T. com. 3102, 27 juill. 2026, n° 2026008365
Vérifier : T. com. 3102, 27 juill. 2026, n° 2026008365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026008365 PC : 2026/443
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 juillet 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE
la SARLu Cabinet Remarquable
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jérôme LACOMME, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 25/06/2026 devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
04/05/2026
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SARLu Cabinet Remarquable
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] : 813 978 897
Ont été désignés :
Mandataire judiciaire : la SELARL [N] [L] prise en la personne de Me [N] [L] Juge-commissaire : Monsieur [Q] [Z]
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 25/06/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [C] [A] [V], représentant légal de la SARLu Cabinet Remarquable, assistée du Cabinet AARPI QUATORZE, Avocat au Barreau de Toulouse, La SELARL [N] [L] prise en la personne de Me [N] [L], ès qualités, Monsieur [Q] [Z], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 22.06.2026 et notamment :
que le passif provisoire se chiffre à 52000 euros,
que les prévisionnels laissent présager sur les 12 mois de la période d'observation un chiffre d'affaires de 174000 euros pour une CAF de 14000 euros,
que la trésorerie est positive et aucune dette postérieure n'a été signalée,
que les premiers résultats de la période d'observation (mai 2026) font état d'un résultat exceptionnel positif.,
que la dirigeante a émis la volonté de poursuivre son activité en vue de présenter à terme un plan d'apurement du passif.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
La dirigeante a confirmé les observations faites par le mandataire judiciaire, indiqué une trésorerie positive de 4000 euros et a sollicité la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme.
Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 22.06.2026.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la SARLu Cabinet Remarquable n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
* que la société dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARLu Cabinet Remarquable.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d'audience.
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le
04/11/2026
, de la :
SARLu Cabinet Remarquable
[Adresse 3] [Localité 2] : 813 978 897
Dit que la SARLu Cabinet Remarquable devra se présenter le
22.10.2026 à 14 heures 30
, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.
Fixe au
29/10/2026 à 10:00
la date à laquelle la SARLu Cabinet Remarquable devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.