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T. com. 3102, 27 juill. 2026, n° 2026000232


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Date
27/07/2026
Numéro
2026000232
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bca6ad6da0419628ce852

Texte de la décision

5,070 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 27 juillet 2026

RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SAS SPRING LAB

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/07/2026, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

30/06/2025

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS SPRING LAB [Adresse 1] SIREN : 500 993 530

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me Béatrice AMIZET Juge-commissaire : Monsieur Nikola SUSNJA

Par jugement en date du 29/09/2025, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 12/01/2026, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 26.03.2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 02.07.2026 puis du 16/07/2026.

Lors de l'audience du 16/07/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [R] [O], représentant légal de l'entreprise, assistée de Me WIDEMANN, Avocat au Barreau de Toulouse, La SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [N] [I], mandataire judiciaire.

Le mandataire judiciaire, dans son rapport de situation du 29.06.2026, s'est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d'observation afin de permettre la consultation des créanciers sur le projet de plan présenté par la société et a indiqué une trésorerie positive.

La SAS SPRING LAB a déclaré que la trésorerie s'élève à 40000 €, que la restructuration permettant de diminuer les charges et améliorer la rentabilité a été faite, et que sur le premier semestre 2026 la société a restauré un équilibre d'exploitation, qu'elle a ainsi sollicité auprès du ministère public le renouvellement exceptionnel de la période d'observation afin de permettre la notification du plan aux créanciers.

Le juge-commissaire, dans son rapport écrit, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de trois mois.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment que le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d'observation pour une durée de trois mois.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de trois mois la période d'observation de la SAS SPRING LAB.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son avis écrit.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Prolonge exceptionnellement la période d'observation de la

SAS SPRING LAB

[Adresse 1] SIREN : 500 993 530

pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30.09.2026;

Fixe au

24/09/2026 à 09 : 00

la date à laquelle Madame [R] [O], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise et des réponses des créanciers à la consultation sur le plan de redressement.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Signé électroniquement par Le Greffier.

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