Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 13055, 30 juin 2026, RG 26/02115


Vérifier : TJ 13055, 30 juin 2026, RG 26/02115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/02115
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc6ded6da0419628caf96

Texte de la décision

5,248 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 26/02115 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7Y3X
Date du Recours : 20 avril 2026
Objet du Recours : demande d'apposition de la formule exécutoire sur un titre transmis par un organisme de sécurité sociale étranger
titre du 14/06/2023
référence : W01EL4HC7GO1
Code recours : 88G

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ALSACE
[Adresse 3]
[Localité 2]

DEFENDERESSE
Madame [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3] - SUISSE

ORDONNANCE EN MATIERE DE DEMANDE D’APPOSITION DE LA FORMULE ÉXECUTOIRE
SUR UN TITRE ÉMIS PAR UN ORGANISME DE SÉCURITÉ SOCIALE ÉTRANGER

Vu la requête enregistrée le 20 avril 2026 de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Alsace d'appui au recouvrement des créances à l'étranger (CARCE), agissant pour le compte des organismes de sécurité sociale étrangers, sollicitant l'apposition de la formule exécutoire sur un titre émis par un organisme de sécurité sociale étranger sur le fondement des règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement 883/2004 ;
Soit en l'espèce, une décision en date du 14 juin 2023 concernant la période pendant laquelle madame [O] [X] était enregistrée à l’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS+ASSURANCE-INVALIDITÉ CAISSE DE COMPENSATION de la CONFÉDÉRATION SUISSE pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 d’un montant de 10 116, 75 francs suisses ainsi que les intérêts moratoires d’un montant de 2 071,40 francs suisses.
Vu l'article 84 du règlement CE 883/2004 lequel dispose :
Le recouvrement des cotisations dues à une institution d'un État membre ainsi que la répétition de prestations indûment servies par l'institution d'un État membre peuvent être opérés dans un autre État membre, suivant les procédures et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à l'institution correspondante de ce dernier État membre ainsi qu'à la répétition de prestations indûment servies par celle-ci. Les décisions exécutoires des instances judiciaires et des autorités administratives concernant le recouvrement de cotisations, d'intérêts et de tous autres frais ou la répétition de prestations indûment servies en vertu de la législation d'un État membre sont reconnues et mises à exécution à la demande de l'institution compétente dans un autre État membre, dans les limites et selon les procédures prévues par la législation et toutes autres procédures qui sont applicables à des décisions similaires de ce dernier État membre. Ces décisions sont déclarées exécutoires dans cet État membre dans la mesure où la législation et toutes autres procédures dudit État membre l'exigent. Vu l'article 79 du règlement CE 987/2009 selon lequel :
Conformément à l'article 84, paragraphe 2, du règlement de base, le titre permettant l'exécution de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un titre permettant l'exécution d'une créance de l'État membre de l'entité requise.Nonobstant le paragraphe 1, le titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance peut, le cas échéant et conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre de l'entité requise, être homologué ou reconnu comme un titre autorisant l'exécution sur le territoire de cet État membre, ou être complété ou remplacé par un tel titre.Il est encore rappelé que l'équivalent en droit français du titre étranger est une contrainte émise par l'organisme de sécurité sociale, laquelle constitue un titre exécutoire à défaut d'opposition dans le délai de 15 jours, sans la moindre intervention de l'autorité judicaire.
En dernier lieu, l'article 509-2 du code de procédure civile qui liste les règlements européens au titre desquels des requêtes peuvent être présentées au directeur de greffe ou du président du tribunal aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire sur le territoire de la République des titres exécutoires étrangers ne reprend pas les règlements susvisés fondant la présente requête ;
Il résulte de l'ensemble de ces développements que la demande d'apposition de clause exécutoire formée par l'Urssaf - Carce constitue une formalité inutile.

PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en cabinet par ordonnance rendue en premier ressort, DISONS n'y avoir lieu à apposition de la clause exécutoire sur un titre émis par un organisme de sécurité sociale d'un état membre de l'Union Européenne et de ceux auxquels s'appliquent les règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale ; REJETONS par conséquent la requête ; En application de l'article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant sa notification. En application de l’article 643 du code de procédure civile, la présente ordonnance a un délai supplémentaire de deux mois.

A [Localité 4], le 30 Juin 2026
La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.