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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 35238, 22 juill. 2026, RG 26/00141


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00141
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section D
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bc958d6da0419628cc437

Texte de la décision

5,948 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 22 Juillet 2026

N° RG 26/00141 - N° Portalis DBYC-W-B7K-L3JD

Epoux [Z]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDERESSE

Madame [F] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/8854 du 19/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR

Monsieur [Q] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (MAROC)
domicilié : chez SEA 35
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Maroussia BILLARD, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/940 du 13/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats et de Sophie HARREWYN, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 4 février 2026

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Juillet 2026
date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 04 mars 2026 ;

Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française à l'exception de la demande en divorce, le droit marocain devant s'appliquer ;

Prononce le divorce pour discorde de :

Monsieur [Q] [Z] , né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (MAROC),

et de

Madame [F] [M] , née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 4] (MAROC), sans contrat de mariage préalable

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 5] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 05 janvier 2026 ;

Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,

Constate que Madame [F] [M] et Monsieur [Q] [Y] exercent conjointement l'autorité parentale ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leurs enfants et qu'ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [M] ;

Dit, qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [Q] [Y] exercera son droit de visite et d'hébergement comme suit :
tous les mercredis sortie des classes jusqu'à 18 H les samedis des semaines impaires de 12H à 18 H
Dit que les enfants doivent rejoindre Monsieur [Q] [Y] à la station de métro [Localité 6] et rejoignent le domicile de leur mère depuis cette station de métro, à pieds, si [U] est présent ; et si ce dernier n'est pas présent, à charge pour Monsieur [Q] [Y] de faire ramener les enfants au domicile de leur mère par une personne digne de confiance ;

Constate l'état d'impécunisoité de Monsieur [Q] [Y] et le dispense de toute contribution à l’entretien et éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune

Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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