Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 24322, 23 juin 2026, RG 25/01389


Vérifier : TJ 24322, 23 juin 2026, RG 25/01389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/01389
Lieu / cour
tj24322
Chambre
1 ch cab 0
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bcc62d6da0419628cffe6

Texte de la décision

25,725 caractères

N° RG 25/01389 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EWYJ
NATURE DE L’AFFAIRE 54G

AFFAIRE : Monsieur [G] [N] [B]
Madame [K] [N] [B]

C/ Monsieur [M] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
RENDU LE 23 Juin 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [N] [B]
né le 28 Janvier 1960 à [Localité 1] (Portugal)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL, avocat au barreau de BERGERAC

Madame [K] [N] [B]
née le 19 Décembre 1968 à [Localité 3] (Portugal)
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Rep/assistant : Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL, avocat au barreau de BERGERAC

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [M] [H]
né le 18 Février 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie BOURDEIX, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-24322-2025-2651 du 19/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

Formule exécutoire
Décision du 23 Juin 2026
N° RG 25/01389 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EWYJ

expéditions
+copie dossier
délivrées le 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)

Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA, (rapporteur)
Greffier : Marie-France COUSSY,

DECISION

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par devis du 19 janvier 2020, Monsieur [G] [N] [B] et Madame [K] [N] [B], née [I] ont confié à Monsieur [M] [H], divers travaux de rénovation extérieure sur leur immeuble situé à [Adresse 4] à [Localité 7], pour un montant de 7.551,56 euros.

Invoquant des malfaçons, Monsieur et Madame [N] [B] ont, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juin 2021, mis en demeure Monsieur [H], de leur rembourser la somme de 7.551,60 euros.

Le 3 mars 2023, un commissaire de justice a dressé un constat des travaux réalisés.

Par acte du 7 mai 2024, Monsieur et Madame [N] [B] ont engagé une procédure de référé expertise devant le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX qui a ordonné le 26 septembre 2024, une expertise judiciaire.

L’expert a déposé son rapport définitif le 24 mars 2025.

Par acte du 4 septembre 2025, Monsieur et Madame [N] [B] ont assigné Monsieur [H] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des préjudices qu’ils estiment avoir subis.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées le 22 janvier 2026, Monsieur et Madame [N] [B] sollicitent sur le fondement de l’article 1217 du code civil de voir condamner Monsieur [H] à leur payer les sommes suivantes :
- 388,5 € pour les travaux déjà réalisés ;
- 7 196,71 € pour les travaux à intervenir ;
avec indexation sur l’indice de la construction BT01, pour la période courant depuis la date du dépôt du rapport ;
- 500 € au titre du préjudice économique ;
- 1 500 € au titre du préjudice moral ;
- 1 500 € au titre du préjudice de jouissance ;
- 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.

Monsieur et Madame [N] [B] soutiennent que Monsieur [H] était tenu d’une obligation de résultat dans l’exécution des travaux de peinture et de rénovation extérieure qui lui avaient été confiés.

Ils font valoir que l’expertise judiciaire met en évidence de nombreux désordres, malfaçons et inachèvements imputables à Monsieur [H], parmi lesquels l’absence de réalisation de certains travaux prévus au marché, l’existence de traces et coulures de peinture, l’apparition ou la réapparition de fissures sur les façades ainsi que des défauts de préparation des supports et de protection des ouvrages existants.

Ils exposent que l’expert judiciaire préconise une reprise intégrale des prestations litigieuses et évalue le coût des travaux de remise en état à la somme de 7.196,71 euros TTC. Ils ajoutent avoir déjà exposé la somme de 388,50 euros pour faire achever une partie des travaux demeurés inexécutés. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de M. [H] à leur verser la somme totale de 7.585,21 euros correspondant au coût des travaux de reprise et aux frais déjà engagés.

Monsieur et Madame [N] [B] sollicitent également l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs aux manquements contractuels allégués. Ils réclament une somme de 500 euros au titre d’un préjudice économique résultant du temps consacré aux démarches rendues nécessaires par les désordres affectant le chantier, une somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral en raison des difficultés rencontrées dans le règlement du litige et une somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance, en raison de l’altération de l’aspect de leur bien immobilier et de la nécessité de supporter de nouveaux travaux.

Répondant aux moyens de Monsieur [H], ils contestent toute faute de leur part dans la survenance des désordres. Ils soutiennent qu’un éventuel changement de couleur de peinture en cours de chantier ne saurait exonérer l’entrepreneur de son obligation de résultat ni justifier les malfaçons constatées. Ils en déduisent qu’aucun partage de responsabilité ne peut être retenu à leur encontre.

Ils contestent également les critiques formulées à l’encontre du devis de reprise retenu par l’expert judiciaire et soutiennent que celui-ci a été validé tant dans son principe que dans son montant. Ils demandent en conséquence le rejet des demandes de déduction formulées par Monsieur [H].

Ils soutiennent encore que les postes du devis de reprise relatifs aux fenêtres, tableaux, portes et volets sont nécessaires à la remise en état complète de l’ouvrage et correspondent aux préconisations de l’expert judiciaire.

Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 12 novembre 2025, Monsieur [H] sollicite que
- Monsieur et Madame [N] [B] soient déboutés de leurs demandes ;
- A titre subsidiaire, de voir réduire le devis de reprise de la façon suivante :
o 180, 38 euros TTC au titre de la surface exagérée des travaux de reprise de peinture
o 20% du prix total des travaux de peinture en raison du changement d’avis fautif des demandeurs
o 300 euros au titre de la peinture des fenêtres et tableaux
o 592, 81 euros au titre de la peinture et lasure des portes et fenêtres ;
- De voir réduire à de plus justes proportions les demandes au titre des préjudices moral et de jouissance ;
- De voir débouter Monsieur et Madame [N] [B] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Si Monsieur [H] ne conteste pas le caractère insatisfaisant du résultat de certains travaux de peinture,

il soutient que les désordres constatés ne lui sont pas exclusivement imputables. Il fait valoir que Monsieur et Madame [N] [B] ont modifié leur choix initial concernant la teinte de peinture après l’application d’une première couche, ce qui l’a conduit à appliquer une seconde couche d’une couleur différente. Selon lui, les différences de teinte observées sur les façades trouvent leur origine dans ce changement de choix des maîtres de l’ouvrage. Il soutient en conséquence que Monsieur et Madame [N] [B] ont contribué à la réalisation des désordres et qu’une part de responsabilité de 20 % doit être laissée à leur charge dans le coût des travaux de reprise.

M. [H] conteste également le montant du devis de reprise produit par Monsieur et Madame [N] [B]. Il fait valoir que ce devis retient une surface de 180 m² alors que les travaux initialement facturés portaient sur une surface de 161,71 m². Il estime que cette différence correspond à des prestations non nécessaires représentant une somme de 180,38 euros TTC qui devrait être déduite des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.

Concernant les travaux que Monsieur et Madame [N] [B] considèrent comme inexécutés, il soutient que la peinture des tableaux de fenêtres n’était pas prévue au devis initial. Il en déduit que l’absence de réalisation de ces prestations ne peut caractériser une inexécution contractuelle. Il sollicite en conséquence la déduction d’une somme de 300 euros TTC du devis de reprise.

Il fait également valoir que certaines prestations figurant dans le devis de reprise, relatives notamment aux portes, volets et menuiseries, constituent selon lui des améliorations qui ne relevaient pas du marché initial. Il demande dès lors que soit retranchée la somme de 592,81 euros TTC correspondant à ces prestations.

M. [H] conteste les demandes indemnitaires formées par Monsieur et Madame [N] [B]. Il soutient que le préjudice économique allégué n’est justifié par aucun élément démontrant une perte financière effective. Il estime que les difficultés invoquées au titre du temps et de l’énergie consacrés au litige relèvent, le cas échéant, du préjudice moral et ne peuvent donner lieu à une indemnisation distincte.

Il considère par ailleurs que les sommes réclamées au titre des préjudices moral et de jouissance sont excessives. Il souligne que les désordres concernent uniquement des éléments extérieurs du bâtiment et soutient que les demandeurs ne démontrent ni l’importance ni la durée du trouble invoqué. Il relève également que ceux-ci ont attendu plusieurs années avant d’engager les procédures judiciaires, ce qui, selon lui, relativise l’ampleur des désagréments allégués. Il fait valoir qu’il a proposé des solutions amiables, notamment des travaux de reprise et des remboursements, ce qui témoigne de sa bonne foi. Il estime dès lors que les sommes réclamées à ce titre sont excessives et contraires à l’équité.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 28 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) SUR LES DESORDRES

Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans son exécution.

L'entrepreneur chargé de réaliser des travaux de peinture et de ravalement est tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat. Il lui appartient dès lors de livrer un ouvrage exempt de malfaçons, conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art. Sa responsabilité est engagée lorsque les travaux réalisés présentent des désordres, défauts d'achèvement ou non-conformités qui empêchent l'obtention du résultat convenu.

Il appartient au maître de l'ouvrage de démontrer l'existence des désordres invoqués, tandis qu'il incombe à l'entrepreneur qui entend s'exonérer de sa responsabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère ou d'une faute du maître de l'ouvrage ayant concouru à leur réalisation.

* Concernant la façade

En l’espèce, M. [H] ne conteste pas le caractère insatisfaisant du résultat obtenu mais soutient que les nuances de couleur constatées sur les façades seraient imputables au changement de teinte demandé par Monsieur et Madame [N] [B] entre la première et la seconde couche de peinture. Il en déduit qu'une part de responsabilité de 20 % devrait être laissée à la charge des maîtres de l'ouvrage.

Toutefois, l'expert judiciaire n'a nullement retenu que les désordres trouvaient leur origine dans un changement de couleur demandé par les maîtres de l'ouvrage. Il a au contraire relevé que les anciennes microfissures et fissures réapparaissaient sur les façades et a retenu une absence de préparation suffisante des supports ainsi qu'un traitement insuffisant des fissures avant mise en peinture.

Il relève que les traces demeurent visibles en raison de la méthode d'application de la peinture et par l’utilisation d'un pistolet puis de rouleaux de peintures.

L'expert conclut expressément que ces désordres sont imputables en totalité à M. [H].

Aucun élément technique versé aux débats ne permet de remettre en cause cette analyse ni de caractériser une faute des maîtres de l'ouvrage ayant concouru à la réalisation des désordres. M [H] sera seul déclaré responsable des préjudices causés par ces désordres.

* Concernant la surface retenue par l’expert

M. [H] soutient ensuite que le devis réparatoire retenu par l'expert prévoit une reprise sur une surface de 180 m² alors que son devis initial mentionnait une surface de 161,71 m², de sorte qu'une somme de 180,38 euros TTC devrait être déduite du montant des réparations.

Toutefois, la comparaison entre la surface figurant au devis initial et celle retenue dans le devis réparatoire est à elle seule insuffisante pour démontrer l'existence d'une surfacturation.

En effet, il appartenait à M. [H], en sa qualité de professionnel chargé de réaliser les travaux de ravalement et de peinture des façades, d'établir sous sa responsabilité les métrés nécessaires à l'élaboration de son devis. La seule circonstance que le devis réparatoire retienne une surface supérieure à celle figurant dans le devis initial ne permet dès lors pas de caractériser une erreur affectant le chiffrage des travaux de reprise.

Au demeurant, M. [H] se borne à relever une différence de métrage entre les deux devis sans démontrer en quoi les surfaces retenues par l'entreprise chargée des travaux de reprise seraient erronées ni produire le moindre élément technique permettant de remettre en cause le chiffrage retenu.

Au surplus, l'expert judiciaire a examiné le devis de reprise de la société CHORT BÂTIMENT PEINTURE et l'a expressément validé, sans formuler la moindre réserve quant aux métrés retenus.

En l'absence d’élément technique apporté par Monsieur [H] de nature à démontrer le caractère erroné de la surface retenue, la contestation élevée par celui-ci sera écartée.

* Concernant les tableaux de menuiserie

M. et Mme [N] [B] soutiennent que l'absence de mise en peinture des tableaux de menuiseries constitue une inexécution contractuelle imputable à M. [H].

Toutefois, il leur appartient de démontrer que cette prestation était comprise dans les travaux confiés à l'entrepreneur.

Or, le devis contractuel prévoit la mise en peinture des façades et précise que les surfaces correspondant aux portes et fenêtres sont retranchées. Aucun document contractuel produit aux débats ne mentionne expressément la mise en peinture des tableaux de menuiseries.

Si l'expert judiciaire indique que la mise en peinture des tableaux extérieurs est généralement comprise dans les surfaces de peinture des façades, cette appréciation d'ordre technique ne saurait suppléer l'absence de démonstration du contenu exact des obligations contractuellement souscrites par les parties.

Dans ces conditions, faute pour M. et Mme [N] [B] d'établir que la mise en peinture des tableaux de menuiseries était comprise dans les prestations confiées à M. [H], l'absence de réalisation de ces travaux ne peut être retenue comme une inexécution contractuelle imputable à ce dernier.

Le coût des travaux de reprise devra en conséquence être réduit dans le devis de la société CHORT BÂTIMENT PEINTURE, à concurrence du poste relatif à la mise en peinture des tableaux de menuiseries figurant, qu’il convient d’évalué à la somme de 300 euros TTC.

* Concernant la peinture des portes et volets

M. [H] soutient que les prestations relatives à la peinture des portes et volets ne lui avaient pas été confiées, son devis mentionnant expressément que les surfaces correspondant aux portes et fenêtres étaient retranchées.

Cette affirmation est corroborée par la mention figurant au devis précisant « surfaces portes et fenêtre retranchées ».

M. et Mme [N] [B] ne produisent, quant à eux, aucun élément contractuel permettant d'établir que la peinture ou la lasure de ces ouvrages était comprise dans les prestations confiées à l'entrepreneur.

Leur reprise ne peut dès lors être mise à la charge de M. [H] en l'absence de stipulation contractuelle expresse prévoyant leur traitement.

Dans ces conditions, le coût des prestations de peinture ou de lasure des portes et volets figurant dans le devis réparatoire à hauteur de 538.92 € HT (186.48 +352.44) soit 592.81 € TTC ne saurait être mis à la charge de M. [H] dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elles étaient comprises dans le marché initial.

Il a donc lieu de retenir le devis de reprise de la société CHORT BÂTIMENT PEINTURE concernant les travaux préparatoires de façade à hauteur de 1639.80 € HT, l’application d’un fixateur et de deux couches de peinture pour un montant de 3756.60€ HT ainsi que la mise en peinture de la rampe d’escalier et de la grille pour 607,14 €, soit un total de 6603.90 euros ((1639.80 + 3756.60 + 607,14)+ 10% de TVA).

De ce montant, il convient toutefois de retrancher la somme de 300 euros TTC correspondant à la mise en peinture des tableaux de menuiseries.

M. [H] sera par conséquent condamné au paiement de la somme 6303.90 euros.

* Concernant les bandeaux d’avant-toit
Enfin, il ressort du rapport d'expertise que certains travaux relatifs aux bandeaux d'avant-toit n'ont pas été réalisés par M. [H]. Les maîtres de l'ouvrage ont fait intervenir une autre entreprise pour achever ces prestations moyennant un coût de 388,50 euros TTC.

M. [H] a, dans son courrier du 6 décembre 2020, expressément reconnu cette inexécution en invitant Monsieur et Madame [N] [B] à recourir à l’entreprise chargée des travaux de couverture afin d’effectuer ces travaux.

M. [H] n’émet, par ailleurs, aucune contestation sur ce poste dans le cadre de ses écritures.

Dès lors, le coût exposé par Monsieur et Madame [N] [B] pour l'achèvement de ces travaux constitue un préjudice directement imputable à l'inexécution partielle du marché par M. [H] et doit être mis à sa charge à hauteur de 388,50 euros.

M. [H] sera par conséquent condamné au paiement de la somme 388,50 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur et Madame [N] [B] sont fondés à obtenir la réparation de leur préjudice matériel à hauteur de 6.303,90 euros au titre des travaux de reprise et de 388,50 euros au titre des travaux d'achèvement qu'ils ont dû faire réaliser par une entreprise tierce, soit une somme totale de 6.692,40 euros, assortie de l'indexation prévue ci-dessus.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'indexation des sommes allouées au titre des travaux de reprise sur l'indice BT 01 à compter du prononcé du présent jugement.

II – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES

Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans son exécution.

Toutefois, il appartient à celui qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'établir l'existence d'une faute génératrice de responsabilité, la réalité d'un préjudice personnel, direct et certain ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre ce préjudice et le manquement invoqué.

1) Sur le préjudice de jouissance

Monsieur et Madame [N] [B] sollicitent la somme de 1.500 euros en réparation d'un préjudice de jouissance résultant de la dégradation de l'aspect esthétique de leur immeuble et de la perspective de nouveaux travaux de reprise.

Il leur appartient de démontrer l'existence, l'étendue et la durée du préjudice invoqué.

En l'espèce, les désordres retenus affectent exclusivement les façades et certains éléments extérieurs de l'immeuble. Il n'est ni allégué ni établi qu'ils aient compromis l'habitabilité du logement ou privé les demandeurs de l'usage de tout ou partie de leur bien.

Par ailleurs, Monsieur et Madame [N] [B] ne produisent aucun élément permettant de caractériser concrètement les troubles de jouissance qu'ils auraient personnellement subis du fait des désordres constatés.

Enfin, s'ils ont adressé une mise en demeure au défendeur le 25 juin 2021, ils n'ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise que le 7 mai 2024. Ce délai de près de trois années entre la dénonciation des désordres et l'engagement de la procédure judiciaire est peu compatible avec l'existence d'un trouble de jouissance passé présentant l'intensité alléguée.

Toutefois, les travaux de reprise préconisés par l'expert impliquent une réfection des façades qui occasionnera nécessairement des désagréments pour les demandeurs pendant leur exécution. Si aucun élément ne permet de retenir l'existence d'un trouble de jouissance subi jusqu'à présent, la nécessité de supporter à nouveau un chantier constitue en revanche un préjudice de jouissance futur, direct et certain, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 500 euros.

M. [H] sera en conséquence condamné à verser à Monsieur et Madame [N] [B] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

2) Sur le préjudice économique

En l’espèce, Monsieur et Madame [N] [B] ne produisent aucune pièce de nature à établir l'existence d'une perte patrimoniale ou d'un manque à gagner directement imputable aux manquements retenus à l'encontre de M. [H]. Ils ne justifient notamment d'aucune perte de revenus, d'aucun frais spécifique demeuré à leur charge ni d'aucune incidence économique objectivement mesurable.

Par ailleurs, le temps consacré aux démarches amiables, aux opérations d'expertise et au suivi de la procédure ne caractérise pas, à lui seul, l'existence d'un préjudice patrimonial autonome indemnisable, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune répercussion financière concrète.

En conséquence, faute pour Monsieur et Madame [N] [B] de démontrer la réalité d'un préjudice économique distinct et certain, leur demande à ce titre sera rejetée.

3) Sur le préjudice moral

Pour solliciter l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral, il convient de rapporter la preuve d’une souffrance dans son honneur, dans sa réputation ou dans son affection d’un préjudice excédant la simple gêne occasionnée par une procédure judiciaire.

En l'espèce, Monsieur et Madame [N] [B] ne produisent aucun élément permettant d'objectiver l'existence d'un préjudice moral distinct des désagréments inhérents à tout litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise. Ils ne versent notamment aux débats aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'une souffrance particulière, d'une altération de leurs conditions d'existence ou d'un retentissement psychologique excédant les contrariétés habituellement attachées à la gestion d'un différend judiciaire.

Le seul fait d'avoir été confrontés à des désordres affectant leur immeuble et d'avoir dû entreprendre des démarches amiables puis judiciaires pour obtenir réparation ne suffit pas, en l'absence de justification complémentaire, à caractériser un préjudice moral indemnisable.

Faute pour Monsieur et Madame [N] [B] de rapporter la preuve d'un préjudice moral personnel, certain et distinct des inconvénients ordinaires liés à la présente procédure, leur demande à ce titre sera rejetée.

III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [H] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur et Madame [N] [B] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [M] [H] à verser à M. [G] [N] [B] et Mme [K] [N] [B] née [I] la somme de 6.303,90 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;

CONDAMNE M. [M] [H] à verser à M. [G] [N] [B] et Mme [K] [N] [B] née [I] la somme de 388,50 euros au titre des travaux d'achèvement réalisés par une entreprise tierce ;

DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront indexées sur l'indice BT 01 à compter du présent jugement ;

CONDAMNE M. [M] [H] à verser à M. [G] [N] [B] et Mme [K] [N] [B] née [I] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE M. [G] [N] [B] et Mme [K] [N] [B] née [I] de leurs demandes au titre du préjudice économique et du préjudice mora;

CONDAMNE M. [M] [H] à verser à M. [G] [N] [B] et Mme [K] [N] [B] née [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [H] aux entiers dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;

RAPPELLE que le présente jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.