TJ 40192, 24 juill. 2026, RG 25/00056
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/374
JUGEMENT DU 24 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/00056 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DPTD
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K] [P]
[R] [I]
[F] [Q]
[S] [O]
[J] [O]
[Z] [T]
[D] [Q]
C/
Société [1]
[2]
Nature affaire
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Notification par LRAR le 24/07/2026
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
à Me [N]
Formule exécutoire délivrée le 24/07/2026
à Me [C]
Jugement rendu le vingt quatre juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 10 avril 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : [M] CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée de Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS,
Madame [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, assistée de Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS,
Madame [F] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante, assistée de Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant, assisté de Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [J] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant, assisté de Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS,
Madame [Z] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
comparante, assistée de Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS,
Madame [D] [Q]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante, assistée de Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
Société [1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Adeline GAUTHIER, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Michel JOLLY, avocat au barreau de TOULOUSE,
CNIEG
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non représentée, dispensée de comparaître,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [X] a été employé par la SA [3] (ci-après SA [1]) en qualité de mécanicien mine de mai 1969 à avril 1977 au sein de la Centrale d’[Localité 10], puis de mai 1977 à octobre 1979 au sein de l’[4], puis de novembre 1979 à novembre 1987 au sein de l’[5], et enfin en qualité de cadre technique de décembre 1987 à juillet 2022 au sein de la Centrale Nucléaire de Tricastin.
Le 23 avril 2022, Monsieur [P] [X] est décédé des suites d’un cancer du rein.
Le 16 novembre 2023, une déclaration de maladie professionnelle est intervenue post-mortem pour le compte de Monsieur [P] [X].
Le certificat médical joint établi le 24 octobre 2023 fait état d’un « cancer du rein primaire et décès le 23 avril 2022 – exposition au trichloréthylène Tableau 101 ».
Le 13 mai 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme a notifié à Madame [P] [K] la prise en charge de la maladie de son époux Monsieur [P] [X] au titre des risques professionnels pour le « cancer du rein primitif » dans le cadre des « Affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène ».
Par courrier en date du 02 août 2024, la Caisse Nationales des Industries Electriques et Gazières (ci-après CNIEG) a notifié à Madame [P] [K], veuve de Monsieur [P] [X], l’attribution d’une rente en sa qualité d’ayant droit.
Par courrier en date du 03 octobre 2024, Madame [P] [K], son épouse, Madame [I] [R] et Madame [Q] [F], ses filles, et Monsieur [O] [S], Monsieur [O] [J], Madame [L] [Z] et Madame [Q] [D], ses petits-enfants majeurs, ont saisi la [2] d’une reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [1].
En l’absence de conciliation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2025, reçue au greffe le 31 janvier 2025, Madame [P] [K], son épouse, Madame [I] [R] et Madame [Q] [F], ses filles, et Monsieur [O] [S], Monsieur [O] [J], Madame [L] [Z] et Madame [Q] [D], ses petits-enfants majeurs ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SA [1].
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 14 novembre 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2026 pour les répliques de la SA [1].
À l'audience, les ayants droit de Monsieur [P] [X], Madame [P] [K], son épouse, Madame [I] [R] et Madame [Q] [F], ses filles, et Monsieur [O] [S], Monsieur [O] [J], Madame [L] [Z] et Madame [Q] [D], ses petits-enfants majeurs, assistés par Maître [C] [V] substitué par Maître Stéphanie GONSARD, sollicitent du tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé leur recours ;
Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir ;
Dire et juger que la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur [P] [X] est due à une faute inexcusable de son employeur, la SA [1] ;
En conséquence,
Fixer au maximum le montant de la majoration de la rente dont bénéficie Madame [P] [K], en sa qualité de conjoint survivant aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;
Fixer les dommages et intérêts alloués aux ayants droit de Monsieur [P] [X] en réparation des chefs de préjudices personnels subis par ce dernier de la manière suivante :
Préjudice causé par les souffrances physiques : 60.000€
Préjudice causé par les souffrances morales : 60.000€
Préjudice d’agrément : 40.000€
Préjudice esthétique : 10.000€
Soit un total de : 170.000€
Evaluer le préjudice moral des ayants droit de Monsieur [P] [X] de la façon suivante :
Madame [P] [K] : 60.000€
Madame [I] [R] : 40.000€
Madame [Q] [F] : 40.000€
Monsieur [O] [S] : 10.000€
Monsieur [O] [J] : 10.000€
Madame [L] [Z] : 10.000€
Madame [Q] [D] : 10.000€
Dire que la CNIEG, en sa qualité de régime spécial, procédera à l'avance des sommes fixées ;
Dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil l'ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamner la SA [1] au paiement d'une somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes, les ayants droit de Monsieur [P] [X] rappellent que ce dernier a été salarié de la SA [1], en qualité de mécanicien mine de mai 1969 à avril 1977 au sein de la Centrale d’[Localité 10], puis de mai 1977 à octobre 1979 au sein de l’[4], puis de novembre 1979 à novembre 1987 au sein de l’[5], et enfin en qualité de cadre technique de décembre 1987 à juillet 2022 au sein de la Centrale Nucléaire de Tricastin.
Ils indiquent que la maladie dont est décédé Monsieur [P] [X] a été prise en charge au titre des risques professionnels, et qu’une rente a été attribuée à son épouse, en sa qualité de conjoint survivant.
Ils soulignent que le lien de causalité entre la maladie déclarée et l’exposition au trichloréthylène n’a pas été contesté par la SA [1], et qu’aucun élément ne permet de renverser la présomption d’imputabilité, l’exposition à ce produit nocif étant incontestée, ce dernier ayant été utilisé par Monsieur [P] [X] pour nettoyer et dégraisser des pièces.
Ainsi, ils soutiennent que la faute inexcusable de l'employeur est la cause de cette maladie. Ils affirment à ce titre que l'amiante était présente en grande quantité dans toutes les installations de la SA [1], que Monsieur [P] [X] a réalisé des tâches le conduisant à utiliser du trichloréthylène et ce de façon régulière. La SA [1] ne pouvait ignorer les dangers auxquels il était exposé. Elle dispose de son propre service médical et de spécialistes. Le risque nocif de cette substance a été révélé dès 1938, et la création du premier tableau de maladie professionnelle liée à celle-ci date du 14 décembre 1938. De plus, la directive européenne du 27 juin 1967 transposée au droit français le 14 septembre 1972 prévoyait la ventilation des locaux ou la protection individuelle lors de l’utilisation de cette substance toxique identifiée par la suite comme cancérogène. Elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour évaluer le risque notamment pour son poste de travail et préserver la santé de ses salariés manquant en cela à son obligation de sécurité de résultat.
S’agissant des préjudices de Monsieur [P] [X], ils exposent que ce dernier a souffert d’un cancer du rein à compter de 2004, qu’il a subi des interventions chirurgicales ainsi que des traitements ayant eu des effets secondaires très lourds (hypertension artérielle, éruptions du cuir chevelu, douleurs articulaires, dysgueusie etc), outre l’anxiété et l’angoisse liées à la récidive de la maladie et la dégradation de son état de santé. Ce dernier s’est également vu priver de la possibilité de rénover sa maison, ainsi que de différentes activités de loisirs telles que le vélo et la pêche. Enfin, il a perdu près de 30 kg caractérisant un préjudice esthétique.
Enfin, les ayants droit de Monsieur [P] [X] détaillent dans leurs conclusions l'indemnisation de leurs préjudices au titre de la majoration de rente du conjoint survivant, ainsi que du préjudice moral. Ils rappellent qu'il appartient à la CNIEG de leur verser directement les sommes fixées, à charge pour cette dernière de se retourner vers l'employeur.
La SA [1], représentée par Maître [N] [U] substituée par Maître [H] [Y], sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Juger qu'en sa qualité d'employeur, elle n'a commis aucune faute inexcusable ;
Débouter les ayants droit de Monsieur [P] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner les ayants droit de Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable :
Déclarer injustifiées ou ramener à de plus justes proportions les indemnités sollicitées.
La SA [1] soutient que la faute inexcusable n'est pas démontrée, les ayants droit de Monsieur [P] [X] ne rapportant pas la preuve qui leur incombe d'une exposition fautive au trichloréthylène, de la conscience du danger, ni du manquement à son obligation de sécurité à l'égard de ses salariés dont elle rappelle qu'il s'agit d'une obligation de moyen.
Elle fait valoir qu'elle a pris les mesures nécessaires pour évaluer le risque encouru sur le site de travail et le poste de Monsieur [P] [X] qui n'a jamais été exposé au-delà des valeurs limites d'exposition professionnelle.
En l'état des données scientifiques et réglementaires, elle ne pouvait avoir conscience des risques encourus par ses agents par l’utilisation de cette substance, réputée nocives mais pas à risque sur la période d’utilisation par Monsieur [P] [X]. Dès que le risque a été identifié, des consignes précises et adaptées ont été diffusées, des moyens de protection appropriés ont été mis à la disposition des salariés et les dispositifs de prévention ont été régulièrement actualisés.
A titre subsidiaire, la SA [1] fait valoir que le montant sollicité au titre des souffrances endurées est excessif et non justifié. Sur le préjudice d'agrément et esthétique, elle estime que les consorts [P] ne produisent aucun élément objectif au soutien de leurs demandes. Enfin, elle sollicite que l’ensemble des préjudices, y compris celui d’affectation des ayants droit, soit ramené à de plus justes proportions.
Régulièrement avisée de la date de renvoi de l’affaire, la Caisse Nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dispensée de comparaître, indique, dans son courrier en date du 30 septembre 2025, qu'en sa qualité de débitrice des prestations en espèces du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle des industries électriques et gazières, elle s'en remet au pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe, et prorogée au 24 juillet 2026, en raison de sa complexité.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’origine professionnelle de la maladie
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi nº2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1º La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2º Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L461-5 ;
3º Pour l'application des règles de prescription de l'article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l'une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [X] a été salarié de la SA [1] en qualité de mécanicien mine de mai 1969 à avril 1977 au sein de la Centrale d’[Localité 10], puis de mai 1977 à octobre 1979 au sein de l’[4], puis de novembre 1979 à novembre 1987 au sein de l’[5], et enfin en qualité de cadre technique de décembre 1987 à juillet 2022 au sein de la Centrale Nucléaire de [Localité 11].
Monsieur [P] [X] est décédé le 23 avril 2022 des suites d’un cancer du rein.
Puis, le 16 novembre 2023, une déclaration de maladie professionnelle est intervenue post-mortem pour le compte de Monsieur [P] [X], et le certificat médical joint établi le 24 octobre 2023 fait état d’un « cancer du rein primaire et décès le 23 avril 2022 – exposition au trichloréthylène Tableau 101 ».
Le 13 mai 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme a notifié à Madame [P] [K] la prise en charge de la maladie de son époux Monsieur [P] [X] au titre des risques professionnels pour le « cancer du rein primitif » dans le cadre des « Affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène ».
Puis, par courrier en date du 02 août 2024, la Caisse Nationales des Industries Electriques et Gazières (ci-après CNIEG) a notifié à Madame [P] [K], veuve de Monsieur [P] [X], l’attribution d’une rente en sa qualité d’ayant droit.
Ainsi, il résulte des écritures des parties que l’origine professionnelle de la maladie n’est pas contestée, celle-ci relevant du tableau n°101 des maladies professionnelles, et aucun moyen n’étant soulevé pour remettre en question l’exposition de Monsieur [P] [X] au trichloréthylène et le lien de causalité avec son travail habituel, ce qui démontre une exposition pendant une durée d’au moins 10 ans au cours de la carrière de ce dernier.
Par conséquent, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] [X] est établi.
II. Sur la faute inexcusable
L'article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l'article L.4121-2 du code du travail, « L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces articles, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver
Il appartient dès lors aux ayants droit de Monsieur [P] [X] qui invoquent la faute inexcusable de démontrer d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et d’autre part qu'il n'avait pris aucune mesure pour l'en préserver.
En effet, le tribunal constate que le litige porte sur les conditions de la faute inexcusable, à savoir la conscience du danger par la SA [1] et l’absence de mesures prises pour préserver ses salariés, et plus particulièrement Monsieur [P] [X].
- Sur la conscience du danger
Dès le décret du 19 février 1927, publié au journal officiel du 21-22 février 1927, il a été prévu que les médecins devaient déclarer notamment les maladies professionnelles causées par les hydrocarbures et leurs dérivés chlorés et nitrés, notamment l'éthylène trichloré.
Le décret du 14 décembre 1938 a créé le tableau nº12 des maladies professionnelles, intitulé « intoxication professionnelle par les dérivés chlorés de l'éthylène », les maladies visées étant les dermites chroniques ou récidivantes, les brûlures et les accidents aigus encéphaliques, et les travaux susceptibles de provoquer l'intoxication étant « fabrication, emploi, manipulation des dérives chlorés de l'éthylène et des produits en renfermant. Sont exclues les opérations effectuées à l'intérieur d'appareils soit rigoureusement clos en marche normale, soit fonctionnant en dépression. »
Le décret nº51-1215 du 03 octobre 1951 a modifié l'intitulé du tableau, désormais « intoxication professionnelle par les dichloréthylènes, le trichloréthylène et le tétrachloréthylène (perchloréthylène) ", et a ajouté aux maladies des affections oculaires, les travaux susceptibles de provoquer ces maladies étant " Préparation, emploi, manipulation des dichloréthylènes, du trichloréthylène, du tétrachloréthylène ou des produits en renfermant. »
Le décret nº55-1212 du 13 septembre 1955 a remplacé les termes « travaux susceptibles de provoquer ces maladies » par « liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ».
Le décret n°72-1010 du 02 novembre 1972 a modifié le titre du tableau en « Affections provoquées par les dérivés halogénés suivants des hydrocarbures acycliques : le chlorure de méthylène, le trichloro-1-1-1-éthane, les dichloréthylènes, le trichloréthylène, le tétrachloréthylène et le dichloro-1-2-propane », y ajoutant les maladies de la peau, la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies étant « préparation, emploi des produits énumérés en titre ou des produits en renfermant ».
Aux termes de l'arrêté 21 janvier 1957 publié au journal officiel du 05 février 1957, le trichloréthylène a été inscrit au tableau C des substances vénéneuses annexé audit arrêté.
Aux termes de la directive européenne n°67/548 du 27 juin 1967, transposée en droit français le 14 septembre 1972, le trichloréthylène est une substance nocive en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau, étant précisé qu'il convient de bien ventiler le local ou se protéger au moyen d'un masque efficace en cas d'utilisation.
L'arrêté du 11 juillet 1977 publié au journal officiel du 24 juillet 1977 a prévu une surveillance médicale spéciale du personnel effectuant d'une façon habituelle les travaux comportant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition aux agents suivants : dérivés halogénés (qui sont les dérivés chlorés, bromés ou fluorés) des hydrocarbures, étant précisé que le trichloréthylène est un hydrocarbure chloré.
Il résulte de ce qui précède que même s'il n'a été classé comme produit cancérigène que postérieurement, il était donc avéré dès 1927 que le trichloréthylène ou trichloroéthène ou trichlorure d'éthylène, était classé parmi les produits susceptibles de provoquer des maladies.
Au surplus, il importe peu que le tableau nº101 intitulé « affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène », visant le cancer primitif du rein avec une liste limitative des travaux « travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène : Dégraissage et nettoyage de l'outillage, des appareillages mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995 », n'ait été créé que par décret nº2021- 636 du 20 mai 2021 et que la maladie ait été déclarée antérieurement, les tableaux n'étant créés que pour faciliter, pour les travailleurs, la prise en charge d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors, tout employeur devait a minima dès 1938 prendre conscience des dangers potentiels du trichloréthylène au regard de la reconnaissance officielle, par le tableau nº12 susvisé, de maladies professionnelles liées à sa préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition.
Si l'existence et l'accessibilité à des publications scientifiques relatives aux risques du trichloréthylène ne sont pas avérées et si l'activité de la société [1] soumettait principalement ses salariés à d'autres risques, notamment liés à l'inhalation de poussières d'amiante, les textes susvisées ont alerté suffisamment tout employeur des risques liés à l'utilisation de ce produit, notoirement massivement utilisé dans ce secteur d'activité.
Par conséquent, la SA [1] devait avoir conscience du danger auquel Monsieur [P] [X] était exposé du fait de l'utilisation du trichloréthylène.
- Sur les mesures mise en œuvre pour préserver les salariés
Il résulte des textes susvisés qu’au moins jusqu’au 08 décembre 1984, la SA [1] était tenue d’appliquer la réglementation générale relative à l’hygiène et plus spécifiquement, aux poussières, et était donc tenue de mettre en place :
- un système d’évacuation des poussières, des gaz incommodes, insalubres ou toxiques, en dehors des locaux de travail, au fur et à mesure de leur production,
- des hottes avec cheminées d’appels ou tout autres appareils d’élimination efficace pour les buées, vapeur, gaz, poussières légères,
- des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique, installés autour des appareils produisant des poussières,
- des masques et dispositifs de protection appropriés à disposition des travailleurs, dans les cas exceptionnels où serait reconnue impossible l’exécution des mesures de protection collective prescrites contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques.
Or, si la SA [1] reconnaît avoir identifié le risque lié à l’utilisation du trichloréthylène, elle affirme que des consignes précises et adaptées ont été diffusées, des moyens de protection appropriés ont été mis à la disposition des salariés et les dispositifs de prévention ont été régulièrement actualisés. Elle remet, par ailleurs en question, la fiabilité des témoignages produits par les anciens collègues de travail de Monsieur [P] [X].
Sur ce, le tribunal rappelle que l’exposition de Monsieur [P] [X] au trichloréthylène n’est pas contestée, et que la SA [1] convient d’une exposition de ce dernier de son embauche en 1969 jusqu’à 1987, où il a été rattaché à la Centrale de Tricastin.
Par ailleurs, il est constaté à la lecture de la note d’information n°K-381 en date du 05 mai 1961 que si le port des gants est obligatoire et une interdiction d’utiliser des solvant pour se laver les mains, il est également indiqué que « le trichloréthylène peut être utilisé en vase clos ».
La note n°K510 intitulée « CHOIX ET UTILISATION DES SOLVANTS » en date du mois de juin 1970, venue remplacer la note K381, préconise l’utilisation des solvants « en plein air le dos au vent, ou dans les locaux très largement ventilés, ou opérer sous aspiration », et le port de « gants en matière synthétique résistant aux solvants ».
Puis, la note n°K620 intitulée « CHOIX ET UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES A [1] & [6] » en date du mois de juillet 1977 justifie sa parution par de « nombreux problèmes (…) soulevés concernant l’utilisation de nouveaux produits tels que les résines, compounds, nouveaux solvants ».
Son annexe A mentionne que les règles sont fixées « en raison des risques d’intoxication et de brûlures que peut provoquer leur utilisation », et indique notamment pour l’utilisation des solvants :
En plein air : se mettre le dos au vent,
Dans les locaux : prévoir une ventilation énergique ou opérer sous une hotte d’aspiration de vapeur et de fumée ou opérer avec une machine à dégraisser fonctionnant en vase clos,
En cas d’emploi des solvants dans un local exigu ou à l’intérieur d’une cuve, porter un masque respiratoire à prise d’air et un harnais muni d’une corde de rappel.
Pour étendre un solvant, utiliser des pinceaux de préférence aux chiffons ou éponges,
Porter des gants prévus pour résister aux solvants. La dimension des manchettes des gants doit permettre de recouvrir suffisamment le bas des manches de la tenue de travail,
Se protéger les yeux par des lunettes à protection latérale.
Enfin, à compter de la note n°K640 en date du mois de janvier 1979, des fiches sont établies selon le produit utilisé rappelant la nature des travaux à réaliser, les éléments de prévention et de sécurité et le niveau de surveillance de la Médecine du travail.
Ainsi, si l’ensemble de ces notes démontre que la SA [1] avait manifestement conscience du risque, elle pose la question de la suffisance des mesures prises pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est relevé qu’à compter de 1961 si le port de gants est prévu, l’utilisation du trichloréthylène en vase clos est permise, et ce jusqu’en 1970. Puis, l’utilisation de ce solvant en plein air ou dans les locaux avec une ventilation énergique est précisée, mais elle ne vise pas expressément le trichloréthylène, la note de juin 1970 se contentant d’émettre des règles générales applicables à tous les solvants. De plus, l’utilisation du masque n’est prévue que dans un local exigu ou à l’intérieur d’une cuve, sans qu’il soit défini la notion d’exigu, et rendant alors non obligatoire le port d’un tel masque dans un local doté d’une ventilation ou en cas d’utilisation en extérieur.
Par la suite, la note du mois de juillet 1977 évoque de nombreux problèmes notamment dans l’utilisation de nouveaux solvants, alors que le trichloréthylène est un produit nocif utilisé de longue date au sein de la SA [1]. Par ailleurs, cette note, qui remplace celle de juin 1970 évoquant le trichloréthylène comme l’un des solvants les plus usuels dans l’entreprise, reprend des règles d’ordre générale, et permet encore l’utilisation de ce produit chimique sans masque dès lors que l’utilisation serait en extérieur ou dans un local doté d’une ventilation.
Enfin, les fiches établies à compter de janvier 1979 ne portent pas nominativement sur l’utilisation du trichloréthylène, et l’ensemble des mesures de protection édictées et mises à la disposition des travailleurs comprend toujours l’absence de masque en cas de ventilation ou dans un lieu « convenablement aéré ». Aucun vêtement particulier n’est préconisé à l’exception du port de gants.
Par ailleurs, les attestations produites font état de l’absence ou de l’insuffisance des moyens de protection individuelle et/ou collective, outre l’absence d’information sur la dangerosité de l’utilisation du trichloréthylène :
Monsieur [B] [E] indique avoir travaillé au sein de la SA [1] de 1975 à 1992, et avec Monsieur [P] [X] jusqu’en 1977 au sein de la Centrale d’[Localité 10] où ils utilisaient du trichloréthylène pour dégraisser les pièces mécaniques « sans protection individuelle ni collective » ;
Monsieur [B] [G] indique avoir travaillé au sein de la SA [1] de 1974 à 1977, et notamment avec Monsieur [P] [X] où ils utilisaient en atelier du trichloréthylène pour dégraisser les pièces mécaniques « sans protection individuelle ni collective » ;
Monsieur [A] [W] indique avoir travaillé au sein de la SA [1] de 1968 à 1994, et avec Monsieur [P] [X] jusqu’en 1977 où ils utilisaient du trichloréthylène pour dégraisser les pièces mécaniques « bien souvent (…) sans les gants (…) au dessus des bacs de nettoyage (…). Enfin et surtout aucun équipement ni collectif (système d’aspiration ni individuel (masques respiratoires) n’existait pour se protéger contre les les inhalations » ;
Monsieur [UA] [M] indique avoir travaillé au sein de la SA [1] de 1974 à 2001, et affirme que « tous les agents ne disposaient d’aucun équipement de protection collectif ou individuels pour se protéger contre l’hinalation de trichorétylène. Dans l’ATELIER, un [Etablissement 1] pour dégraisser les pièces contenait du trichorétylène » ;
Monsieur [RF] [M] indique avoir travaillé avec Monsieur [P] [X] au sein de la Centrale d’[Localité 10] et affirme que les pièces étaient nettoyées dans un « grand bac de 100 litres de détergeant appelé Ravitil au milieu de l’atelier » et la finalisation du nettoyage « dans un bac de détergeant décapant plus puissant appelé triclhoréthylène à l’aide d’un pinceau ou d’un pulvérisateur pneumatique sans protection contre les inalations des gazs émis par ces produits (…) dans une ambiance confinée non ventilée » ;
Monsieur [AK] [WZ] indique avoir travaillé avec Monsieur [P] [X] du 27 mai 1969 au 1er mai 1977 dans un service où ils devaient nettoyer des pièces mécanique avec « un produit spécifique qui s’appelait TRICHLORETYLENE ». Il affirme qu’aucune précaution n’était prise « pendant une longue période », et que les agents n’en supportaient pas l’odeur et qu’il provoquait des toux importantes.
Monsieur [RW] [KI] indique avoir travaillé au sein de la centrale d’[Localité 10] avec Monsieur [P] [X] de 1971 à 1977 et affirme qu’ils ne disposaient « pas de masques respiratoires ni de gants spéciaux pour se protéger ».
Monsieur [PI] [WZ] indique avoir travaillé avec Monsieur [P] [X] dans les centrales de la Vallée du Rhône et affirme que les masques mis à leur disposition pour manipuler le trichloréthylène n’étaient pas adaptés, s’agissant « exclusivement de masques dit nez de cochon ».
Monsieur [KP] [EA] indique avoir travaillé avec Monsieur [P] [X] au sein de la SA [1] de 1976 à la retraite de ce dernier, et affirme nettoyer des pièces mécaniques notamment avec du trichloréthylène. Il précise l’utilisation de gants en cuir « quelque fois » mais le produit passait au travers, et « bien sûr sans masque », ainsi que la mise à disposition sur le chantier d’un bidon de 200 litres en libre-service.
Monsieur [E] [JU] indique avoir travaillé avec Monsieur [P] [X] de 1980 à 1995 et affirme que le trichloréthylène était prélevé par seau pour nettoyer les pièces mécaniques, et qu’il pouvait également servir à se laver les mains.
Ainsi, il résulte des attestations de ces différents salariés qu'aucune mesure de protection individuelle ou collective n’a été mise en place entre 1964 et 1980, et au-delà de 1980, que les mesures de protection individuelle étaient manifestement insuffisantes, et les mesures de protection collective inexistantes. De même, les salariés soulignent l'absence d'information de leur employeur sur les risques liés à l’utilisation de ce produit toxique.
En effet, les notes produites par la SA [1] ne révèlent que la prise de règles générales sur l’utilisation des solvants, sans préconisation particulière pour le trichloréthylène, et ce alors que sa toxicité était connue. Elle ne justifie pas davantage des mesures prises pour s’assurer de l’effectivité des faibles mesures entreprises et mises à la disposition des travailleurs, ni de l’existence des ventilations énergiques dans les locaux.
Il résulte de ces éléments que la SA [1] ne justifie pas d’avoir mis en place les mesures prévues par les textes précités lors de la période d'emploi de Monsieur [P] [X].
Par conséquent et au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de dire que la société [1] a bien manqué à son obligation de sécurité de résultat et que ce manquement a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [P] [X] et qu’elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
III. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il convient de rappeler que les articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale organisent un régime spécifique d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du travail (ou maladie professionnelle) lorsque celui-ci est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Selon l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Il est admis en application de ces articles que les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle ou d’un accident professionnel dû à la faute inexcusable de l'employeur et décédée des suites de cette maladie, sont recevables à exercer, une action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès. D'ailleurs en l'espèce, la recevabilité de l'action des ayants droit de Monsieur [P] [X] n'est pas contestée par l'employeur.
A. Sur la majoration de la rente
La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, il convient de fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée par la [2] à Madame [P] [K], en sa qualité de conjoint survivant de Monsieur [P] [X].
B. Sur les préjudices personnels de Monsieur [P] [X]
1. Sur les souffrances physiques endurées
Ce poste de préjudice répare les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation.
Dans ce cadre, il résulte des pièces médicales produites que Monsieur [P] [X] s’est vu diagnostiquer un cancer du rein en 2004, et a subi des interventions chirurgicales et des traitements de 2007 à 2022.
En effet, outre le suivi inhérent aux interventions chirurgicales, il a fait l’objet d’une surveillance de l’évolution de la maladie, laquelle a mis en évidence une évolution métastatique du cancer du rein le 02 mai 2011, puis le 06 août 2012.
Puis à compter du 04 décembre 2012, il fait l’objet d’un traitement par Stutent, lequel a entrainé une hypertension artérielle, un fléchissement de l’état général, des diarrhées, une sécheresse cutanée, une dysgueusie, un écoulement lacrymal et un érythème facial et cutané.
A compter du 1er juillet 2013, et après l’administration d’un nouveau traitement, il est constaté l’apparition d’une éruption notamment au niveau du cuir chevelu avec léger purit, outre des douleurs articulaires.
A compter du 04 novembre 2013, l’éruption cutanée du cuir chevelu s’est aggravée, et l’ensemble des autres effets secondaires persiste.
Puis au mois de mai 2017, une pause thérapeutique est décidée, les effets secondaires ayant tous disparu en 10 jours mais en juin 2017, Monsieur [P] [X] se voit notifier la reprise évolutive de la maladie. Les effets secondaires sont alors réapparus et de nouveaux effets secondaires font leur apparition tels qu’une crise de goutte, des signes inflammatoires au niveau du dos et des pieds, une douleur à l’avant-bras gauche.
Malgré une nouvelle intervention chirurgicale, il est constaté le 10 septembre 2020 la poursuite évolutive de la maladie, ce qui va conduire à débuter une immunothérapie, mais Monsieur [P] [X] est décédé le 23 avril 2022.
Les pièces médicales produites permettent de constater que la maladie a été longue et que les effets secondaires des traitements nombreux et continus, alors que la maladie a toujours progressé.
Par ailleurs, il résulte des attestations de son épouse et de ses enfants que Monsieur [P] [X] a beaucoup souffert de 2007 à 2022, et s’est progressivement isolé socialement pour éviter des accidents gastriques.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice de Monsieur [P] [X] à la somme de 20.000€ au titre des souffrances endurées physiques.
2. Sur les souffrances morales endurées
Il est admis que pour les victimes d'une maladie professionnelle, le salarié peut obtenir dans le cadre de l'indemnisation de ses préjudices pour faute inexcusable de son employeur, un préjudice moral spécifique lié à l'anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé et aux menaces sur son pronostic vital.
En l'espèce, il a été rappelé ci-dessus que Monsieur [P] [X] s’est vu diagnostiquer un cancer du rein en 2004, et qu’il a subi des interventions chirurgicales et des traitements jusqu’à son décès le 23 avril 2022.
Ainsi, Monsieur [P] [X] a nécessairement subi un préjudice d’angoisse lié à la prise de conscience de son état et à la peur de développer une pathologie plus grave, dès lors que malgré les solutions thérapeutiques proposées, les effets secondaires étaient lourds et que la maladie continuait de progresser.
Enfin, l'état de santé de Monsieur [P] [X] s’est progressivement dégradé et a conduit à son décès. Son épouse et ses enfants attestent de la modification de son état psychique consécutivement à l’apparition de la maladie, se caractérisant par une angoisse et une fatalité, ainsi qu’un isolement social.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice d'anxiété de Monsieur [P] [X] à la somme de 30.000€.
3. Sur le préjudice esthétique
Ce poste répare la ou les altérations de l’apparence physique de la victime.
Il résulte des certificats médicaux que Monsieur [P] [X] a subi plusieurs interventions chirurgicales, ainsi qu’une perte de poids importante liée à l’administration des traitements.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer à Monsieur [P] [X] la somme de 3.000€ en réparation de ce poste de préjudice.
4. Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L452-3 du même code est constitué par l’impossibilité ou la gêne pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, la victime devant justifier de l'exercice de cette activité avant la maladie ou l'accident pour obtenir une réparation à ce titre.
Il résulte des attestations produites que Monsieur [P] [X] demeurait actif dans le cadre de sa retraite, puisqu’il avait le projet de rénover un bien immobilier, et qu’il s’adonnait à la pêche, au vélo et pouvant faire des promenades avec ses petits-enfants.
Or, ces activités ont connu un arrêt progressif face à l’évolution de la maladie et l’aggravation des effets secondaires liés aux traitements.
Cependant, les consorts [P] ne justifient pas pour autant de l’intensité de ces loisirs, ni de l’investissement de Monsieur [P] [X] au sein d’une association.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice d'anxiété de Monsieur [P] [X] à la somme de 3.000€.
C. Sur les préjudices d'affection des ayants droit
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Ce préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
a. Sur le préjudice de Madame [P] [K], épouse de Monsieur [P] [X]
Il convient de rappeler que le diagnostic d'un cancer du rein a été posé 2004.
Monsieur [P] [X] est décédé le 23 avril 2022, à l'âge de 74 ans, des suites de sa maladie, soit un peu plus de 18 ans après le diagnostic.
Par ailleurs, le couple a passé plus de 53 ans de vie commune, au regard de la date de leur union prononcée le 25 janvier 1969, cette communauté de vie étant nécessairement plus longue au regard de la date de naissance de leur enfant aîné le 02 juillet 1969.
Madame [P] [K] a donc subi un incontestable préjudice moral lié à la maladie puis au décès de son époux, dont l’état de santé s’est dégradé durant de nombreuses années.
Au vu de ces éléments, il convient de l’indemniser à hauteur de 30.000€.
b. Sur le préjudice de Madame [I] [R] et de Madame [Q] [F], enfants de Monsieur [P] [X]
Madame [I] [R] et de Madame [Q] [F] sont les deux filles de Monsieur [P] [X]. Elles étaient âgées respectivement de 52 et 53 ans lors du diagnostic de la maladie professionnelle présentée par leur père. Il n'est pas justifié qu’elles vivaient au domicile de celui-ci.
Si aucune d’entre elles ne justifie d'un suivi psychologique ou d'arrêts de travail consécutivement à l’apparition de la maladie et au décès de leur père, il n’en demeure pas moins qu’elles ont assisté à la progression de la maladie, la persistance des effets secondaires des traitements et la dégradation de son état de santé.
Par conséquent, il convient de leur allouer à chacune la somme de 15.000€.
c. Sur le préjudice de Monsieur [O] [S], Monsieur [O] [J], Madame [Q] [Z] et Madame [Q] [D], petits-enfants de [P] [X]
Monsieur [O] [S], Monsieur [O] [J], Madame [Q] [Z] et Madame [Q] [D] sont les petits-enfants de Monsieur [P] [X].
Même s'il n'est pas justifié qu'ils avaient des relations régulières avec celui-ci, il convient de relever que les attestations produites par les parents démontrent que Monsieur [P] [X] a modifié son comportement à leur égard consécutivement à l’apparition de la maladie, en raison de l’altération de santé physique et psychique. Celle-ci a légitimement suscité des questionnements et de l’anxiété chez l’ensemble de ses petits-enfants qui avait l’habitude de partager des moments de jeux et loisirs avec leur grand-père.
Leur préjudice moral lié au diagnostic d'une maladie grave puis au décès de leur grand-père âgé de 74 ans, est incontestable, et ce d’autant plus qu’ils ont manifestement assisté à la dégradation de son état de santé sur plusieurs années.
Par conséquent, il convient de leur allouer à chacun la somme de 5.000€.
IV. Sur les intérêts et le versement des sommes allouées
L'article 1231-7 du code civil dispose en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Il convient donc de dire que les sommes allouées aux ayants droit de Monsieur [P] [X] produiront intérêts au taux légal à compter seulement de la présente décision et seront versées par la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG), laquelle pourra récupérer auprès de la SA [1] les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente et des indemnisations accordées aux ayants droit de Monsieur [P] [X] en ce compris les intérêts au taux légal en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale
V. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société [1] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens.
L'équité commande de ne pas laisser à la charge des ayants droit de Monsieur [P] [X] les frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés.
Il convient donc de condamner la SA [1] à verser aux ayants droit de Monsieur [P] [X], la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [P] [X] est établie.
DIT que la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [P] [X] est due à la faute inexcusable de la SA [1].
ORDONNE la majoration au maximum légal de la rente versée à Madame [P] [K], en sa qualité de conjoint survivant.
FIXE ainsi les préjudices personnels de Monsieur [P] [X] :
20.000€ au titre des souffrances physiques endurées ;
30.000€ au titre des souffrances morales endurées ;
3.000€ au titre du préjudice esthétique ;
5.000€ au titre du préjudice d’agrément.
FIXE ainsi le préjudice d'affection des ayants droits de Monsieur [P] [X] :
30.000€ pour Madame [P] [K] ;
15.000€ pour Madame [I] [R] ;
15.000€ pour Madame [Q] [F] ;
5.000€ pour Monsieur [O] [S] ;
5.000€ pour Monsieur [O] [J] ;
5.000€ pour Madame [Q] [Z] ;
5.000€ pour Madame [Q] [D] ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront versées par la Caisse Nationale des industries électriques et gazières.
RAPPELLE que la [7] et gazières pourra récupérer auprès de la SA [1] les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente et des indemnisations accordées aux ayants droit de Monsieur [P] [X] en ce compris les intérêts au taux légal en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE la SA [1] à verser aux ayants droits de Monsieur [P] [X] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA [1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2026, et signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Anton
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