TJ 13055, 30 juin 2026, RG 26/02005
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 26/02005 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7X2P
Date du Recours : 08 avril 2026
Objet du Recours :MP (tableau n°57) n°250806130 du 06/08/2025
IPP prévisible inférieur à 25%
CMRA du 04/03/2026
Décision initiale du 08/10/2025
N° de SS : [Numéro identifiant 1]Code recours : 89A
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU VAR
*
[Localité 3]
ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
Par requête en date du 8 avril 2026, monsieur [P] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre la CPAM DU VAR tendant à contester une décision relative à la reconnaissance d’un lien entre son activité professionnelle et l’ensemble de ses pathologies.
En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, monsieur [P] [K] est domicilié [Adresse 5] [Adresse 6], soit hors du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale :
I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […]
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.
Vu les observations du demandeur qui a sollicité le renvoi de la procédure devant le tribunal territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par monsieur [P] [K] au profit du pôle social du tribunal judicaire de TOULON auquel la procédure sera transmise ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A [Localité 4], le 30 Juin 2026
La Présidente
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