TJ 40192, 24 juill. 2026, RG 25/00601
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/373
JUGEMENT DU 24 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/00601 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DURV
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[W] [P]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 24/07/2026
Copie certifiée conforme délivrée
à M. [W] [P]
Formule exécutoire délivrée
le 24/07/2026
à URSSAF AQUITAINE
Jugement rendu le vingt quatre juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 22 Mai 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [P]
né le 10 Novembre 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de Madame [R] [J], ancienne compagne
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l'URSSAF) Aquitaine a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur [W] [P] pour un montant de 557€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : février 2024, mars 2024, mai 2025 et juillet 2025.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 27 novembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2025 reçue au greffe le 15 décembre 2025, Monsieur [W] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une opposition à l'encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 22 mai 2026, date à laquelle les parties présentes ont donné leur accord à la tenue de l'audience en présence d'un seul assesseur.
À l'audience, l'URSSAF Aquitaine, représentée par Maître [X] [G], sollicite du tribunal de :
Sur la forme,
recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [W] [P] à l'encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond,
constater que la contrainte est fondée en son principe,
constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation,
valider la contrainte contestée pour son montant ramené à 475€, concernant les périodes suivantes : février 2024, mars 2024, mai 2025 et juillet 2025,
condamner le débiteur au paiement :
des causes du présent recours soit 475€, concernant les périodes suivantes : février 2024, mars 2024, mai 2025 et juillet 2025,
des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
des dépens.
L'URSSAF Aquitaine expose que Monsieur [W] [P] est affilié à la sécurité sociale des indépendants, en qualité d’artisan, depuis le 1er janvier 2023 et est à ce titre redevable des cotisations et contributions sociales conformément à l'article L133-6-2 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que la mise en demeure préalable à la contrainte en date du 17 juillet 2025 a bien été réceptionnée par Monsieur [W] [P], l’avis de réception établi par la Poste indiquant que la mise en demeure avait été distribuée le 22 juillet 2025. Elle observe par ailleurs que ce dernier, dans le cadre de l’opposition à contrainte qu’il a effectué, n’a pas indiqué qu’il n’avait pas reçu la mise en demeure.
Concernant les sommes réclamées, dans un premier temps, l’organisme social détaille au sein de ses conclusions le mode de calcul des cotisations sur la base des revenus déclarés. L'URSSAF Aquitaine précise que les sommes dues ont été ajustées et augmentées par les régularisations définitives.
Dans un second temps, l'URSSAF Aquitaine détaille également les versements effectués volontairement par Monsieur [W] [P], et conclut que le cotisant reste redevable de la somme de 475€ au titre des cotisations et majorations de retard.
Monsieur [W] [P], comparaissant et assisté de son ancienne compagne Madame [R] [J], demande au tribunal de lui accorder à titre exceptionnel une remise des majorations de retard des sommes demandées.
Il précise qu’il ne conteste pas avoir reçu la lettre recommandée.
L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte :
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. »
En vertu de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
En application de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2. La régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d’année N+1 sur les revenus déclarés au titre de l’année N.
Il est rappelé que même en présence de revenu faible, ou en l'absence de revenu une cotisation minimale est due.
Sur le fond, l'URSSAF Aquitaine produit les mises en demeure et leurs accusés de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
En outre, l'URSSAF Aquitaine détaille les calculs dans ses conclusions. À cet égard, il convient de constater que les cotisations ont été initialement calculées sur la base de la taxation d'office puis réévaluées compte tenu des revenus déclarés par Monsieur [W] [P] conformément à la réglementation.
Le tribunal relève que l'URSSAF Aquitaine détaille les versements effectués au cours des années 2020 à 2025 et constate que Monsieur [W] [P] est bien redevable de la somme de 475€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : février 2024, mars 2024, mai 2025 et juillet 2025.
Il convient dès lors de valider la contrainte émise le 30 septembre 2025 pour son montant ramené à 475 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : février 2024, mars 2024, mai 2025 et juillet 2025.
Monsieur [W] [P] sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 475€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : février 2024, mars 2024, mai 2025 et juillet 2025.
Sur la demande de remise des majorations de retard :
Le débiteur ne peut saisir la juridiction contentieuse d’une demande de remise que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l’article R243-20 du Code de la sécurité sociale, et non à l’occasion d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet (C.Cass. Civ. 2ème, 18 janvier 2005, n°03-30.588).
A cet égard, la demande de remise de majorations de retard relève de la compétence exclusive du Directeur de l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, Monsieur [W] [P] sollicite du tribunal de lui accorder une remise des majorations de retard calculées par l’organisme social.
Toutefois, au regard de la jurisprudence susvisée, le tribunal de céans n’est pas compétent pour accorder une telle demande. Il appartient à Monsieur [W] [P] de solliciter une remise auprès du Directeur de la Caisse, étant précisé qu’une telle requête gracieuse ne sera recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à majorations.
Dès lors, la demande de remise des majorations de retard sera déclarée irrecevable.
Sur les frais d'exécution :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En application de ce texte, il convient donc de condamner Monsieur [W] [P] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens :
Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [W] [P] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant après débats en audience publique et l’avis du seul assesseur présent, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
[Z] la contrainte émise le 30 septembre 2025 par l'URSSAF Aquitaine à l'encontre de Monsieur [W] [P] pour la somme ramenée à 475€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : février 2024, mars 2024, mai 2025 et juillet 2025.
CONDAMNE en conséquence Monsieur [W] [P] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 475€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : février 2024, mars 2024, mai 2025 et juillet 2025,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [W] [P] tendant à la remise de majorations de retard.
CONDAMNE Monsieur [W] [P] au coût de la signification de la contrainte en date du 27 novembre 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 24 juillet 2026 et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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