TJ 13055, 2 juin 2026, RG 25/03186
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03186 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6Y3R
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [M]
[Adresse 3] - BUREAU D’ADJIR -
[Adresse 4] [Localité 3]
[Localité 4] - MAROC
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEFRERE Laurent
[Localité 6]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 04 août 2025, Mme [G] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône saisie de sa contestation de la décision de rejet du versement du capital décès sollicité.
Par décision en date du 04 juin 2025, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de la requérante en relevant, à titre principal, l'acquisition de la prescription biennale de l'action et, à titre subsidiaire, l'absence de réunion des conditions ouvrant droit au bénéfice du capital décès tenant à la durée d'affiliation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 juin 2026.
Mme [G] [M], résidente marocaine et régulièrement convoquée à l'étranger, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, fait état d’un précédent jugement au fond rendu le 25 septembre 2025 entre les mêmes parties et portant sur le même objet.
Elle demande en conséquence au tribunal de déclarer irrecevable ce nouveau recours pour cause d'autorité de chose jugée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux observations et conclusions des parties déposées à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Et conformément à l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, le présent litige concernant la demande du versement du capital décès sollicité par Mme [G] [M] a déjà fait l'objet d’un jugement du 23 septembre 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille (sous le N° de recours : RG 24/03689), les prétentions et l'objet du litige étant identiques.
Il en résulte que la cause a été entendue et déjà tranchée par le tribunal, et que la même demande formulée une seconde fois par la requérante ne peut qu’être irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les éventuels dépens seront laissés à la charge de la partie qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire,
Vu le jugement en date du 23 septembre 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
ACCUEILLE la fin de non-recevoir opposée par la CPAM des Bouches-du-Rhône à Mme [G] [M] relative au recours formé le 04 août 2025 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [G] [M] en raison de l'autorité de la chose jugée ;
CONDAMNE Mme[G] [M] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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