TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 25/00049
Vérifier : TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 25/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00049 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRHV
MINUTE : /2026
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 07 Juillet 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[O] [A]
DEFENDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE 3F
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le SEPT JUILLET
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 12 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [O] [A]
demeurant [Adresse 1]
rreprésenté par Me Romain TRESSERRES LAGRANDEUR, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE 3F
S.A à conseil d’administration au capital de 842 319 613,80 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 414 533,ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par la SCP MENARD, WEILLER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 23 avril 2018, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à M. [O] [A] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 3].
Par acte du 14 novembre 2025, M. [O] [A] a fait assigner la SA IMMOBILIERE 3F devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rambouillet, statuant en référé, aux fins d’exécution de travaux, consignation des loyers et réduction de ces derniers.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026, lors de laquelle M. [O] [A], représenté par son Conseil, se prévaut des termes de ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience pour solliciter le débouter de la défenderesse de l’intégralité de ses demandes ; la réduction du loyer mensuel à la somme de 341,01 € charges comprises, rétroactivement à compter de janvier 2023 ; modifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 €, en précisant qu’il s’agit d’une demande de provision ; la mise à la charge du débiteur des frais de commissaire de justice ; la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Il sollicite le rejet de l’argumentaire de la défenderesse quant à l’existence d’une contestation sérieuse, en raison de l’irrespect du principe du contradictoire. Il explique que les travaux concernant les volets ont été exécutés, de sorte que la demande initiale de l’assignation est sans objet. Il ajoute que son logement s’est retrouvé privé de volets pendant plusieurs années, que cela a engendré un préjudice de santé en période de canicule, et en raison de problèmes de vue incompatibles avec un excès de clarté. Il précise être âgé de 70 ans, n’avoir eu aucune information quant au retrait des volets, et que les travaux de remplacement ont eu lieu un mois après l’assignation. Enfin, la présence de menuiseries intérieures et extérieures est rendue obligatoire de par le contrat de bail.
Convoquée par acte remis à personne, la SA IMMOBILIERE 3F comparait, représentée par son Conseil. Elle sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, et y ajoute, pour soulever l’existence d’une contestation sérieuse ; solliciter le rejet de la demande de provision non contradictoire, et le débouter du demandeur de l’intégralité de ses prétentions. Subsidiairement les réduire à de plus justes proportions. En tout état de cause elle demande 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise qu’il n’existe aucune obligation de mettre des volets, qu’il ne peut s’agir d’une question de décence d’un logement, que cela n’est tout au plus qu’une question de confort, qu’il n’existe aucun relevé de température à l’intérieur du logement, et que concernant la clarté, le demandeur n’avait qu’à installer des rideaux occultants. Elle ajoute qu’il n’y a pas davantage de justificatif au sujet de l’état de santé de M. [C]. Elle indique encore que les volets ont été enlevés dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie décennale, ce qui prend du temps, et que malgré plusieurs relances de sa part pour avoir des devis, les travaux n’ont pu être exécutés qu’en novembre et décembre 2025. Elle insiste enfin sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, estimant que la procédure est abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONTESTATION SÉRIEUSE
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que la saisine initiale visait à obtenir la réalisation de travaux attendus depuis plus de deux ans au moment de la saisine, à savoir le remplacement de volets enlevés. La question de l’existence ou non d’une contestation sérieuse ne se pose donc pas lorsqu’il est question de faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent.
En revanche toute demande financière ne peut être formulée qu’à titre provisoire, et en l’absence de contestation sérieuse. Il est constant que M. [A] a été privé de volets à son domicile pendant plus de deux ans, et que la SA IMMOBILIERE 3F a très certainement été défaillante dans ses informations transmises au demandeur, au regard des nombreuses relances produites et du peu de réponses du bailleur. Toutefois il existe une contestation sérieuse concernant les conséquences de cette absence, M. [A] invoquant d’une part un préjudice de santé, contesté par le défendeur. Les pièces médicales produites, toutes antérieures d’au moins trois ans au retrait des volets, ne permettent aucunement d’établir un préjudice évident au sens de l’article 835 du code de procédure civile précité. Il est d’ailleurs mentionné sur l’un des comptes rendus de consultation que le demandeur ne souffre pas d’une sensibilité visuelle à la lumière du jour. D’autre part le fait que le logement ait été privé de volet n’entraine pas de manière évidente une indécence du logement au sens de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que là-encore il existe une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, les demandes de M. [A], qui dans le dernier état des débats restent uniquement être des demandes financières, ne peuvent qu’être rejetées.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [C], qui succombe à l’instance, conservera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Si M. [O] [A] est bien condamné aux dépens, il n’empêche que les travaux de remplacement n’ont eu lieu que postérieurement à l’assignation, alors même que les volets avaient été déposés dans le courant de l’année 2023. Les pièces produites démontrent que M. [A] est resté sans information concrète pendant plus de deux ans, à l’exception d’un courrier en 2024 expliquant pourquoi les volets avaient été enlevés l’année précédente, et que les opérations de traitement par les assurances étaient en cours. Dans ces conditions, la saisine de la juridiction par M. [A] ne peut aucunement être vue comme abusive. Au contraire, il parait équitable qu’aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne soit mise à sa charge. Partant, la SA IMMOBILIERE 3F sera déboutée de sa demande à ce titre. De même, M. [A] sera débouté de sa propre demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les demandes de travaux et consignation sont sans objet ;
DEBOUTONS M. [O] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTONS la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [O] [A] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit et DISONS n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.