Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 26/00112


Vérifier : TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 26/00112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00112
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM CG FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bcd1fd6da0419628d075b

Texte de la décision

10,271 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 26/00112 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYLI

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 07 Juillet 2026

contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

[B] [M]

DEFENDEUR(S) :

[Y] [X]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le SEPT JUILLET

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 12 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [B] [M]
né le 01/04/1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 1er décembre 2024, M. [B] [M] a donné à bail à M. [Y] [X] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 530 €.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [B] [M] a fait assigner M. [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par un acte du 3 février 2026 afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion des lieux.

A l’audience du 12 mai 2026, M. [B] [M] reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [X] ; de condamner M. [Y] [X] au paiement d’une somme actualisée de 2087 € au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours, 1499 € comprenant les dégradations, les frais de constat de commissaire de justice et un préjudice moral ; et de le condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1699 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Il précise toutefois à l'audience que le locataire a créé un climat de chaos dans tout l'immeuble et une insécurité, à l'origine du départ de plusieurs locataires. La police a dû intervenir. Dans ces conditions, il s'oppose à tout délai de paiement et souhaite son expulsion.

Convoqué par un acte signfié à étude le 3 février 2026, M. [Y] [X] comparait. Il reconnait ne pas avoir payé trois mois de loyer. Il indique que l'intervention de la police n'avait rien à voir avec lui. Il ajoute avoir eu des difficultés avec un seul des locataires, rappelant qu'il s'agit d'une collocation à 5 chambres, indique qu'il aurait subi des violences de la part du propriétaire, conteste être à l'origine des dégradations, et justifie le non-paiement des loyers par un arrêt maladie. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir qu'il aurait des ressources de l'ordre de 1617 € par mois pour des charges d'environ 680 €, loyer plein inclus. Il aurait par ailleurs des dettes d'environ 30 000 €.

Le juge a soulevé d'office toute les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 9 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, M. [B] [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le bien fondé de la demande

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".

Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.

Le décompte produit en l'espèce par M. [B] [M] révèle que la dette locative s’élevait, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 2087 € au 12 mai 2026.

M. [Y] [X], n'apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette, dont il reconnait le principe et trouve le montant cohérent.

La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

Il ressort du relevé de compte locatif produit par M. [B] [M], arrêté à la date du 12 mai 2026, que la dette locative s'élève à la somme 2087 €, après déduction des frais de poursuite.

M. [Y] [X], qui n'apporte aucun élément de nature à contester le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 8 juillet 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.

Concernant les dégradations locatives, il résulte des pièces produites que M. [X] en est à l'origine, et doit donc les assumer. Le commissaire de justice évalue les réparations à la somme de 1171 €, en ce compris le coût de son constat. Il y sera donc condamné. Aucune somme supplémentaire n'est justifiée.

III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT

L'article 1343-5 du code civil prévoit que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues".

En l'espèce, il résulte des pièces produites par le débiteur et du diagnostic social et financier que, compte tenu de l'existence d'une précédente dette locative importante, et des ressources de M. [X], aucun délai de paiement ne saurait être accordé. Il sera donc débouté de sa demande.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [Y] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens ; et il sera condamné à verser à M. [B] [M] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2024 entre M. [B] [M] et M. [Y] [X] relatif à un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], aux torts exclusifs du défendeur et à la date du 7 juillet 2026 ;

ORDONNE en conséquence à M. [Y] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [Y] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [B] [M] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion;

CONDAMNE M. [Y] [X] à verser à M. [B] [M] la somme de 3258 € (selon décompte arrêté au 12 mai 2026 et incluant mai 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE M. [Y] [X] à verser à M. [B] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 8 juillet 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DEBOUTE M. [Y] [X] de sa demande en délais de paiement ;

CONDAMNE M. [Y] [X] à verser à M. [B] [M] une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.