TJ 35238, 30 juill. 2026, RG 25/00010
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Texte de la décision
Juge de l’exécution
Le 30 Juillet 2026
N° RG 25/00010 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPZ4
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE
C/
Mme [G] [Q]
M. [Y] [N]
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
A l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes tenue publiquement le trente Juillet deux mil vingt six par Madame Mélanie FRENEL, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier ;
ENTRE :
La S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°382 506 079, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demandeur et créancier poursuivant, représentée par Maître Julien LEMAÎTRE, avocat au Barreau de RENNES au sein de la SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE
ET :
Madame [G], [J], [L] [Q], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4], de nationalité française et domiciliée [Adresse 3] à [Localité 5],
Monsieur [Y], [Z], [H] [N], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], de nationalité française et domicilié [Adresse 3] à [Localité 5],
Débiteurs saisis, sans avocat constitué, comparants en personne.
ET ENCORE :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier inscrit selon inscriptions suivantes :
- d’hypothèques conventionnelles prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, publiées le 14 octobre 2013, sous les références volume 2013 V n°1471, et le 14 février 2014, sous les références volume 2014 V n°284, 285 et 286,
- de privilège de prêteur de deniers en date du 18/09/2013 publié le 14/10/2013 sous les références volume 2013 V n°1472
Non comparante, ni représentée
- L’URSSAF DE BRETAGNE, dont le numéro SIREN est 753 759 570, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
créancier inscrit selon inscription d’hypothèque légale prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 1], publiée le 22 avril 2024, sous les références volume 2024 V n°5442 et bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 29 avril 2024, sous les références volume 2024 V n°5755,
Représentée par Maître Anne DAUGAN, avocat au Barreau de RENNES, membre de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES [Adresse 6].
PROCÉDURE
Par jugement d’orientation en date du 26 mars 2026 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de l’exécution a principalement :
▸ fixé le montant retenu pour la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions à l’encontre de madame [G] [Q] et monsieur [Y] [N] à la somme totale de 173.950,03 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 29 avril 2025, outre les intérêts postérieurs au taux légal ;
▸ autorisé madame [G] [Q] et monsieur [Y] [N] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi visé au commandement dans les conditions prévues aux articles R322-20 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
▸ dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 150.000 € net vendeur ;
▸ taxé les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.425,19 € TTC ;
▸ dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 02 juillet 2026 à 10h00 ;
À l’audience du 02 juillet 2026, les débiteurs saisis ont sollicité un délai supplémentaire pour conclure la vente amiable en faisant état d’une promesse de vente en date du 20 mai 2026 expirant le 31 août 2026.
Le créancier poursuivant a dit ne pas être opposé au délai supplémentaire sollicité.
Le conseil de l’URSSAF de Bretagne s’en est remis à justice.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-21 alinéa 4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, il est justifié d’une promesse d’achat régularisée le 20 mai 2026 expirant le 31 août 2026 devant Maître [D] [X], notaire associée à [Localité 9] (35), dont les conditions sont conformes à celles fixées par le jugement d’orientation rendu le 26 mars 2026.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à madame [G] [Q] et monsieur [Y] [N] un délai supplémentaire pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit par provision,
ACCORDE un délai supplémentaire pour permettre aux parties de justifier de la réalisation de la vente amiable aux conditions fixées par le jugement d’orientation du 26 mars 2026, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais (preuves à apporter à l’audience de renvoi),
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 24 septembre 2026 à 10 h, le présent jugement valant convocation à l’audience ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé au Tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du trente Juillet deux mil vingt six
Le greffier Le juge de l’exécution
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