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TJ 35238, 30 juill. 2026, RG 26/03441


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Date
30/07/2026
Numéro
26/03441
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bcbf5d6da0419628cfa5e

Texte de la décision

10,464 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 30 Juillet 2026
Affaire N° RG 26/03441 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MGQJ

RENDU LE : TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [G] [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Société [Adresse 3] BSB- LES FOYERS, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par monsieur [Z] [S], muni d’un pouvoir écrit de représentation

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 30 Juillet 2026 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 février 2023, la société d’HLM LES FOYERS a consenti un bail d’habitation à monsieur [W] [O] [K] concernant un logement et un parking situés au [Adresse 5] » à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 414,02 € (logement et parking) et d’une provision pour charges de 49,11€.

Suivant jugement du 12 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a statué comme suit :
“ - CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
- CONSTATE, à la date du 11 mai 2025, la résiliation du bail conclu le 7 février 2023 entre la société d’HLM LES FOYERS, d’une part, et Monsieur [W] [O] [K], d’autre part, concernant un logement et un parking situés [Adresse 5] » à [Localité 3] ;
- ORDONNE à Monsieur [W] [O] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le logement et le parking situés au [Adresse 5] » à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
- DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
- DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
- CONDAMNE Monsieur [W] [O] [K] à payer à la société d’HLM LES FOYERS la somme de 5.586,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de de la signification de la présente décision ;
- DÉBOUTE la société d’HLM LES FOYERS de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
- CONDAMNE Monsieur [W] [O] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle actualisée de 491,59 euros (quatre cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-neuf centimes) ;
- DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 mai 2025, date de la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, étant précisé que les indemnités d’occupation dues pour la période du 11 mai 2025 au 30 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, sont déjà comprises dans la condamnation de payer la somme de 5.586,48 euros sus-prononcée;
- DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
- DÉBOUTE la société d’HLM LES FOYERS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [W] [O] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer
du 10 mars 2025 et celui de l’assignation du 24 juin 2025.”

Cette décision a été signifiée à monsieur [G] [O] [K] par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, en même temps qu’un commandement de quitter les lieux pour le 28 juin 2026.

Par requête enregistrée le 05 mai 2026, monsieur [G] [O] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience fixée au 11 juin 2026.

A cette date, seule la SA [Adresse 3] BSB LES FOYERS, dûment mandatée, a comparu, demandant qu’un jugement soit rendu sur le fond en l’absence du demandeur.

Bien que régulièrement avisé de la date de l’audience par lettre simple, monsieur [G] [O] [K] n’est ni présent, ni représenté et n’a fait parvenir aucun courrier au greffe.

La SA [Adresse 3] BSB LES FOYERS a sollicité le rejet de la demande de délai avant expulsion sollicitée par monsieur [G] [O] [K], faisant valoir que celui-ci occupait le logement sans verser aucune contrepartie financière depuis dix-huit mois.

MOTIFS

En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, la SA [Adresse 6] a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de monsieur [G] [O] [K] qui n’a fait valoir aucun motif légitime.

I - Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, faute pour monsieur [G] [O] [K] d’avoir comparu à l’audience, il ne peut qu’être constaté qu’il ne soutient pas sa demande de délai.

Il n’a fourni, à l’appui de sa requête, aucun justificatif de ses démarches en vue de son relogement ou encore d’éléments récents pour établir sa situation financière.

Par ailleurs, la SA HLM BSB LES FOYERS produit un décompte actualisé au 10 juin 2026 faisant apparaître une dette d’arriérés en constante augmentation (7.405, 84 € au 10 juin 2026 déduction faite des frais de commissaire de justice) en l’absence de tout versement de l’indemnité mensuelle d’occupation prévue par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 décembre 2025.

En l’état de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que monsieur [G] [O] [K], qui ne rapporte la preuve ni de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations ni d’une impossibilité de se reloger dans des conditions normales, ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions susvisées, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de délais.

II - Sur les mesures accessoires

Monsieur [G] [O] [K] doit être condamné au paiement des dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

- REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par monsieur [G] [O] [K] ;

- CONDAMNE monsieur [G] [O] [K] au paiement des dépens de la procédure ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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