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TJ 35238, 28 juill. 2026, RG 26/05910


Vérifier : TJ 35238, 28 juill. 2026, RG 26/05910 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/05910
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bcc13d6da0419628cfbe6

Texte de la décision

9,723 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

Madame CASAGRANDE
juge des libertés et de la détention

N° RG 26/05910 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MKYE
Minute n° 26/686
PROCÉDURE DE RECOURS
CONTRE UNE HOSPITALISATION COMPLETE

(article L3211-12 du Code de la Santé Publique

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Le mardi 28 juillet 2026

Devant Nous, Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

assistée de Valentine GOUEFFON, Greffier,

Etant en audience publique

DEMANDEUR :

M. [G] [C]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]

Présent, assisté de Me Emilie BELLENGER

DÉFENDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
non comparant ni représenté

PARTIE INTERVENANTE

L’APASE d’Ille et Vilaine

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public

Vu la requête présentée par M. [G] [C], en date du 16 juillet 2026, reçue le 16 juillet 2026, tendant à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;

Vu les convocations adressées le 22 juillet 2026 à M M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], à [G] [C] ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 juillet 2026 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré de l’absence de la décision d’admission au dossier et de l’avis médical précédant l’audience :

L’avocate de M. [G] [C] fait valoir qu’il manque à son dossier la décision d’admission et l’avis médical dans les 48 heures précédant l’audience, rappelant que l’article R.3211-12 du Code de la Santé Publique prévoit que « Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue :

1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; […]

4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;

5° Le cas échéant : […]

b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. ».

Suite à la demande de mainlevée déposée par M. [G] [C] le 16 juillet 2026, le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] a transmis un certain nombre de pièces pour permettre au juge de statuer sur la demande du patient. Il convient de constater que la décision d’admission en soins psychiatriques n’a, en effet, pas été produite.

Cependant, l’absence de la décision d’admission en soins psychiatrique ne fait pas grief au patient, dans la mesure où cette décision a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, qui a constaté, dans sa décision du 13 juillet 2026, la régularité de la procédure et a ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [G] [C] en visant cette décision d’admission du 3 juillet 2026 prononcée par le Directeur de l’Etablissement [Etablissement 1]. La mesure étant régulière, aucune atteinte aux droits du patient n’est caractérisée résultant de l’absence de la production de la décision d’admission en soins psychiatriques.

L’article R. 3211-14 du Code de la Santé Publique prévoit que « La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.

Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques. »

Contrairement aux observations de l’avocate de M. [G] [C] en ce sens, Il figure bien au dossier un « avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète » (certificat médical de situation du docteur [S] [B] en date du 24 juillet 2026).

La procédure étant régulière, il convient de rejeter le moyen soulevé.

Sur la demande de mainlevée formée par M. [G] [C] :

Dans sa requête, M. [G] [C] a demandé à pouvoir sortir de l’hôpital pour bénéficier d’un suivi avec un psychiatre dans le privé afin de ne plus obtenir le diagnostic de schizophrénie. Auditionné le 28 juillet 2026, M. [G] [C] a confirmé sa demande de mainlevée exposant qu’il n’était pas malade, mais télépathe, ce que les médecins et soignants refusaient d’admettre. Il a ajouté ne pas avoir besoin de traitement, mais d’être à l’extérieur de l’hôpital pour arrêter de perdre son temps. Il a précisé n’avoir ni logement, ni projet de sortie.

Le certificat médical de situation rédigé par le docteur [S] [B] en date du 24 juillet 2026 note que le patient bénéficie de soins hospitaliers depuis la dégradation de son état de santé suite à l’arrêt de son traitement ayant conduit à un passage à l’acte agressif sur un autre patient. Si le médecin relève une réduction des « conséquences émotionnelles et comportementales des idées délirantes […] et une baisse de la tension interne », il constate également que « les idées délirantes sont toujours présentes et envahissantes », qu’ « il existe des idées de persécution marquées vis-à-vis de sa personne de confiance », qu’il souhaite « mener des projets qui risqueraient de nuire à son intégrité psychique, physique ou financière ». Le médecin conclut à la nécessité de « la poursuite de soins en hospitalisation complète et continue, son consentement ne peut être recueilli ».

Le Procureur de la République dans son avis du 27 juillet 2026 a sollicité le maintien de la mesure relevant qu’aucun élément médical et nouveau ne permet la mainlevée de la mesure depuis la décision du 13 juillet 2026 et que le dernier certificat médical du docteur [B] indique la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’état de santé psychique de M. [G] [C] nécessite son maintien sous le régime de l’hospitalisation complète et continue. Ses troubles demeurent présents tels que décrits par le docteur [B] dans son certificat médical du 24 juillet 2026, mais également tels que constatés dans les propos de M. [G] [C] lors de son audition devant le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté. L’absence d’évolution médicale significative depuis son admission et le maintien de la mesure par le juge par décision du 13 juillet 2026 justifie le rejet de la demande de mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Rejetons la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte faite M. [G] [C] ;

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 28 juillet 2026
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [C] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 28 juillet 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 28 juillet 2026
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Le 28 juillet 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 28 juillet 2026
Le greffier,

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