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T. com. 3102, 27 juill. 2026, n° 2026006208


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Date
27/07/2026
Numéro
2026006208
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bcb15d6da0419628cf048

Texte de la décision

11,160 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 27 juillet 2026

INTERDICTION DE GERER

SAS RTC SUSHI

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en audience publique le 21/05/2026, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

27 juillet 2023

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS RTC SUSHI

[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 904 685 989

Ont été désignés : Juge-commissaire : [I] [O] Liquidateur judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [G] [C]

FAITS ET PROCEDURE

Par requête en date du 24.03.2026, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction du liquidateur que Monsieur [V] [A], président de la SAS RTC SUSHI :
* a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5°) ;

Lors de l'audience d'ouverture de la procédure dont il était à l'origine de la demande, Monsieur [V] [A] était représenté ; mais il n'a par la suite pas donné suite aux convocations du mandataire judiciaire, effectuées par courriers recommandés avec accusés de réception en dates des 27 juillet 2023 et 24 août 2023, doublés de lettres simples émises les mêmes jours ; les courriers recommandés sont revenus avec la mention "pli avisé et non réclamé" ; Monsieur [V] [A] s'est ainsi manifestement et en toute connaissance de cause désintéressé des suites de la procédure, de sorte qu'il a de ce fait volontairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, notamment en ce qui concerne l'intervention des AGS ;

Ces éléments permettent d'établir la volonté de Monsieur [V] [A] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement ;

Le grief est donc caractérisé.
a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6°) ;

Monsieur [V] [A] n'a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés à plusieurs reprises ; en outre, les comptes sociaux de la SAS RTC SUSHI n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis son immatriculation ;

Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé.
* a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2) ;

Le mandataire liquidateur a sollicité Monsieur [V] [A] à plusieurs reprises afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain ; n'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société ; Monsieur [V] [A] a ainsi failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SAS RTC SUSHI ; ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif ;

Le grief ci-dessus est donc caractérisé.

Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ;

Il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux ;

À titre d'élément de contexte, il est rappelé que Monsieur [V] [A] est :
* dirigeant de la SASU HOLDING [A] inscrite au RCS de [Localité 2] le 6 octobre 2021 sous le numéro 903 892 420 avec pour activité principale la prise de participations dans toutes sociétés, la gestion de tous portefeuilles de titres et valeurs mobilières ;
* dirigeant de la SARL RNC [A], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 833 137 607 avec pour activité principale le commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ; radiée d'office le 17 juillet 2025 suite à une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

Le Ministère public requiert qu'il plaise à M. le Président et Mesdames et Messieurs les juges consulaires composant le tribunal de commerce de Toulouse, prononcer à l'encontre de Monsieur [V] [A] une interdiction de gérer d'une durée de 3 ans.

Par ordonnance en date du 3 avril 2026, signifiée non-à-personne à l'adresse de Monsieur [V] [A] le 23 avril 2026, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse a cité à comparaitre Monsieur [V] [A] devant le tribunal de commerce de Toulouse siégeant en audience publique le 21 mai 2026 à 8h30 pour l'informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications.

Lors de l'audience du 21.05.2026 :

Monsieur [V] [A], régulièrement convoqué, a comparu.

Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamner Monsieur [V] [E] [U] [A] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 3 ans.

Dans son rapport en responsabilités et sanctions en date du 11 juin 2025, le mandataire liquidateur établissait la liste des faits permettant de conclure à l'opportunité d'engager des poursuites en faillite personnelle et en interdiction de gérer ; à l'audience, il a confirmé les faits relevés par le Ministère Public à l'encontre de Monsieur [V] [A] ;

Monsieur le Juge Commissaire a donné, dans son rapport en date du 7 avril 2026, un avis favorable à la mesure sollicitée par le Ministère Public et a conclu au prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 3 ans ;

À l'audience, Monsieur [V] [A] conteste les faits qui lui sont reprochés mais ne verse pas d'éléments nouveaux au dossier, il indique avoir essayé de joindre l'étude du liquidateur à de multiples reprises sans obtenir de réponse, qu'il a indiqué avoir subi un incendie de sa maison et qu'il n'a plus aucun papier, qu'il est désormais salarié.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 24.03.2026 et le rapport sanction de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [C], liquidateur, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire,

Le Ministère Public a relevé les griefs suivants à l'encontre de Monsieur [V] [A] motivant sa demande d'interdiction de gérer :

En s'abstenant de coopérer avec les organes de la procédure, Monsieur [V] [A] a fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5°) ;

Le tribunal constate que l'ensemble des éléments développés par les parties témoignent d'une absence totale de coopération de la part de Monsieur [V] [A], en sa qualité de dirigeant de la SAS RTC SUSHI, avec les organes de la procédure ;

Le grief est donc avéré.

Monsieur [V] [A] a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6°) ;

Le tribunal constate que les documents comptables n'ont pas été transmis aux organes de la procédure malgré les demandes du rapporteur et que les comptes de la SAS RTC SUSHI n'ont jamais fait l'objet de dépôt auprès du greffe du Tribunal de commerce de Toulouse depuis la création de la société en 2021 ;

Le grief est donc avéré.

Monsieur [V] [A] a omis de remettre au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2) ;

Le tribunal constate que, dans le cadre de la procédure collective ouverte en juillet 2023, la liste de créanciers n'a toujours pas été établie et fournie au mandataire qui en a pourtant régulièrement fait la demande ;

Le grief est donc avéré.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal de commerce de Toulouse et notamment les infractions commises par Monsieur [V] [A] au titre des articles L.643-11 III 1°, L.653-1 à 653-11, R.631-4 et R.653-1 et R.653-2, du code du commerce, le tribunal prononcera

l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale,

pour une durée de 3 ans

à l'encontre de Monsieur [V] [A], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (31), de nationalité française, avec une adresse déclarée au [Adresse 2] [Localité 4].

En effet, le tribunal considère que les éléments intentionnels des griefs reprochés à Monsieur [V] [A] ne sont pas démontrés et lui donne acte des éléments extérieurs qui l'ont conduit à se mettre en défaut de ses obligations ;

Néanmoins, vu l'importance du passif et de la durée des manquements, le tribunal considère qu'une condamnation d'interdiction de gérer de 3 ans est appropriée ;

En raison du comportement de Monsieur [V] [A] et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire ;

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R.128-2 du code de commerce ;

Monsieur [V] [A] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi,

Après en avoir délibéré,

Sur réquisitions du Ministère Public,

Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Prononce l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale,

pour une durée de 3 ans

à l'encontre de Monsieur [V] [A], né le [Date naissance 2] 1993, de nationalité française, avec une adresse déclarée au [Adresse 1], [Localité 1] ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R.653-3 du code de commerce ;

Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R.128-2 du code de commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne Monsieur [V] [A] aux dépens.

Le Greffier

Le Président.

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