T. com. 3102, 27 juill. 2026, n° 2026008833
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 juillet 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SAS IMMOFIX
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoit DEBAINS, juge, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/07/2026 devant Monsieur Philippe DAGORNO, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jérôme LACOMME, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
17/11/2025
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS IMMOFIX
[Adresse 1] [Localité 2] 6 SIREN : 978 271 450
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [H] [V] prise en la personne de Me [H] [V] Juge-commissaire : Monsieur [S] [D]
Par jugement en date du 02.02.2026 ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.
Par jugement en date du 21.05.2026 ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation et a fixé au 23.07.2026 la comparution devant lui afin qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
Par requête en date du 15/06/2026, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 23/07/2026 la SAS IMMOFIX et l'éventuel représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
Lors de l'audience du 23/07/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [W] [O] dirigeant de LA COMPAGNIE DES [O], représentant légal de la SAS IMMOFIX,
la SELARL [H] [V] prise en la personne de Me [H] [V], ès qualités.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête après avoir notamment indiqué : que le passif provisoire s'élève à 170174.27 euros,
que la société n'exerce aucune activité depuis des mois et n'en aura aucune dans les prochains mois, que la faisabilité d'un plan d'apurement du passif reposait sur le versement au débiteur d'une indemnisation par le CREDIT MUTUEL dans le cadre d'un protocole transactionnel objet de discussions relatives à un différend concernant la déchéance du terme d'un prêt bancaire,
que par courriel en date du 15.06.2026, le dirigeant a indiqué que le CREDIT MUTUEL ne donnerait pas suite à la demande d'indemnisation d'IMMOFIX de sorte qu'il sollicite la conversion en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire, en son rapport écrit, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la passif de la SAS IMMOFIX est produit à hauteur de 170174.27 euros,
* que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur déclaration de cessation de paiement du débiteur,
* que la SAS IMMOFIX se trouve aujourd'hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans perspective de redressement, tant par voie de continuation, que par voie de cession,
* que Monsieur [W] [O], représentant légal de la société, sollicite lui-même la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS IMMOFIX, ce faisant de mettre fin à la période d'observation.
Par jugement en date du 17/11/2025, la SELARL [H] [V] prise en la personne de Me [H] [V] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire en son rapport écrit.
Le ministère public en son avis écrit.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SAS IMMOFIX
[Adresse 1] Cedex 6 SIREN : 978 271 450
Met fin à la période d'observation.
Maintient Monsieur [S] [D] en qualité de juge-commissaire et Madame [Y] [R] [T] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL [H] [V] prise en la personne de Me [H] [V] en qualité de liquidateur.
Nomme la SELARL ARNAUNÉ-D'ORGEIX [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.
Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [W] [O], représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.
Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Pour le Président.
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