TJ 13055, 26 juill. 2026, RG 26/01082
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/01082
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Shéryne KASSE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kévin MEGHERBI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Juillet 2026, présentée par M. [T] [V] à l’audience ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Juillet 2026 à 14H 53mn, présentée par Monsieur le Préfet du département du VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Youssouf-mdahoma ABOUBACAR, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue Arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [F] [H] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience
Attendu qu’il est constant que M. [T] [V]
né le 06 Septembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) et indique à l’audience être né le 04/09/1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 21 juillet 2026 Fixant le pays de destination N°83-2026-0922 suite à la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de TOULON en date du 27 février 2026 à une peine d’interdiction du territoire français de trois ans.
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date 21 Juillet 2026 notifiée le 22 Juillet 2026 à 09H22mn,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : La décision de placement de juillet 2026 me parait insuffisamment motivée : elle ne mentionne ni la saisine consulaire du 1er juin, ni l’audition de M. [V], ni l’enquête qui conduit actuellement au pays en cours depuis le 15 juin en vue d’obtenir le laissez passer consulaire. Tout celà est inconnu dans les éléments invoqués. Je conteste l’arrêté de placement en rétention de ce chef. S’agissant de l’incompétence de l’auteur de l’acte : je soulève l’incompétence des auteurs de la demande de prolongation et de la demande initiale. L’auteur de la décision de placement et de prolongation : il n’y a pas justificatif des délégations de signature. Je n’ai pas ces éléments qui permettent de régulariser ces actes.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je suis né le 04/09/1992 à [Localité 3] (ALGERIE). Ca se passe bien au CRA. Sur la demande de prolongation : je compte pas rester ici. C’est l’Espagne qui a mon passeport. Depuis 2023. Je ne sais pas pourquoi c’est si long la bas. Sur la prolongation : vous pouvez me libérer et je repartirais en Espagne. J’ai pas de passeport. J’ai de la famille en France. Je n’ai pas d’attestation d’hébergement. Sur les condamnations : ils ont rien trouvé sur moi, j’ai été condamné mais ils ont rien trouvé sur moi. Il n’y a aucune preuve, ils ont seulement retenu mes alias. Je ne comprends pas, ils ont peut être mal écrit mon nom. J’ai toujours dit que j’étais algérien.
Observations de l’avocat : mon client est arrivé au CRA de [Localité 4] à 10h20. Vous avez été saisi à 14h00, je note que le préfet a saisi tardivement votre juridiction. Sur la procédure consulaire, mon client a été auditionné le 10, une enquête pays est annoncé depuis le 16 juin et on est sur les diligences et à ce jour aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré. Aucune date d’éloignement n’est fixé. L’administration dit qu’une enquête est en cours et il n’y a pas de précision sur l’avancement de la procédure. La rétention ne peut être ordonné que pendant le temps strict nécessaire à l’éloignement du retenu. Les antécédents judiciaires ne sauraient à eux seuls justifier de la prolongation en rétention.
La personne étrangère présentée déclare :je n’ai rien à dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que l’arrêté de placement en rétention administrative apparait suffisamment motivée en droit et en fait ; que plusieurs documents y sont joints ; qu’en outre, la saisine a été effectuée dans un délai raisonnable à compter du placement au centre de rétention ;
Que les autorités décisionnaires sont compétentes en raison des délégations présentes en procédure ;
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation que [T] [V] est dépourvu de documents attestant de son identité ;
Qu’il ne dispose pas d’adresse effective et certaine sur le territoire ;
Qu’il use de plusieurs alias ;
que des garanties de représentations effectives font défaut ; que le consulat algérien a été saisi d’une demande d’identification le 1er juin 2026, que l’intéressé a été auditionné le 10 juin 2026 par le consulat d’Algérie sans qu’il en soit permis d’établir la nationalité et l’identité de celui-ci ; que les autorité compétentes en Algérie ont été saisie pour identification, en conséquence des diligences ont été faites et l’identification est en cours d’instruction ; qu’il ne peut être argué de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement dès lors que les diligences sont faites pour procéder à son identification préalable ;
qu’enfin, une menace pour l’ordre public est caractérisée, en ce que le Tribunal Correctionnel de Toulon a condamné [T] [V] à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention des même produits commis le 25 février 2026 et a prononcé à titre de peine complémentaire la peine de 3 ans d’interdiction du territoire national.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [T] [V] recevable ;
REJETONS la requête de M. [T] [V] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [V]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 Août 2026 à 24H00
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 4]
En audience publique, le 26 Juillet 2026 À 11h36
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 26 Juillet 2026
L’intéressé
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