TJ 13055, 24 juill. 2026, RG 25/04946
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2026
N° RG 25/04946 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CYR
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [A] [C] [I]
née le 28 Décembre 1980 à [Localité 1]
Monsieur [K] [W] [U]
né le 03 Janvier 1982 à [Localité 2]
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE PANORAMA [Adresse 2] [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 24.07.26
À
- Me Olivier BURTEZ DOUCEDE
- Me Benjamin NAUDIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, Madame [A] [C] [I] et Monsieur [K] [W] [U] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 6] en référé, à l’audience du 05 décembre 2025, aux fins de :
- Condamner le syndicat de la copropriété « [Adresse 7] » pris en la personne de son syndic à délivrer un badge d'accès à la piscine à Madame [I] et Monsieur [U] sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard, 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner le syndicat au paiement d’une somme provisionnelle relative au préjudice de jouissance subi d'un montant de 5.000 euros ;
- Condamner le syndicat de la copropriété au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 et, après trois renvois, a été retenue à l’audience du 15 mai 2026, Madame [A] [C] [I] et Monsieur [K] [W] [U], par l’intermédiaire de leur avocat et aux termes de leurs conclusions, sollicitant de :
- Débouter le syndicat de toutes ses demandes ;
- Juger que la demande de remise de badge est devenue sans objet depuis la réactivation intervenue le 28 avril 2026 ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 8], pris en la personne de son syndic FONCIA [Localité 1], à verser aux consorts [E] la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 8] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 6], représenté par son conseil, sollicite de :
- Débouter Monsieur [U] et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Rejeter toute demande formulée contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ;
- Condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [I] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [I] aux entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2026.
MOTIFS
L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le 09 juin 2026, le conseil de Madame [A] [C] [I] et Monsieur [K] [W] [U] a fait parvenir à la juridiction un courrier par RPVA dans lequel il indique ne pas avoir maintenu sa demande de voir condamner sous astreinte le syndicat à réactiver le badge d’accès à la piscine de se clients à l’audience du 15 mai 2026 en l’état d’une pièce produite par le syndicat des copropriétaires la veille de l’audience justifiant de la réactivation de ce badge. Or, il explique que le syndicat des copropriétaires a de nouveau désactivé le badge d’accès de ses clients à la piscine de l’immeuble moins de 10 jours après l’audience du 15 mai 2026.
Il sollicite donc une réouverture des débats.
Ainsi, au regard de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de se mettre en état compte tenu de la nouvelle désactivation du badge d’accès à la piscine alléguée par les demandeurs après l’audience du 15 mai 2026.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la réouverture des débats afin de afin de permettre aux parties de se mettre en état compte tenu de la nouvelle désactivation du badge d’accès à la piscine alléguée par les demandeurs après l’audience du 15 mai 2026 ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 09 septembre 2026 à 08h30 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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