Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 24322, 23 juin 2026, RG 25/01729


Vérifier : TJ 24322, 23 juin 2026, RG 25/01729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/01729
Lieu / cour
tj24322
Chambre
1 ch cab 0
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bcc69d6da0419628d002d

Texte de la décision

9,121 caractères

N° RG 25/01729 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EX4D
NATURE DE L’AFFAIRE 53B

AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/ Madame [P], [F] [D] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
RENDU LE 23 Juin 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079
dont le siége social est [Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [P], [F] [D] [B]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non représentée

Formule exécutoire Me Gwendal LE COLLETER
expéditions Me Gwendal LE COLLETER
+copie dossier
délivrées le

Décision du 23 Juin 2026
N° RG 25/01729 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EX4D

COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)

Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA, magistrat (rapporteur)
Greffier : Marie-France COUSSY,

DECISION

Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre de prêt émise le 24 février 2023 et acceptée le 7 mars 2023, la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a consenti à Madame [P] [D] [B] un prêt immobilier n° 420565 G d'un montant de 53.889,17 euros, remboursable sur une durée de quinze années au taux d'intérêt de 2,60 %, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Dordogne).
Le remboursement de cet emprunt était garanti à hauteur de 100 % par le cautionnement souscrit auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
À compter de l'échéance exigible le 5 octobre 2024, Madame [P] [D] [B] a cessé de régler les mensualités dues au titre du prêt.
Par courrier recommandé du 14 avril 2025, la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES l'a mise en demeure de régler la somme de 2.663,52 euros correspondant à sept échéances impayées. Cette mise en demeure précisait qu'à défaut de régularisation dans un délai de soixante jours, l'établissement prêteur se prévaudrait de la résolution unilatérale du contrat de prêt conformément aux dispositions de l'article 1226 du code civil.
Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, la banque s'est prévalue de la résolution unilatérale du contrat par courrier du 18 juin 2025 puis a sollicité la mise en œuvre de la garantie consentie par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par courriers recommandés des 4 et 25 juillet 2025, cette dernière a informé Madame [P] [D] [B] de l'appel de la garantie et l'a invitée à prendre contact avec ses services afin de rechercher une solution de règlement de sa dette.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a ensuite réglé à la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, le 25 août 2025, la somme de 50.950,35 € laquelle a émis une quittance subrogative de ce montant.
Par courrier du 2 septembre 2025, signifié le 13 octobre 2025, elle a mis en demeure Madame [P] [D] [B] de lui rembourser les sommes ainsi réglées.

Par acte du 4 novembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame [P] [D] [B] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de la voir condamner au paiement des sommes réclamées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans son assignation valant dernières conclusions, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite sur le fondement des articles 1103 et 2308 du code civil, la condamnation de Madame [P] [D] [B] à lui payer :
53.782,47 euros arrêtée au 14 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 sur la somme principale de 50.950,35 euros, outre les dépens comprenant le coût de l’inscription d’hypothèques judiciairesA titre subsidiaire, 2.639, 49 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS expose qu'en sa qualité de caution elle a été contrainte de régler à l'établissement prêteur les sommes dues par l'emprunteuse défaillante. Elle indique exercer exclusivement le recours personnel prévu par l'article 2308 du code civil et soutient être fondée à obtenir le remboursement des sommes versées au créancier, des intérêts ainsi que des frais exposés postérieurement à la dénonciation des poursuites.

Bien que régulièrement assignée, Madame [P] [D] [B] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026 puis mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande en paiement formée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
L'article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Il précise que les intérêts courent de plein droit du jour du paiement et que ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle.
En l'espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite la condamnation de Madame [P] [D] [B] à lui payer la somme de 53.782,47 euros arrêtée au 13 octobre 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 sur la somme en principale de 50.950,35 €.
Il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse s'est engagée en qualité de caution du prêt immobilier souscrit par la défenderesse auprès de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
À la suite des impayés de cette dernière, l'établissement prêteur a prononcé la résolution du contrat de prêt puis a actionné la garantie souscrite auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
La demanderesse justifie avoir réglé le 25 août 2025 les sommes dues à l'établissement prêteur, ainsi qu'il résulte de la quittance subrogative produite aux débats.
Elle établit également avoir dénoncé les poursuites à la débitrice avant d'exposer les frais dont elle sollicite le remboursement.
Le décompte arrêté au 13 octobre 2025 fait apparaître une créance totale de 53.782,47 euros comprenant une somme principale de 50.950,35 euros, des intérêts de retard arrêtés à la somme de 192,63 euros ainsi que des frais exposés postérieurement à la dénonciation des poursuites pour un montant de 2.639,49 euros.
Ces éléments ne sont contredits par aucune défense.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie dès lors du bien-fondé de son recours personnel prévu à l'article 2308 du code civil.
Il convient en conséquence de condamner Madame [P] [D] [B] à lui payer la somme de 53.782,47 euros arrêtée au 14 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de la mise en demeure, sur la somme principale de 50.950,35 euros.

- Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.
Madame [P] [D] [B], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
La demande tendant à y inclure le coût de l'inscription d'hypothèques judiciaires sera rejetée, ces frais ne figurant pas parmi ceux limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile.
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
La demanderesse n'a formulé une telle demande qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse où les frais exposés postérieurement à la dénonciation des poursuites ne seraient pas intégrés à la condamnation principale.
Ces frais étant retenus au titre de l'article 2308 du code civil, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande subsidiaire.

Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire.
La nature du litige ne justifie pas qu'il soit dérogé à ce principe.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [P] [D] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 53.782,47 euros arrêtée au 14 octobre 2025 ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 sur la somme principale de 50.950,35 euros ; CONDAMNE Madame [P] [D] [B] aux dépens ; DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande à voir inclure les frais d’hypothèque dans les dépens RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.