T. com. 1901, 27 juill. 2026, n° 2026R00007
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ORDONNANCE DE REFERE du 27 Juillet 2026
Rôle n° 2025R00007
ENTRE : Monsieur [T] [J] [F], [Adresse 1] 19100 [Adresse 2] DEMANDEUR comparant par Me Vincent DESPORT, avocat au Barreau de BRIVE
ET : la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] DEFENDERESSE non comparant
PRESIDENT : Thierry GUY GREFFIER : Clara MARTEL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [F] s'est vu confié par la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] des travaux de réfection,
A la fin du chantier, Monsieur [T] [F] a établi trois factures correspondant aux trois chantiers à savoir :
Une facture d'un montant de 18 200€ correspondant aux travaux intitulés «
[Localité 3]
* ARGENTAT
* [Localité 1]
» en date du 23/06/2026
Une facture d'un montant de 8 500€ correspondant aux achats en date du 03/12/2025
Une facture d'un montant de 9 800€ intitulé « Vialle et Juste » en date également du 03/12/2025
Malgré plusieurs relances, la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] reste redevable des différentes factures.
C'est dans ces conditions que par acte en date du 09 juin 2026 Monsieur [T] [F] a assigné la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1], aux fins de :
Vu les dispositions des articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, et les articles 1103,1104,1231 et 1231-1 du code civil
Condamner la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] à payer à titre de provision à [T] [J] [F] la somme de 23 500€ restante à devoir, en l'absence de contestation sérieuse des sommes facturées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2026
Condamner la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] à payer à Monsieur [T] [J] [F] la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DISCUSSION – MOTIFS
Il ressort des éléments remis au dossier que l'entreprise individuelle [T] [J] [F] et la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] sont en relation commerciale de confiance. La SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] a sous-traité par le passé de nombreux chantiers à l'entreprise individuelle [T] [J] [F],
C'est dans ce contexte que l'entreprise individuelle [T] [J] [F] à effectuer pour le compte de la SARL, LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] trois chantiers qui n'ont souffert d'aucune critique de la part la défenderesse,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
L'entreprise individuelle [T] [J] [F] a émis trois factures correspondant à trois chantiers différents. À ce jour, et malgré de nombreux rappels et lettres de mise en demeure la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] reste à devoir la somme de 23 500 €.
La SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] n'a répondu, ni aux différentes lettres recommandées, ni à la mise en demeure de payer les sommes dues, de plus, elle n'était ni présente, ni représentée à l'audience en référé du 20 juillet 2026. C'est pourquoi il n'existe à ce jour, aucune contestation sérieuse de la somme réclamée par l'entreprise individuelle [T] [J] [F].
Dans ces conditions, il convient de condamner la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] aux paiements des factures,
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par la demanderesse au cours de l'audience, une telle demande n'étant pas recevable dans le cadre d'une procédure de référé
Il convient de condamner la partie succombante à verser à l'entreprise individuelle [T] [J] [F] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter l'intégralité des dépens
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais d'ores et déjà et par provision :
Condamne la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] à verser une provision de 23 500 €, au titre des factures émises, à l'entreprise individuelle [F]
Condamne La SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] à verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'entreprise individuelle [T] [J] [F]
Liquide les dépens, dont les frais de greffe à 36,74 euros
Retenue à l'audience de référés Tribunal de Commerce de Brive le 20 juillet 2026 par Monsieur Thierry GUY, Président, assistée de Me Clara MARTEL Greffier, prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 27 juillet 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Me Clara MARTEL
Le Président.
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