Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres mesures ordonnées en référé source api

TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 25/05259


Vérifier : TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 25/05259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
25/05259
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc782d6da0419628cb684

Texte de la décision

5,864 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2026

N° RG 25/05259 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7EWN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [D] -EP LE 3/7/2026
né le 24 Mars 1987 en TUNISIE
demeurant [Adresse 3]

non comparant

Grosse délivrée le 27.07.26
À
- Me Nicolas MERGER

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait citer M. [S] [D], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

-3 244,07 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 7 novembre 2025, outre intérêts;
-1 291 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
-3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’audience du 3 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a réitéré ses demandes.

M. [S] [D], comparant en personne, a contesté les frais réclamés et sollicité des délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 juillet 2027, date du prononcé de cette décision.

SUR CE :

Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 16 avril 2025, une lettre de mise en demeure du 25 septembre 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [S] [D] reste débiteur de 3 244,07 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 7 novembre 2025 ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [S] [D] seront fixés à la somme de 350 €, coût de la constitution d’hypothèque ;

Attendu que M. [S] [D] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;

Attendu qu’en raison de l’ancienneté de la dette de M. [S] [D], mettant en péril le fonctionnement et la gestion de la copropriété, la demande de délais de paiement sera rejetée ;
Attendu que M. [S] [D], supportera les dépens de l'instance y compris le coût de la sommation de payer du 16 avril 2025 ;

PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons M. [S] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] 3 244,07 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 7 novembre 2025 et 350 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons M. [S] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons M. [S] [D] aux dépens de l’instance, y compris le coût de la sommation de payer du 16 avril 2025 ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.