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T. com. 1901, 27 juill. 2026, n° 2026R00007


Vérifier : T. com. 1901, 27 juill. 2026, n° 2026R00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
2026R00007
Lieu / cour
1901
Chambre
Référé
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc7ddd6da0419628cb97d

Texte de la décision

4,581 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ORDONNANCE DE REFERE du 27 Juillet 2026

Rôle n° 2025R00007

ENTRE : Monsieur [T] [J] [F], [Adresse 1] 19100 [Adresse 2] DEMANDEUR comparant par Me Vincent DESPORT, avocat au Barreau de BRIVE

ET : la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] DEFENDERESSE non comparant

PRESIDENT : Thierry GUY GREFFIER : Clara MARTEL

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [F] s'est vu confié par la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] des travaux de réfection,

A la fin du chantier, Monsieur [T] [F] a établi trois factures correspondant aux trois chantiers à savoir :

Une facture d'un montant de 18 200€ correspondant aux travaux intitulés «

[Localité 3]
* ARGENTAT
* [Localité 1]

» en date du 23/06/2026

Une facture d'un montant de 8 500€ correspondant aux achats en date du 03/12/2025

Une facture d'un montant de 9 800€ intitulé « Vialle et Juste » en date également du 03/12/2025

Malgré plusieurs relances, la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] reste redevable des différentes factures.

C'est dans ces conditions que par acte en date du 09 juin 2026 Monsieur [T] [F] a assigné la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1], aux fins de :

Vu les dispositions des articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, et les articles 1103,1104,1231 et 1231-1 du code civil

Condamner la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] à payer à titre de provision à [T] [J] [F] la somme de 23 500€ restante à devoir, en l'absence de contestation sérieuse des sommes facturées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2026

Condamner la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] à payer à Monsieur [T] [J] [F] la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

DISCUSSION – MOTIFS

Il ressort des éléments remis au dossier que l'entreprise individuelle [T] [J] [F] et la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] sont en relation commerciale de confiance. La SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] a sous-traité par le passé de nombreux chantiers à l'entreprise individuelle [T] [J] [F],

C'est dans ce contexte que l'entreprise individuelle [T] [J] [F] à effectuer pour le compte de la SARL, LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] trois chantiers qui n'ont souffert d'aucune critique de la part la défenderesse,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

L'entreprise individuelle [T] [J] [F] a émis trois factures correspondant à trois chantiers différents. À ce jour, et malgré de nombreux rappels et lettres de mise en demeure la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] reste à devoir la somme de 23 500 €.

La SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] n'a répondu, ni aux différentes lettres recommandées, ni à la mise en demeure de payer les sommes dues, de plus, elle n'était ni présente, ni représentée à l'audience en référé du 20 juillet 2026. C'est pourquoi il n'existe à ce jour, aucune contestation sérieuse de la somme réclamée par l'entreprise individuelle [T] [J] [F].

Dans ces conditions, il convient de condamner la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] aux paiements des factures,

Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par la demanderesse au cours de l'audience, une telle demande n'étant pas recevable dans le cadre d'une procédure de référé

Il convient de condamner la partie succombante à verser à l'entreprise individuelle [T] [J] [F] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter l'intégralité des dépens

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais d'ores et déjà et par provision :

Condamne la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] à verser une provision de 23 500 €, au titre des factures émises, à l'entreprise individuelle [F]

Condamne La SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] à verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'entreprise individuelle [T] [J] [F]

Liquide les dépens, dont les frais de greffe à 36,74 euros

Retenue à l'audience de référés Tribunal de Commerce de Brive le 20 juillet 2026 par Monsieur Thierry GUY, Président, assistée de Me Clara MARTEL Greffier, prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 27 juillet 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier Me Clara MARTEL

Le Président.

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