TJ 40192, 24 juill. 2026, RG 25/00424
Vérifier : TJ 40192, 24 juill. 2026, RG 25/00424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° ADD 26/368
JUGEMENT DU 24 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/00424 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSVW
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [N]
C/
Société [1]
Société [2]
Nature affaire
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Notification par LRAR le 24/07/2026
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
à Me [Y]
Formule exécutoire délivrée
le 24/07/2026
à Me QUINQUIS
Jugement rendu le vingt quatre juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 10 avril 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
né le 26 Novembre 1952 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marion TEULIERES, avocat au barreau de PARIS
Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée, dispensée de comparaître
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [N], salarié de la SA [3] (ci-après [1]) en qualité de rondier, d'agent technique puis chef de bloc, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladies (ci-après la CPAM) de la GIRONDE une déclaration de maladie professionnelle datée du 19 juillet 2022 au titre d'un « cancer broncho-pulmonaire ».
Le certificat médical initial établi le 13 mars 2023 fait état d'une « validation du compte-rendu d’anatomopathologie diagnostiquant son cancer bronchique », fixant la date de première constatation au 19 août 2020.
Le certificat médical en date du 30 octobre 2023 a confirmé une « tumeur solide parenchymateuse lobe supérieur gauche », fixant la date de première constatation au 15 juillet 2020.
Par courrier du 17 juin 2024, la CPAM de la GIRONDE a notifié à Monsieur [C] [N] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 19 juillet 2022 « Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes » inscrite au tableau n°30 : « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2024 reçue le 13 décembre 2024, Monsieur [C] [N] a saisi la [2] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de réponse et par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2025 reçue au greffe le 21 août 2025, Monsieur [C] [N] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, afin de statuer sur la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 10 avril 2026.
À l'audience, Monsieur [C] [N], assisté de Maître Frédéric QUINQUIS substitué par Maître Stéphanie GONSARD, sollicite du tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
Rejeter toutes les fins de non-recevoir ;
Dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son employeur, la SA [1] ;
En conséquence,
Fixer au maximum la majoration de la rente ;
Dire et juger que la majoration de la rente suivra l'évolution de son taux d'I.P.P en cas d'aggravation de son état de santé ; cette majoration de rente sera versée par la [2] lorsque le taux d’IPP sera fixé par le médecin-conseil de cette Caisse, étant précisé que :
La majoration de rente doit être fixée à son maximum ;
La majoration de rentre implique l’application des coefficients de revalorisation et des arrérages de majoration versés du lendemain de la date de consolidation jusqu’à la date de la décision du tribunal ;
Fixer les dommages et intérêts en réparation des chefs de préjudices personnels subis ante et post consolidation de la manière suivante :
préjudice causé par les souffrances physiques :......................... 50.000€
préjudice causé par les souffrances morales:............................. 50.000€
préjudice d'agrément:................................................................ 30.000€
Soit un total de : ............................................................................. 130.000€
Dire que la [2], en sa qualité de régime spécial, procédera à l'avance des sommes fixées au titre de ses préjudices personnels ;
Dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil l'ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamner la SA [1] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [C] [N] expose avoir été salarié de la SA [1] en qualité de rondier, agent technique puis chef de bloc affecté à la Centrale d'[Localité 6] de 1971 à 1982 puis à la Centrale d'[Localité 7] de 1982 à 2002.
Il expose avoir déjà obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le cadre de la maladie déclarée le 25 mars 2022 dans le cadre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 25 juin 2024.
Monsieur [C] [N] soutient que la faute inexcusable de l'employeur est la cause de cette maladie. Il indique à ce titre l'amiante était présente en grande quantité dans toutes les installations de la SA [1], qu'il a réalisé des tâches l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante et ce de façon régulière. La SA [1] ne pouvait ignorer les dangers auxquels il était exposé. Elle dispose de son propre service médical et de spécialistes. Les risques liés à l'amiante ont été révélés dès 1945, il existait une réglementation spécifique dès 1977, et elle a été alertée dès 1977 sur l'exposition de ses salariés à l'amiante. Elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour évaluer le risque notamment pour son poste de travail et préserver la santé de ses salariés manquant en cela à son obligation de sécurité de résultat.
Sur son préjudice, il expose qu'outre les conséquences physiques (gêne essoufflement), il vit dans l'angoisse d'une aggravation et souffre d'être diminué précisant souffrir désormais d'un cancer du poumon. Il fait état d'un préjudice d'agrément (pêche, marche, bricolage...).
La SA [1], représentée par Maître [Y] [D], sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Juger qu'en sa qualité d'employeur, elle n'a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L452-1 du Code de Sécurité Sociale
Débouter Monsieur [C] [N] de l'intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire, si le tribunal déclarait établi la faute inexcusable d'[1] et l'existence d'un lien de causalité :
Juger que Monsieur [C] [N] n'établit pas l'importance des préjudices qu'il invoque et ramener les demandes d'indemnisation à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la [4] ;
Dire et juger que l'indemnisation éventuellement allouée à Monsieur [C] [N] sera le cas échéant supportée par la [4] ;
Condamner Monsieur [C] [N] au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.
La SA [1] rappelle la carrière professionnelle de Monsieur [C] [N] au sein de l'entreprise et considère au vu des fonctions exercées, qu'il n'a pas pu être exposé de manière directe, significative et régulière à l'inhalation de fibres d'amiante dans des conditions de nature à porter atteinte à sa santé.
Sur le fond elle soutient que la faute inexcusable n'est pas démontrée, Monsieur [C] [N] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d'une exposition fautive à l'amiante, de la conscience du danger, ni du manquement à son obligation de sécurité à l'égard de ses salariés dont elle rappelle qu'il s'agit d'une obligation de moyen.
Elle fait valoir qu'elle a pris les mesures nécessaires pour évaluer le risque encouru sur le site de travail et le poste de Monsieur [N] qui n'a jamais été exposé au-delà des valeurs limites d'exposition professionnelle.
En l'état des données scientifiques et réglementaires, elle ne pouvait avoir conscience des risques encourus par ses agents du fait de la présence d'amiante. Dès que les dangers ont été connus, elle a mis en place toutes les mesures propres pour préserver la santé de ses agents en conformité avec ses obligations légales.
A titre subsidiaire, la SA [1] fait valoir que le montant sollicité au titre des souffrances endurées est excessif et non justifié. Sur le préjudice d'agrément, elle estime que le salarié ne justifie pas d'une pratique régulière antérieure d'une activité spécifique de loisirs ou de sport et de l'impossibilité de continuer celle-ci.
La [5] et Gazières (CNIEG) n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Par courrier électronique reçu le 09 avril 2026, elle indique avoir été destinataire des conclusions du conseil de Monsieur [C] [N] et maintient son courrier en date du 23 octobre 2025, par lequel elle informe qu'elle ne sera pas en mesure de se présenter à l'audience et sollicite une dispense de comparution mais rappelle qu'en sa qualité de débitrice des prestations en espèces du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle des industries électriques et gazières, elle s'en remet au pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe, et prorogée au 24 juillet 2026 en raison de sa complexité.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la faute inexcusable
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l'article L.4121-2 du code du travail, L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces articles, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver
Il appartient dès lors à Monsieur [C] [N] qui invoque la faute inexcusable de démontrer d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et d’autre part qu'il n'avait pris aucune mesure pour l'en préserver.
Il est constant que Monsieur [C] [N] a été salarié de la SA [1] en qualité de rondier, agent technique puis chef de bloc sur la centrale d'[Localité 6] entre avril 1971 et septembre 1992 puis de chef de bloc sur la centrale d'[Localité 7] d'octobre 1992 à novembre 2022.
Il résulte des attestations de Messieurs [A] [P], [K] [S], [X] [E], [M] [W], [B] [Q], [V] [G], [I] [O] et [I] [H] que Monsieur [C] [N] a été exposé aux poussières d’amiante dégagées dans l'entreprise lorsqu'il travaillait sur le site d'[Localité 6].
Cette exposition est en outre établie par la production d’une attestation d’exposition rédigée par l’employeur sous la forme d’une fiche de décompte des services insalubres établie le 17 février 1995. Cette dernière fait apparaître une exposition à l'amiante sur le site d'[Localité 6] du 14 avril 1971 au 30 avril 1991, et sur le site d'[Localité 7] du 1er août 1993 au 31 décembre 1994.
Par ailleurs, Monsieur [C] [N] souligne avoir obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, par jugement du tribunal de ce siège du 25 juin 2024, suite à la déclaration d’une maladie le 25 mars 2022 prise en charge au titre des risques professionnels dans la cadre du tableau n°30 : « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ».
Dans le cadre de cette précédente instance, et de la présente instance, il invoque que l’attestation délivrée par le Directeur délégué Monsieur [F] atteste que Monsieur [C] [N] a bien été exposé de « façon discontinue au risque amiante d'avril 1971 à décembre 1991 en qualité d'agent d'exploitation sur le site de la centrale d'[Localité 6] »; un tableau reprend ensuite le temps total d'exposition de la fonction occupée par l'agent de manière prépondérante en heure et par année.
Sur la dernière attestation, il y a lieu de relever qu'elle est précise et détaillée reprenant le nombre d'heures d'exposition par année entre 1971 et 1981 étant précisé que le nombre d'heures varie selon les années (entre 240 et 740 heures) ce qui exclut un caractère automatique ou encore systématique.
Il est en outre produit une note du Docteur [J], médecin du travail au sein d'[1] et des notes internes desquelles il résulte que l'amiante était utilisée de façon importante par [1] notamment dans ses centrales au sein desquelles les activités dégageaient des poussières d’amiante de façon conséquente. D'ailleurs, dans cette note de mai 1977 intitulée « les problèmes posés par l’utilisation de l’amiante, notamment à [6] et [7] », adressée aux médecins du travail de l’entreprise, le Docteur [J] relevait la problématique de l’empoussièrement des locaux de travail par l’amiante indiquant « il est donc nécessaire et possible de déterminer les valeurs d'empoussiérage de nature à réduire le risque à un niveau tolérable ».
Il résulte des attestations de Messieurs [A] [P], [K] [S], [X] [E], [M] [W], [B] [Q], [V] [G], [I] [O] et [I] [H] qu'ils ont travaillé notamment sur la centrale d'[Localité 6] et ont été exposés de manière habituelle aux poussières d'amiante en leur qualité d'électricien, de rondier, de dessinateur, d'agent de bureau ou encore de tourneur, l'amiante étant décrite comme étant partout (chaudières, turbines, tuyauterie, salle de conduite, salle des machines, matériel, rambarde, vêtements, atelier de mécanique et de chaudronnerie). Tous déclarent y avoir été exposés sans qu'aucune mesure de protection ne soit prise.
Il est encore produit le rapport de la commission Amiante à la centrale d'[Localité 6] qui a estimé le temps d'exposition aux poussières selon les postes occupés, ainsi les agents techniques étaient exposés à hauteur de 20 heures par an, les rondiers et chefs de bloc à hauteur de 110h.
Il en résulte que Monsieur [C] [N] a bien démontré avoir été exposé de façon habituelle aux poussières d’amiante pendant l’exécution de son travail au sein de la SA [1] lorsqu'il était affecté sur le site d'[Localité 6] puis sur le site d'[Localité 7].
Il convient de rappeler que la nocivité de l’amiante est connue de longue date, les premiers cas de fibrose ayant été diagnostiqués dès 1906. Ainsi, il résulte d’une note sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissage d’amiante rédigée par Monsieur [T], inspecteur du travail, en 1906, qu’aucune ventilation artificielle n’assurait l’évacuation directe des poussières siliceuses et que cette inobservation totale des règles de l’hygiène allait occasionner de nombreux décès pour le personnel.
Parallèlement, de nombreuses études scientifiques ont établi les risques d’infections graves et notamment cancéreuses pour les salariés exposés à l’amiante et proposé les moyens à mettre en œuvre pour protéger les salariés. A partir des années 1960, des congrès et conférences ont été spécifiquement réservés à l’étude des maladies professionnelles liées à l’amiante, au niveau national et international.
D’ailleurs dès le 2 août 1945, la France a reconnu ce risque en créant par ordonnance le tableau numéro 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, ce tableau a par la suite été complété à plusieurs reprises. Par décret du 13 septembre 1955, la liste susceptible de provoquer des maladies asbestosiques, des lésions pleurales bénignes, la dégénérescence maligne bronchopulmonaire et la mésothéliome malin primitif de la plèvren du péritoine et du péricarde visées au tableau numéro 30 a été fixée à titre indicatif et non plus limitatif.
Dès le XIXème siècle, le législateur français avait adopté une réglementation pour assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs.
Ainsi une loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels et concernant les manufactures, fabriques, usines, chantiers, et ateliers de tous genres, prévoyait en son article 2 que « tous les établissements doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter des conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. » Un décret du 20 novembre 1904 pris en application de cette loi, précisait encore les mesures à prendre, son article 6 prévoyant notamment l’évacuation des poussières au fur et à mesure de leur production notamment par des hottes ou tambours avec une ventilation aspirante énergique.
Ce texte a été abrogé par la loi du 26 novembre 1912 mais qui a repris en son article 66 des dispositions identiques à celles susvisées de même que le décret d’application du 10 juillet 1913.
Par la suite, un décret du 13 décembre 1948 a prévu que dans les cas exceptionnels où serait reconnue impossible l’exécution des mesures de protection collective contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, prescrites, des masques et dispositifs de protection appropriés devraient être mis à disposition des travailleurs.
Ces textes ont ensuite été codifiés dans le code du travail avant d’être abrogés le 1er décembre 1986.
Jusqu’à cette date, la SA [1] était tenue par cette législation générale sur les poussières et devait donc mettre en place un système d’évacuation des poussières, y compris les poussières de l’amiante, en vue d’éviter tout risque d’inhalation pour les salariés.
Par décret du 17 août 1977, des mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel était exposé à l’action des poussières d’amiante ont été prévues. Un arrêté du 25 août 1977 est venu poser les modalités du contrôle de l’empoussièrement dans les établissements où le personnel était exposé à l’action des poussières d’amiante. Ces dispositions au vu de la généralité des termes employés par l’article 1 du Décret étaient bien applicables à la SA [1].
Il en résulte que compte tenu de l’importance de cette entreprise, de sa taille et de ses moyens matériels et financiers, la SA [1] disposant d’un personnel hautement qualifié pour avoir une connaissance précise de la réglementation en vigueur et notamment d'un service de santé au travail, ne pouvait ignorer le danger ou le risque auquel elle exposait ses salariés. Elle avait ou aurait donc dû nécessairement avoir conscience du danger.
Il résulte des textes susvisés qu’au moins jusqu’au 08 décembre 1984, la SA [1] était tenue d’appliquer la réglementation générale relative à l’hygiène et plus spécifiquement, aux poussières, et était donc tenue de mettre en place :
- un système d’évacuation des poussières, des gaz incommodes, insalubres ou toxiques, en dehors des locaux de travail, au fur et à mesure de leur production,
- des hottes avec cheminées d’appels ou tout autres appareils d’élimination efficace pour les buées, vapeur, gaz, poussières légères,
- des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique, installés autour des appareils produisant des poussières,
- des masques et dispositifs de protection appropriés à disposition des travailleurs, dans les cas exceptionnels où serait reconnue impossible l’exécution des mesures de protection collective prescrites contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques.
Par ailleurs à compter de 1977, elle était tenue de mettre en place les mesures suivantes spécifiques aux poussières d’amiante :
- les travaux doivent être effectués soit par voie humide, soit dans des appareils capotés et mis en dépression ou tout autre procédé d’efficacité équivalente autorisé par le directeur départemental du travail, sauf dans l’hypothèse où la limite fixée ne serait pas dépassée :
- des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel notamment des appareils respiratoires anti-poussières en cas de travaux occasionnels et de courte durée et s’il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l’article 3, l’employeur étant tenu de prendre toutes mesures pour que ces équipements soient effectivement utilisés,
- un contrôle de l’atmosphère des lieux de travail au moins une fois par mois ou tous les trois mois si lors des trois contrôles précédant les résultats des mesures ont montré que la concentration moyenne ne dépassait pas une fibre par centimètre cube d’air.
- des consignes écrites à toute personne affectée aux travaux susceptibles d’émettre des fibres d’amiante de manière à l’informer des risques auxquels son travail l’expose et des précautions à prendre pour éviter ces risques, cette information écrite devant être complétée par une information orale dispensée par le médecin du travail.
Or, il résulte des attestations déjà cités de différents salariés qu'aucune mesure de protection individuelle ou collective n'était mise en place. De même, les salariés soulignent l'absence d'information de leur employeur sur les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Pourtant, la note précitée du Docteur [J] préconisait pourtant dès mai 1977 « de déterminer les valeurs d'empoussiérage de nature à réduire le risque à un niveau tolérable ».
Or, [1] ne justifie que de quelques relevés de mesure et seulement à compter de 1982.
Par ailleurs, une note de la direction production et transport du 31 mai 1976 prévoyait notamment les mesures suivantes : « port du masque filtrant aux agents affectés à des travaux comportant un risque réel d'amiante c'est à dire en pratique, décalorifugeage et découpage d'amiante au magasin ».
Or, il n'est pas justifié que cette note ait été suivie d'effet, les témoignages cités ci-dessus révélant au contraire que les salariés affectés à ces opérations n'étaient pas porteurs de masque filtrant.
La mise en place d'un appareil d'aspiration des poussières dans le garage ou les ateliers n'a été commencée qu'en 1982.
Il résulte de ces éléments que la SA [1] n’a pas justifié avoir mis en place les mesures prévues par les textes précités lors de la période d'emploi de Monsieur [C] [N].
Au surplus, la SA [1] ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail habituel de Monsieur [C] [N] pour remettre en question le lien de causalité avec la maladie déclarée.
Par conséquent et au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de dire que la société [1] a bien manqué à son obligation de sécurité de résultat et que ce manquement a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [C] [N] et qu’elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable
A. Sur la majoration de rente et les demandes indemnitaires
L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
L'article 379 de ce même code dispose que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
En l'espèce, l'état de santé de Monsieur [C] [N] n'est pas consolidé à ce jour, de sorte que son taux d'incapacité permanente partielle n'est pas davantage fixé.
Si Monsieur [C] [N] justifie d’avoir sollicité la fixation de la date de consolidation selon courrier en date du 14 mai 2025 adressé à la CPAM de la Gironde, le tribunal ne saurait pour autant passer outre cet élément qui relève de la compétence exclusive du médecin-conseil de son organisme de sécurité sociale.
Il convient donc, dans l'attente de la consolidation de l'état de santé du salarié, de surseoir à statuer sur les demandes formulées par ce dernier au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire de ses préjudices au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
B. Sur le versement des sommes et l’action récursoire
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En l’espèce, la [2] assurera l'avance de la majoration de la rente, et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et pourra en récupérer le montant à l’encontre de la SA [1].
III. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient en l'état du sursis à statuer partiel, de réserver les dépens.
Toutefois, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [C] [N] la charge de la totalité des frais qu’il a exposé pour les besoins de cette procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA [1] sera condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [N] [C] est due à la faute inexcusable de la SA [1].
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes tenant à la majoration de la rente au maximum légal et à l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de la SA [1], jusqu'à la communication de la date de la consolidation définitive de l'état de santé de Monsieur [C] [N].
RAPPELLE que le sursis à statuer suspend l’instance mais ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
DIT que la [4] versera directement à Monsieur [C] [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, et qu’elle récupérera les montants versés auprès de la SA [1].
CONDAMNE la SA [1] à verser à Monsieur [C] [N] au paiement de la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
RESERVE les dépens dans l'attente.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 24 juillet 2026, et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.