TJ 13055, 29 juill. 2026, RG 26/02596
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
N° RG 26/02596 -
N° Portalis DBW3-W-B7K-7R4F
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] et [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Mai 2026
Madame Cécile GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame Dounia ABATTIOUI, Greffière
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 29 Juillet 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame Cécile GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame Florence GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sylvie DEL MORO, avocate au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [D] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocate au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 21 juin 2003 à [Localité 5] ( Bouches du Rhône ) ;
Vu la requête conjointe en date du 23 février 2026;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 23 février 2026;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
[U] [I]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Algérie)
et
[N] [D] [H],
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties et en tant que de besoins sur les registres de l'Etat civil tenus à [Localité 7];
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et ceux de la jouissance divise à la date du jugement de divorce;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
HOMOLOGUE la convention passée par acte notarié le 18 avril 2025, devant Maître [Z] [O] Notaire à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) en application des dispositions des articles 265-2 et 268 du Code civil ;
ANNEXE la convention établie 18 avril 2025 par Maître [Z] [O] au jugement de divorce;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l’accord des époux aux fins de prise en charge des frais afférents aux besoins de l’enfant commun majeur [M] [I] par monsieur [U] [I] et par madame [N] [I] pour ceux concernant l’enfant commun majeure [C] [I];
CONDAMNE monsieur [A] [V] et madame [N] [H] à supporter les dépens par moitié chacun.
CONSTATE que chaque partie a pris à sa charge les honoraires de son avocat;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la répartition de la prise en charge des frais afférents à la liquidation du régime matrimonial.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 29 JUILLET 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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