TJ 13055, 5 mai 2026, RG 26/03066
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER N° RG 26/03066 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TOC
Copie exécutoire délivrée le 05 Mai 2026
à Me Laurence KALIFA-MERCYANO
Copie certifiée conforme délivrée le 05 Mai 2026
à Me Aurélien LE ROUX
Copie délivrée aux parties le 05 Mai 2026
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [P] [R] épouse [I]
née le 13 Juin 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2025-008908 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Aurélien LE ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [I]
né le 03 Septembre 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2025-008988 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Aurélien LE ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. JOPHILOU, domiciliée chez CABINET BOURGEAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 Mai 2026, et la décision rendue le jour même.
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et le défendeur a accepté ce désistement.
Il convient de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,
Constate que le défendeur l’a accepté,
Dit que la partie demanderesse conservera la charge des dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE
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