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TJ 40192, 24 juill. 2026, RG 25/00373


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Date
24/07/2026
Numéro
25/00373
Lieu / cour
tj40192
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bccc3d6da0419628d0396

Texte de la décision

7,086 caractères

PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° ADD 26/366

JUGEMENT DU 24 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/00373 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSNP

JUGEMENT

AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

[K] [I]

Nature affaire

Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Notification par LRAR le 24/07/2026

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
à Me [P]

Jugement rendu le vingt quatre juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,

Audience de plaidoirie tenue le 22 Mai 2026

Composition du Tribunal :

Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,

ENTRE

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE,

DEFENDERESSE

Madame [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juin 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET L'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l'URSSAF) AQUITAINE a émis une contrainte à l'encontre de Madame [I] [K] pour un montant de 421€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes du mois de décembre 2024, février 2025 et avril 2025.

Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 02 juillet 2025.

Par lettre recommandée datée du 20 juillet 2025, reçue au greffe le 22 juillet 2025, Madame [I] [K] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours à l'encontre de cette contrainte.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 22 mai 2026.

A l’audience, les parties comparantes ont donné leur accord à ce que l’affaire soit jugée en présence d’un seul assesseur.

L'URSSAF AQUITAINE, représentée par Maître [P] [N], sollicite du tribunal de :

A titre principal,
Recevoir comme irrégulier le recours introduit par Madame [I] [K] à l’encontre de la contrainte litigieuse (pour défaut forclusion) ;

A titre subsidiaire,
Constater que la contrainte est foncée en son principe,
Constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation,
Condamner le débiteur au paiement :
Des causes du présent recours soit 292€ concernant les périodes suivantes : décembre 2024, février 2025 et avril 2025,
Des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
Des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent.

L'URSSAF AQUITAINE expose, à titre principal, que Madame [I] [K] n’a pas introduit son recours dans le délai de 15 jours, de telle sorte que la forclusion de son action doit être constaté.

A titre subsidiaire, elle soutient que Madame [I] [K] relève des gérants majoritaires qui ne sont pas assimilés aux salariés et sont soumis obligatoirement au statut des travailleurs indépendants.

De plus, l’organisme social indique que les cotisations ont d’abord été calculées de manière ajustée, puis elles ont été recalculées en fonction des revenus déclarés au titre de l’année 2023.

Madame [I] [K] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2025, dont l'avis de réception a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 12 janvier 2026.

L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 16 du code de la procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. [...] ».

L'article R142-10-3 du code de la sécurité social dispose en son alinéa premier « I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ».

Selon l'article 670 du code de procédure civile, « La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ».

L'article 670-1 du code de procédure civile dispose que « En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification » .

Il est ainsi admis qu'il incombe à la partie intéressée de procéder par voie de signification, conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile, quel que soit le motif du retour. La jurisprudence précise à cet égard qu'il n'y a pas lieu de distinguer le cas où le retour de le la lettre de notification est provoqué par le refus de son destinataire de la réclamer.

En l'espèce, Madame [I] [K] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2025, dont l'avis de réception a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 12 janvier 2026.

Le tribunal relève que la convocation constitue un acte de procédure qui doit être porté à la connaissance du défendeur, ayant formé opposition à l'encontre de la contrainte qu'il entend contester, afin de garantir le respect du principe du contradictoire.

Le retour de la convocation avec la mention « pli avisé et non réclamé » ne permet pas de présumer que l'intéressée a eu effectivement connaissance de la date d’audience.

Le 12 janvier 2026, le greffe a transmis un avis d’avoir à procéder par voir de citation, mais l’URSSAF n’a pas justifié de l’accomplissement de la convocation par voie de Commissaire de Justice.

Il convient dès lors de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, aux fins de régularisation de la procédure et de réserver dans l'attente les demandes des parties et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Président, statuant publiquement après débats et après l’avis d’un seul assesseur, par jugement rendu par défaut et avant-dire-droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 08 janvier 2027 à 09 heures 00, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 3] – 40 000 MONT DE MARSAN avec injonction à l’URSSAF AQUITAINE de procéder à la convocation de Madame [I] [K] par voie de citation en application de l'article 670-1 du code de procédure civile.

RESERVE dans l'attente les demandes des parties et les dépens.

Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 24 juillet 2026, et signée par la présidente et le greffier.

Le Greffier La Présidente

Antonio DE ARAUJO Maud BARRE

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