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TJ 78646, 27 juill. 2026, RG 26/00229


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Date
27/07/2026
Numéro
26/00229
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bccf9d6da0419628d05c6

Texte de la décision

11,288 caractères

Pôle social - N° RG 26/00229 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYUA

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [T] [Q]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 27 JUILLET 2026

N° RG 26/00229 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYUA

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Mme [T] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme [W] [L], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [J] [B], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Z] [X], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 2 avril 2025, Mme [Q], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision en date du 17 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif que si son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%, elle ne justifiait toutefois pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDPAH a confirmé, lors de sa séance du 15 janvier 2026, sa précédente décision.

Par requête reçue au greffe le 11 février 2026, Mme [Q] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [Q], comparante en personne, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH en raison de son état de santé qui justifie, selon elle, que la MDPH lui attribue cette allocation.

Elle explique qu’elle est auxiliaire petite enfance au sein d’une crèche et qu’elle a des difficultés au niveau du dos depuis son accident du travail. Elle ne peut notamment plus porter de charge lourde. Elle précise être désormais en mi-temps thérapeutique et avoir obtenu un aménagement de son poste de travail initial. Ne pouvant plus porter les enfants, elle travaille désormais en cuisine et seulement le matin.

La MDPH, représentée par son mandataire, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 15 janvier 2026 et de débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes.

Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même, et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Elle fait ensuite valoir qu’au regard des éléments qui lui ont été fournis par Mme [Y] et du fait de l’impact de sa pathologie (à savoir une pathologie rachidienne ayant pour conséquence des douleurs intermittentes lors de la mobilisation) un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% apparait justifié pour cette dernière. Elle précise que Mme [Y] est autonome dans la réalisation de tous les actes essentiels.
S’agissant de la restriction substantielle et durable à l’emploi, elle fait valoir que Mme [Y] travaille à mi-temps thérapeutique et bénéficie d’un aménagement de son poste de travail. Elle estime ainsi que la requérante ne peut présenter de difficulté pour l’accès à l’emploi du fait des retentissements de sa pathologie puisqu’elle travaille. Elle précise enfin qu’une reconnaissance du statut de travailleur handicapé (RQTH) lui a été attribuée sans limitation de durée afin de garantir son maintien dans l’emploi.

MOTIFS

1. Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés

En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.

Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.

Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée,
- se repérer dans le temps et les lieux,
- assurer son hygiène corporelle,
- s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
- manger des aliments préparés,
- assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d'un logement).

Il convient de rappeler que la situation de l’intéressé doit être étudiée au jour de sa demande et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération lors de l’évaluation du taux d’incapacité de l’intéressée.

L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise les modalités d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et prévoit notamment, que l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, est compatible avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En l’espèce –

Sur le taux d’incapacité :
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH, établi par le Dr [F] le 11 septembre 2025, que Mme [Q] est autonome dans les actes essentiels de sa vie quotidienne dans la mesure où elle ne présente aucune difficulté pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, boire et manger les aliments préparés, couper ses aliments ainsi qu’assurer son hygiène de l’élimination urinaire et fécale (tous ces items étant côtés en A, c’est-à-dire réalisé sans difficulté et sans aucune aide).

Pôle social - N° RG 26/00229 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYUA

S’agissant de sa mobilité, Mme [Q] ne présente pas de difficulté pour la préhension de sa main dominante et de sa main non dominante ni pour sa motricité fine (côté en A). Toutefois, l’action de se déplacer à l’intérieur est côté en B, (c’est à dire réalisé avec difficulté mais sans aide humaine) et les actions de marcher et se déplacer à l’extérieur sont côtés en D (ce qui signifie qu’elles ne sont pas réalisées). Si le médecin n’indique pas la nécessité de recourir à des aides techniques (appareillage), il précise que son périmètre de marche est réduit à 10 mètres, avec une impossibilité de rester longtemps debout. Il est par ailleurs relevé un ralentissement moteur et un besoin de pauses.

Enfin, Mme [Q] ne présente aucune difficulté cognitive, l’orientation dans le temps, dans l’espace, la gestion de sa sécurité personnelle et la maîtrise de son comportement sont tous côtés en A même si le médecin relève une tendance à l’amnésie.

Aucun des éléments médicaux versées aux débats pas Mme [Q] ne permet de remettre en cause son autonomie dans les actes essentiels de sa vie quotidienne de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité de 80%.

Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) :

Le Dr [F] précise dans son certificat médical établi le 11septembre 2025 que Mme [Y] travaille à mi-temps thérapeutique, son état de santé l’empêchant de travailler à temps plein.

Mme [Y] confirme à l’audience qu’elle travaille effectivement en mi-temps thérapeutique avec un aménagement de son poste initial.

Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par la MDPH que la requérante s’est vu octroyer le 9 janvier 2025 une reconnaissance du statut de travailleur handicapé (RQTH) et ce sans limitation de durée.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que Mme [Y] ne démontre aucunement l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi du fait de son handicap.

Dès lors, il convient de débouter Mme [Q] de sa demande d’attribution de l’AAH.

2. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [Q], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [T] [Q] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),

CONDAMNE Mme [T] [Q] aux éventuels dépens.

DITque tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté auprès de la Cour d'appel de Versailles dans le mois de la réception de la notification.
La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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