TJ 13055, 22 juin 2026, RG 25/03961
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22.06.2026 PROR 27 Juillet 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Mars 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ..[L] [X] [U].
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/03961 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UOY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE [S] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit, signée électroniquement, acceptée le 25 avril 2023, la société anonyme [S] [Q] a consenti à M. [T] [B] [M] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 3 000 euros d'une durée d'un an reconductible tacitement, remboursable en 36 mois dont 35 mensualités de 110 euros, hors assurance faultative, à un taux débiteur de 18,70 %.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 octobre 2023, la société anonyme [S] [Q] a mis en demeure M. [T] [B] [M] de régulariser les échéances échues impayées de son crédit pour un montant de 409,32 euros sous 8 jours sous peine de résiliation.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2023, la société anonyme [S] [Q] a exigé le paiement du solde du crédit.
Par courrier du 5 décembre 2023, la société anonyme [S] [Q] a notifié la cession de sa créance à M. [T] [B] [M] à la société par actions simplifiée EOS FRANCE intervenue le 28 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la société par actions simplifiée EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme [S] [Q] a fait assigner M. [T] [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1104 et 1224 est suivants du code civil aux fins de constater et, subsidiairement prononcer, la résolution du contrat, et de le voir condamner à lui payer les sommes de :
2 540 euros au titre du solde du crédit renouvelable avec intérêts au taux légal,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.Elle précise qu'elle n'est pas en mesure de produire la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la [Q] de France et verse aux débats un décompte expurgé de sa créance tenant au montant des sommes débloquées déduction faite des paiement reçus, soit 122 euros au titre de l'échéance du mois de juin 2023 et 338 euros au titre de réglements postérieurs à la déchéance du terme. .
A l’audience du 30 mars 2026, la société par actions simplifiée EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme [S] [Q] comparaît, représentée par son conseil, et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [T] [B] [M], cité à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée.
La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe prorogé au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, l'absence de M. [T] [B] [M] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le crédit renouvelable
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 5 juillet 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d'assignation du 26 juin 2025 n'est pas tardive et sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable et sans délai de régularisation raisonnable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l'espèce, le contrat de crédit renouvelable souscrit le 25 avril 2023 comporte une clause intitulée « 8. Exigibilité anticipée » stipulant que : « Le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité dans le respect des dispositions prévues au sein du code de la consommation et après mise en demeure de l'emprunteur de régler les sommes dues, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation. » La clause 3.8 du contrat prévoit que « 3.8 Résiliation du contrat de crédit et de compte : [..] Par Carrefoir [Q] : Sans préjudice des stipulations de l'article 8 ci-après, le présent contrat de crédit et de compte sera résilié de plein droit au profit de [Adresse 3] et le solde sera immédiatement exigible en présence de deux remboursements (minimum) mensuels successifs impayés. »
La clause 8 qui prévoit la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur de plusieurs échéances du prêt, avec une mise en demeure préalable mais sans délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 3 octobre 2023, mis en demeure M. [T] [B] [M] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 8 jours.
En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
La clause d'exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la société anonyme [S] [Q] n'a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit par courrier du 14 novembre 2023, en raison de la défaillance de l'emprunteur et en application de cette clause.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la somme de 3 000 euros a été mise à disposition du débiteur le 3 mai 2023 et que M. [T] [B] [M] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a n'a réglé qu'une seule première échéance du crédit, celle du mois de juin 2023.
Au regard de la durée de 35 mois et du montant du prêt, il y a lieu de considérer que les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [T] [B] [M] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société par actions simplifiée EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme [Adresse 3]
L'article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat, qu'elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Ce texte précise que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il ajoute que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l'espèce, dans le contrat de crédit renouvelable l'obligation de remise des sommes prêtées par le prêteur s'exécute par le déblocage des fonds au profit de l'emprunteur et l'obligation de remboursement de l'emprunteur s'exécute par le paiement d'échéances mensuelles.
Pour autant, les versements des échéances mensuelles ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement de l'emprunteut qui nait avec la remise des fonds pour la totalité de la somme empruntée à chaque utilisation.
A ce titre, les versements mensuels de l'emprunteur trouvent leur utilité par l'exécution complète du contrat car seul leur paiement dans leur intégralité, à bonne date, et sur toute la durée du contrat de crédit, constitue la contrepartie de la mise à disposition des fonds, sauf mise en œuvre par les parties d'une clause de remboursement anticipé qu'elles auraient convenues entre elles.
Par conséquent, la résolution d'un contrat de crédit renouvelable entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion et l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [T] [B] [M] ( 3 000 euros ) et les règlements effectués (122 euros au titre de l'échance du 5 juin 2023 et 338 euros réglés postérieurement à la déchéance du terme), soit la somme de 2 540 euros.
M. [T] [B] [M] est donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [B] [M], succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que la société par actions simplifiée EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme [S] [Q] conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société par actions simplifiée EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme [S] [Q] en l'absence de forclusion ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « 8. Exigibilité anticipée » en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement des échéances stipulée au contrat de crédit renouvelable souscrit le 25 avril 2023 et la répute non écrite ;
DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit 25 avril 2023 prononcée le 14 novembre 2023 par la société anonyme [S] [Q] aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE en application d'une clause réputée non écrite ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 25 avril 2023 ;
CONDAMNE M. [T] [B] [M] à payer à la société par actions simplifiée EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme [S] [Q] la somme de 2 540 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [T] [B] [M] aux dépens ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme [S] [Q] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit, signée électroniquement, acceptée le 25 avril 2023, la société anonyme [S] [Q] a consenti à M. [T] [B] [M] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 3 000 euros d'une durée d'un an reconductible tacitement, remboursable en 36 mois dont 35 mensualités de 110 euros, hors assurance faultative, à un taux débiteur de 18,70 %.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 octobre 2023, la société anonyme [S] [Q] a mis en demeure M. [T] [B] [M] de régulariser les échéances échues impayées de son crédit pour un montant de 409,32 euros sous 8 jours sous peine de résiliation.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2023, la société anonyme [S] [Q] a exigé le paiement du solde du crédit.
Par courrier du 5 décembre 2023, la société anonyme [S] [Q] a notifié la cession de sa créance à M. [T] [B] [M] à la société par actions simplifiée EOS FRANCE intervenue le 28 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la société par actions simplifiée EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme [S] [Q] a fait assigner M. [T] [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1104 et 1224 est suivants du code civil aux fins de constater et, subsidiairement prononcer, la résolution du contrat, et de le voir condamner à lui payer les sommes de :
2 540 euros au titre du solde du crédit renouvelable avec intérêts au taux légal,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.Elle précise qu'elle n'est pas en mesure de produire la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la [Q] de France et verse aux débats un décompte expurgé de sa créance tenant au montant des sommes débloquées déduction faite des paiement reçus, soit 122 euros au titre de l'échéance du mois de juin 2023 et 338 euros au titre de réglements postérieurs à la déchéance du terme. .
A l’audience du 30 mars 2026, la société par actions simplifiée EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme [S] [Q] comparaît, représentée par son conseil, et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [T] [B] [M], cité à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée.
La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe prorogé au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, l'absence de M. [T] [B] [M] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le crédit renouvelable
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 5 juillet 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d'assignation du 26 juin 2025 n'est pas tardive et sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable et sans délai de régularisation raisonnable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l'espèce, le contrat de crédit renouvelable souscrit le 25 avril 2023 comporte une clause intitulée « 8. Exigibilité anticipée » stipulant que : « Le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité dans le respect des dispositions prévues au sein du code de la consommation et après mise en demeure de l'emprunteur de régler les sommes dues, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation. » La clause 3.8 du contrat prévoit que « 3.8 Résiliation du contrat de crédit et de compte : [..] Par Carrefoir [Q] : Sans préjudice des stipulations de l'article 8 ci-après, le présent contrat de crédit et de compte sera résilié de plein droit au profit de [Adresse 3] et le solde sera immédiatement exigible en présence de deux remboursements (minimum) mensuels successifs impayés. »
La clause 8 qui prévoit la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur de plusieurs échéances du prêt, avec une mise en demeure préalable mais sans délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 3 octobre 2023, mis en demeure M. [T] [B] [M] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 8 jours.
En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
La clause d'exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la société anonyme [S] [Q] n'a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit par courrier du 14 novembre 2023, en raison de la défaillance de l'emprunteur et en application de cette clause.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la somme de 3 000 euros a été mise à disposition du débiteur le 3 mai 2023 et que M. [T] [B] [M] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a n'a réglé qu'une seule première échéance du crédit, celle du mois de juin 2023.
Au regard de la durée de 35 mois et du montant du prêt, il y a lieu de considérer que les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [T] [B] [M] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société par actions simplifiée EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme [Adresse 3]
L'article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat, qu'elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Ce texte précise que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il ajoute que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l'espèce, dans le contrat de crédit renouvelable l'obligation de remise des sommes prêtées par le prêteur s'exécute par le déblocage des fonds au profit de l'emprunteur et l'obligation de remboursement de l'emprunteur s'exécute par le paiement d'échéances mensuelles.
Pour autant, les versements des échéances mensuelles ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement de l'emprunteut qui nait avec la remise des fonds pour la totalité de la somme empruntée à chaque utilisation.
A ce titre, les versements mensuels de l'emprunteur trouvent leur utilité par l'exécution complète du contrat car seul leur paiement dans leur intégralité, à bonne date, et sur toute la durée du contrat de crédit, constitue la contrepartie de la mise à disposition des fonds, sauf mise en œuvre par les parties d'une clause de remboursement anticipé qu'elles auraient convenues entre elles.
Par conséquent, la résolution d'un contrat de crédit renouvelable entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion et l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [T] [B] [M] ( 3 000 euros ) et les règlements effectués (122 euros au titre de l'échance du 5 juin 2023 et 338 euros réglés postérieurement à la déchéance du terme), soit la somme de 2 540 euros.
M. [T] [B] [M] est donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [B] [M], succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que la société par actions simplifiée EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme [S] [Q] conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société par actions simplifiée EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme [S] [Q] en l'absence de forclusion ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « 8. Exigibilité anticipée » en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement des échéances stipulée au contrat de crédit renouvelable souscrit le 25 avril 2023 et la répute non écrite ;
DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit 25 avril 2023 prononcée le 14 novembre 2023 par la société anonyme [S] [Q] aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE en application d'une clause réputée non écrite ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 25 avril 2023 ;
CONDAMNE M. [T] [B] [M] à payer à la société par actions simplifiée EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme [S] [Q] la somme de 2 540 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [T] [B] [M] aux dépens ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme [S] [Q] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit, signée électroniquement, acceptée le 25 avril 2023, la société anonyme [S] [Q] a consenti à M. [T] [B] [M] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 3 000 euros d'une durée d'un an reconductible tacitement, remboursable en 36 mois dont 35 mensualités de 110 euros, hors assurance faultative, à un taux débiteur de 18,70 %.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 octobre 2023, la société anonyme [S] [Q] a mis en demeure M. [T] [B] [M] de régulariser les échéances échues impayées de son crédit pour un montant de 409,32 euros sous 8 jours sous peine de résiliation.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2023, la société anonyme [S] [Q] a exigé le paiement du solde du crédit.
Par courrier du 5 décembre 2023, la société anonyme [S] [Q] a notifié la cession de sa créance à M. [T] [B] [M] à la société par actions simplifiée EOS FRANCE intervenue le 28 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la société par actions simplifiée EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme [S] [Q] a fait assigner M. [T] [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1104 et 1224 est suivants du code civil aux fins de constater et, subsidiairement prononcer, la résolution du contrat, et de le voir condamner à lui payer les sommes de :
2 540 euros au titre du solde du crédit renouvelable avec intérêts au taux légal,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.Elle précise qu'elle n'est pas en mesure de produire la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la [Q] de France et verse aux débats un décompte expurgé de sa créance tenant au montant des sommes débloquées déduction faite des paiement reçus, soit 122 euros au titre de l'échéance du mois de juin 2023 et 338 euros au titre de réglements postérieurs à la déchéance du terme. .
A l’audience du 30 mars 2026, la société par actions simplifiée EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme [S] [Q] comparaît, représentée par son conseil, et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [T] [B] [M], cité à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée.
La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe prorogé au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, l'absence de M. [T] [B] [M] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le crédit renouvelable
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 5 juillet 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d'assignation du 26 juin 2025 n'est pas tardive et sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable et sans délai de régularisation raisonnable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l'espèce, le contrat de crédit renouvelable souscrit le 25 avril 2023 comporte une clause intitulée « 8. Exigibilité anticipée » stipulant que : « Le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité dans le respect des dispositions prévues au sein du code de la consommation et après mise en demeure de l'emprunteur de régler les sommes dues, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation. » La clause 3.8 du contrat prévoit que « 3.8 Résiliation du contrat de crédit et de compte : [..] Par Carrefoir [Q] : Sans préjudice des stipulations de l'article 8 ci-après, le présent contrat de crédit et de compte sera résilié de plein droit au profit de [Adresse 3] et le solde sera immédiatement exigible en présence de deux remboursements (minimum) mensuels successifs impayés. »
La clause 8 qui prévoit la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur de plusieurs échéances du prêt, avec une mise en demeure préalable mais sans délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 3 octobre 2023, mis en demeure M. [T] [B] [M] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 8 jours.
En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
La clause d'exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la société anonyme [S] [Q] n'a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit par courrier du 14 novembre 2023, en raison de la défaillance de l'emprunteur et en application de cette clause.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la somme de 3 000 euros a été mise à disposition du débiteur le 3 mai 2023 et que M. [T] [B] [M] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a n'a réglé qu'une seule première échéance du crédit, celle du mois de juin 2023.
Au regard de la durée de 35 mois et du montant du prêt, il y a lieu de considérer que les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [T] [B] [M] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société par actions simplifiée EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme [Adresse 3]
L'article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat, qu'elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Ce texte précise que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il ajoute que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l'espèce, dans le contrat de crédit renouvelable l'obligation de remise des sommes prêtées par le prêteur s'exécute par le déblocage des fonds au profit de l'emprunteur et l'obligation de remboursement de l'emprunteur s'exécute par le paiement d'échéances mensuelles.
Pour autant, les versements des échéances mensuelles ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement de l'emprunteut qui nait avec la remise des fonds pour la totalité de la somme empruntée à chaque utilisation.
A ce titre, les versements mensuels de l'emprunteur trouvent leur utilité par l'exécution complète du contrat car seul leur paiement dans leur intégralité, à bonne date, et sur toute la durée du contrat de crédit, constitue la contrepartie de la mise à disposition des fonds, sauf mise en œuvre par les parties d'une clause de remboursement anticipé qu'elles auraient convenues entre elles.
Par conséquent, la résolution d'un contrat de crédit renouvelable entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion et l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [T] [B] [M] ( 3 000 euros ) et les règlements effectués (122 euros au titre de l'échance du 5 juin 2023 et 338 euros réglés postérieurement à la déchéance du terme), soit la somme de 2 540 euros.
M. [T] [B] [M] est donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [B] [M], succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que la société par actions simplifiée EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme [S] [Q] conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société par actions simplifiée EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme [S] [Q] en l'absence de forclusion ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « 8. Exigibilité anticipée » en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement des échéances stipulée au contrat de crédit renouvelable souscrit le 25 avril 2023 et la répute non écrite ;
DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit 25 avril 2023 prononcée le 14 novembre 2023 par la société anonyme [S] [Q] aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE en application d'une clause réputée non écrite ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 25 avril 2023 ;
CONDAMNE M. [T] [B] [M] à payer à la société par actions simplifiée EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme [S] [Q] la somme de 2 540 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [T] [B] [M] aux dépens ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée EOS FRANCE venant aux droits de la société anonyme [S] [Q] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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