des dépens devront être réservées.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Christine ROSLYJ, Juge des Référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article 384 du Code de procédure civile,

CONSTATONS

, que les sociétés [Localité 1] SARL et [Localité 2] SARL sollicitent le désistement de leur instance initiée à l'encontre de la société BUET IMMOBILIER SARL ;

CONSTATONS

l'acceptation du désistement d'instance par la société BUET IMMOBILIER SARL ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance à l'encontre de la société BUET IMMOBILIER SARL ;

Vu les articles 145 et 872 du Code de procédure civile.

DISONS

y avoir lieux à expertise judiciaire ;

ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

DESIGNONS

M. [A] [V] - [Adresse 11] [Localité 6] - [Localité 7]. : 06.70.75.10.81 Mèl : [Courriel 1] en qualité d'expert avec la mission suivante :

Convoquer les parties,

Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,

Visiter le bien immobilier litigieux, situé [Adresse 7] à [Localité 5] et dans la co propriété du [Adresse 10] à [Localité 5],

Rechercher si les désordres allégués existent,

Dans l'affirmative, décrire les désordres avec précision, les dater et rechercher leur origine,

Indiquer si les désordres pouvaient être ignorés des personnes qui occupaient l'immeuble ou son propriétaire,

Procéder, immédiatement ou en tous les cas, dans un bref délai, en urgence, aux premières constatations nécessaires et à toutes les préconisations pour des mesures conservatoires afin d'éviter la survenance d'une aggravation des désordres et des dommages,

Rechercher, le cas échéant, à qui incombe la responsabilité des désordres et donner éventuellement son avis technique sur la solidarité ou les proportions en partage entre plusieurs responsables,

Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires pour faire cesser les désordres, et le cas échéant, leur coût,

Donner au tribunal les éléments permettant d'apprécier les préjudices de tous ordres,

Impartir à chaque partie un délai dans lequel elle doit présenter à l'expert ses dires et avant clôture de ses opérations, observations, afin que celui-ci s'en explique techniquement dans le cadre de sa mission.

DISONS

que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile ; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport ;

DISONS

qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai de 1 mois ;

DISONS

que toutefois, lorsque l'expert a fixé un délai pour formuler leur observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas

il en sera fait rapport au juge ( article 276 alinéa 2 du CPC modifié par le décret du 28 décembre 2005) ;

DISONS

que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître, sans délai, au Président de ce Tribunal, son acceptation ;

DISONS

que l'expert dressera du tout rapport qu'il devra déposer au greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de 3 mois, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire;

DISONS

que le délai de 2 mois dans lequel l'expert devra déposer son pré-rapport commencera à compter de la date de réception par l'expert d'un courriel émis par le greffe l'informant de la perception de la consignation ;

DISONS

qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au Tribunal ;

DISONS

que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;

FIXONS

la rémunération de l'expert, en considération des frais d'honoraires et des frais annexe de l'expert à la somme de 3.000 €, provision qui devra être consignée au Greffe, dans un délai d'un mois à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance, par les sociétés [Localité 1] SARL et [Localité 2] SARL;

DISONS

que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout objet ;

FIXONS

au titre des frais afférents à la procédure d'expertise devant le tribunal de céans, la somme de 500 €, cette somme forfaitaire étant révisable en fonction de l'état d'avancement du dossier.

DISONS

que ces sommes devront être consignées, par deux chèques bancaires à l'ordre du greffe du tribunal de commerce de Dijon – [Adresse 12].

DISONS que le Greffier de ce Tribunal informera l'expert de la consignation intervenue ;

DISONS

que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS

qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

DISONS

que l'affaire pourra être rappelée, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en cas de difficulté ;

DISONS

que l'expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;

DISONS

que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ;

AUTORISONS les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiqué à l'expert ;

DISONS

qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président.

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