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TJ 78646, 27 juill. 2026, RG 26/00270


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Date
27/07/2026
Numéro
26/00270
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bcd1bd6da0419628d0730

Texte de la décision

12,935 caractères

Pôle social - N° RG 26/00270 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZIS

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [H] [Q]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 27 JUILLET 2026

N° RG 26/00270 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZIS

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Mme [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par M. [P] [L], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [C] [X], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [O] [F], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 9 avril 2025, Mme [Q] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (AAH).

Par décision en date du 28 août 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH, au motif qu’elle présentait au jour de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).

Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé, lors de sa séance du 18 décembre 2025, sa précédente décision.

Par requête reçue au greffe le 19 février 2026, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de la CDAPH lui refusant l’attribution de l’AAH.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [Q], comparante en personne, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières écritures, demande au tribunal d’annuler la décision de la CDAPH en date du 18 décembre 2025 relative au rejet de sa demande d’AAH et d’ordonner, au besoin, une nouvelle expertise médicale afin que son taux d’incapacité soit réévalué pour permettre l’ouverture de ses droits à l’AAH. Par ailleurs, elle sollicite la condamnation de la MDPH aux entiers dépens.

Elle fait valoir, au visa des articles L.114, R.146-25, R.146-26 et R.241-2 du code de l’action sociale et des familles, qu’elle souffre d’une épicondylite du coude droit avec enthésopathie latérale fissuraire et enthésiopathie médiale des épicondyliens et que celle-ci impacte durablement sa santé et sa vie quotidienne, sociale et professionnelle. Elle explique que sa maladie évolue « crescendo » et qu’elle l’empêche d’assurer seule sa toilette, sa douche et son habillage. Elle précise que pour l’ensemble de ces actions elle est aidée de sa fille lorsqu’elle est présente à son domicile. Elle ajoute qu’elle a des difficultés pour marcher et se déplacer à l’extérieur de son logement à cause des douleurs, des vertiges et des moments de perte de mémoire. Elle indique également qu’elle a des difficultés à utiliser son téléphone car ses mains tremblent. Elle fait enfin valoir qu’elle a été déclarée inapte à son emploi d’aide-ménagère et que l’évolution de sa pathologie ne lui permet pas de suivre une formation ni de pouvoir bénéficier d’un poste de travail ou de matériel spécifique. Elle estime ainsi que son taux d’incapacité devrait être compris de 50 à 79% et qu’elle justifie, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 18 décembre 2025 et de débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes.

Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même. Elle précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.

Elle fait ensuite valoir, que la pathologie de Mme [Q] justifiant sa demande d’AAH, à savoir une épicondylite du coude droit avec enthésopathie latérale fissuraire et enthésiopathie médiale des épicondyliens, ne permet pas à elle seule de lui faire bénéficier d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, puisque ce sont les retentissements de cette maladie qui doivent être évalués. A ce titre, elle soutient que Mme [Q] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’elle ne présentait pas – au jour de sa demande – de troubles importants dans les sphères domestique, sociale et professionnelle, du fait de son handicap justifiant ainsi l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, selon le tableau de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.

MOTIFS

1. Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés

En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.

Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.

Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

En l’espèce, il convient, en application du guide barème précité, de rechercher si les déficiences dont souffre Mme [Q] entraînent des troubles importants à la fois dans sa vie domestique, sociale et professionnelle, conditions indispensables pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de sa demande, son autonomie individuelle n’étant pas contestée.

- s’agissant de la sphère domestique

Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que Mme [Q] est autonome pour marcher, se déplacer à l’intérieur de son domicile ainsi qu’à l’extérieur (côté en A) et qu’elle ne présente pas de difficulté pour la préhension de sa main non dominante (côté en A). La préhension de sa main dominante et la motricité fine a été côté en B, c’est à dire réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. Le médecin n’indique par ailleurs pas la nécessité de recours à des aides techniques (appareillage), et ne donne aucune information quant à une éventuelle limitation du périmètre de marche de Mme [Q], ni à son besoin de pauses et/ou d’accompagnement lors de ses sorties.

Il apparait également qu’elle communique avec les autres et qu’elle utilise le téléphone sans difficulté et sans aucune aide (côtés en A).

Au niveau de la cognition, l’orientation dans le temps, dans l’espace, la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise de son comportement sont tous côtés en A.

Au niveau de son entretien personnel, il est indiqué qu’elle peut faire sa toilette et s’habiller et se déshabiller avec difficulté mais sans aide humaine (côté en B) et qu’elle n’a aucune difficulté pour manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale (côtés en A).

S’agissant de la vie quotidienne et domestique, M. [Q] est autonome pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire des démarches administratives et gérer son budget. Elle réalise également avec difficulté mais sans aide humaine les courses, les repas et les tâches ménagères.

- s’agissant de la sphère sociale

Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que la case « vie familiale » a été cochée. Le médecin a, par ailleurs, précisé que Mme [Q] est aidée par ses enfants pour les tâches ménagères.

Il apparait également qu’elle communique avec les autres et utilise le téléphone sans difficulté et sans aucune aide (côtés en A), seule l’utilisation des autres appareils et techniques de communication est côté en B.

- s’agissant de la sphère professionnelle

Le certificat médical joint à la demande d’AAH fait état d’un retentissement sur l’emploi et de la nécessité d’obtenir une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Par ailleurs, au moment de sa demande, Mme [Q] venait d’être déclarée inapte à son emploi d’aide-ménagère par le médecin de travail.

Par décision en date du 12 avril 2024, la CDAPH lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) jusqu’au 31 décembre 2029 afin qu’elle puisse notamment bénéficier d’un bilan de compétence, d’une formation et par la suite d’horaires aménagés et/ou d’un poste adapté.

Mme [Q] ne justifie toutefois d’aucune démarche vers l’insertion professionnelle se contentant de verser aux débats ses relevés France travail faisant apparaitre l’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

Elle ne verse par ailleurs aucun élément complémentaire au certificat médical initial susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité fixé comme étant inférieur à 50%.

Il en résulte que les éléments présents au dossier ne permettent pas d’établir que Mme [Q] présente des troubles importants dans la sphère sociale, domestique et professionnelle, de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.

Dès lors, il convient de débouter Mme [Q] de sa demande d’attribution de l’AAH et ce sans qu’il soit nécessaire de faire droit à sa demande d’expertise, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer.

À toutes fins utiles, il convient de rappeler à Mme [Q] que, si son état de santé s’est dégradé depuis sa précédente demande, elle peut en déposer une nouvelle auprès de la MDPH, accompagnée des pièces justificatives.

2. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [Q], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [H] [Q] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),

DEBOUTE Mme [H] [Q] de sa demande de voir ordonner une expertise afin de déterminer son taux d’incapacité et de dire s’il était atteint au jour de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,

CONDAMNE Mme [H] [Q] aux éventuels dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté auprès de la Cour d'appel de Versailles dans le mois de la réception de la notification.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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