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TJ 78646, 27 juill. 2026, RG 21/00916


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Date
27/07/2026
Numéro
21/00916
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bce41d6da0419628d10c7

Texte de la décision

20,774 caractères

Pôle social - N° RG 21/00916 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGDU

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [O] [D] [C]
- CPAM DES YVELINES
- Me Guillaume PERRIER
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 27 JUILLET 2026

N° RG 21/00916 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGDU

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [O] [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Guillaume PERRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 2]

représentée par Mme [G] [Y], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 21/00916 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGDU

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [D] [C] a été embauché par la société [1] ([1]), en qualité de conducteur d’engins, à compter du 22 avril 2014.

Le 4 septembre 2018, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [D] [C] le 3 septembre 2018 à 17h00 dans les circonstances suivantes : « sur un chantier de démolition, la pelle qui détruit le bâtiment, la ferraille tombe et faut trier entre le béton et la ferraille ; chute de la ferraille ; contusion lombaire ».

Le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident, par le Dr [R] [H], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « contusion lombaire avec fracture vertèbres L2, L3 et L4 ».

La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a également pris en charge une nouvelle lésion « discopathie sévère L4 L5 algique » le médecin conseil estimant que le traitement se rapportant à ces lésions était imputable à l’accident survenu le 3 septembre 2018.

Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [D] [C] consolidé avec séquelles indemnisables au 5 janvier 2020. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% et notifié ce taux à l’assurée le 12 février 2020.

Contestant ce taux, M. [D] [C] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 17 juin 2021, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 8%.

Par requête reçue au greffe le 8 septembre 2021, M. [D] [C] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2023. Par jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur toutes les demandes et - avant dire droit - ordonné une consultation médicale confiée au Dr [P] [Z].

L’expert n’étant pas en mesure de remplir la mission confiée, par ordonnance en date du 17 mai 2024, le tribunal a commis le Dr [B] [M] en remplacement du Dr [P] [Z].

Au regard de la carence du Dr [B] [M], par jugement en date du 17 juin 2025, le tribunal l’a déchargé de la réalisation de la consultation médicale sur pièces et a désigné M. [X] [K] pour le remplacer.

L’expert a établi son rapport le 15 novembre 2025 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties. Par la suite, l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 26 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [D] [C], représenté par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, de lui attribuer un taux d’IPP de 22% incluant 7% de coefficient socio-professionnel et d’enjoindre la caisse de régulariser son dossier dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision à intervenir. Il sollicite également la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir, au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif pour les accidents du travail, qu’au regard de ses séquelles le médecin expert indépendant qui l’a examiné à sa demande (et dont il produit l’avis en date du 3 novembre 2022) a retenu un taux d’IPP de 15% pour gêne fonctionnelle et douleur significatives du rachis lombaire. Il ajoute que l’avis de ce médecin expert est également étayé par les certificats médicaux qu’il verse aux débats. Il précise qu’au jour de la consolidation, il souffrait, en sus d’un traumatisme lombaire avec fractures L2 L3 L4, de lombalgies liées à une discopathie protusive L4 L5 et L5 S1, lésions également prises en charge au titre de l’accident du travail. Il ne conteste pas le fait que la discopathie protusive était bien préexistante à son accident du travail, mais il soutient qu’elle était cliniquement muette et qu’en conséquence, cette lésion doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail. Il retient ainsi un taux médical de 15% auquel il ajoute un coefficient professionnel de 7% faisant valoir que sa reprise du travail après la consolidation s’est très rapidement soldée par un échec et qu’il a été par la suite licencié pour inaptitude médicale.
Il fait également valoir que la caisse ne peut se prévaloir de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er décembre 2021 pour minorer son taux d’incapacité, celle-ci lui ayant été attribuée en tenant compte de la dégradation de son état global et du fait que des séquelles étaient déjà indemnisées au titre de son accident du travail.
Il fait enfin valoir que l’expert judiciaire confirme aux termes de son rapport qu’à la date du 5 janvier 2020 la gêne fonctionnelle imputable à son accident du travail justifie un taux d’IPP de 15% en tenant compte de l’aggravation de l’état antérieur muet.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 8% le taux d’IPP de l’assuré et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose qu’au regard du chapitre 3.2 du guide barème, les séquelles présentées par l’assuré doivent donner lieu à un taux d’IPP entre 5 et 15%. Elle rappelle que les éléments médicaux versés aux débats par le requérant, et notamment le rapport du Dr [U], sont très postérieurs à la date de consolidation et ne peuvent donc pas être pris en compte. Elle précise que l’accident du travail a révélé un état antérieur dégénératif, qui explique qu’à ce jour, l’état de M. [D] [C] continue de se dégrader. Toutefois, elle estime que cette pathologie intercurrente doit être isolée de l’accident du travail et qu’elle évolue actuellement pour son propre compte, ce qui doit être exclu du taux médical. Elle précise que cet état pathologique indépendant a d’ailleurs donné lieu à un classement en invalidité et que l’assuré ne peut donc pas bénéficier d’une double indemnisation pour le même état.
Elle ne conteste pas l’existence d’une incidence professionnelle en lien avec l’accident du travail, déjà prise en compte dans le taux médical, mais estime qu’il n’y a pas lieu d’attribuer à l’intéressé un coefficient socio-professionnel en sus, dans la mesure où l’avis d’inaptitude et le licenciement ne sont pas imputables à l’accident du travail mais à d’autres pathologies. Elle souligne que le licenciement est intervenu plus de deux ans après la consolidation et que la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude a été rejetée. En tout état de cause, elle souligne que le bénéfice de la pension d’invalidité doit être pris en compte, pour éviter une double indemnisation.
Elle fait enfin valoir que son service médical est en désaccord avec les conclusions de l’expert judiciaire et maintient un taux d’IPP à 8% considérant qu’il n’est pas possible de prouver l’imputabilité directe et unique de l’accident sur les lésions en L4-L5 résultant d’un état antérieur de l’assuré, que la dépression de ce dernier a bien été prise en compte dans la cadre de la pension d’invalidité et qu’il ne peut être indemnisé à la fois sur le risque professionnel et sur le risque maladie pour ses lombalgies.

MOTIFS

Sur le taux d’incapacité permanente
En application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.

L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Toutefois, il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.

Il peut ainsi arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles, auquel cas, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.

Lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.

Si un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.

Par ailleurs, le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale) précise, dans son chapitre préliminaire, que les aptitudes et la qualification professionnelle sont un élément médico-social pris en compte pour apprécier le taux d’IPP et qu’il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.

Plus précisément, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
Il s’agit d’un pourcentage qui se surajoute au taux d’IPP lorsque le préjudice professionnel est important. La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.

En l’espèce,

Sur le taux médical - le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 8% après avoir relevé les séquelles suivantes : « séquelles d’un traumatisme lombaire avec fractures lombaires L2-L3-L4 et aggravation d’une discopathie L4-L5 traitées médicalement chez un travailleur manuel consistant en des douleurs et une gêne fonctionnelle ».

Il ressort du rapport d’évaluation des séquelles établis le 13 janvier 2020 qu’à l’examen clinque le médecin conseil a relevé : « se penche en avant pour retirer ses chaussures ; Lasègue lombaire ; [E] : 10+3 ; marche talons pointes faites ; accroupissement fait en deçà de la hauteur de chaise ; palpation des épineuses lombaires sensibles ; inflexions latérales faites aux 3/4 ». Dans ses conclusions, le médecin conseil ne qualifie pas la gêne fonctionnelle (discrète ou importante).

La CMRA a décidé de maintenir le taux d’IPP de M. [D] [C] à 8% précisant aux termes de son rapport : « assuré âgé de 49 ans à la date de consolidation de l’accident du travail du 03/09/2018 qui consiste en un traumatisme lombaire direct à l’origine de fractures des transverses gauches des vertèbres L2 L3 et L4 et révélant une discopathie dégénérative lombaire étagée. Traitement médical. Compte tenu : des constatations du médecin conseil – de la nature du traumatisme – de l’examen clinique retrouvant une raideur lombaire douloureuse sans signe clinique de souffrance radiculaire – de l’incidence professionnelle – et de l’ensemble des documents vus la commission décide le maintien du taux d’IP de 8% ».

Les éléments contemporains de la consolidation produit par M. [D] [C] (à savoir le certificat médical du Dr [N] du 11 février 2020 et le compte rendu visite du 3 février 2020) permettent de caractériser l’existence d’une raideur lombaire douloureuse : « ne peut pas rester assis plus de 15 minutes », « douleur lombaire en permanence, 8-9 sans traitement, 5 avec traitement », « porte une ceinture », « douleurs lombaires persistantes et invalidantes ». Ces éléments précisent l’examen clinique sans le remettre en cause.

Le chapitre 3.2 du guide-barème intitulé « RACHIS DORSO-LOMBAIRE » précise : « […] Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 ».

Il existait ainsi un débat médical entre les parties afin de déterminer si les conclusions de l’examen du médecin conseil de la caisse, éclairé par les éléments du dossier, permettaient de conclure à des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes ou importantes ainsi que sur l’existence d’un état antérieur et de son incidence sur le taux médical.

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire relève que :
- l’assuré présentait « indéniablement un état antérieur radiologique siégeant exclusivement au niveau L4-L5. Les autres niveaux ne présentaient aucun signe de dégénérescence » ;
- cet état antérieur est latent dans la mesure où « aucun élément du dossier ne permet de supposer que cet état antérieur radiologique aurait eu une traduction clinique » ;
- les lésions dégénératives sont la conséquence directe de l’accident du travail retenant qu’aucune lésion dégénérative n’apparaissait sur le scanner le 5 septembre 2018 ; que la réalité du traumatisme est établie par le certificat médical initial ; que la certitude du diagnostic (fracture des apophyses transverses de L2, L3 et L4) est établie par le scanner du 5 septembre 2018 et que les lésions dégénératives et leur délai d’apparition sur les espaces L3-L4 et L5-S1 sont cohérents avec les données de la littérature ;
- l’accident a décompensé l’état antérieur latent s’agissant de l’étage L4-L5, qui est devenu symptomatique, sans qu’il soit scientifiquement possible de déterminer quelle part des séquelles revient à l’évolution naturelle de cet état antérieur et quelle part en revient aux conséquences de l’accident.

L’expert judiciaire estime après prise en compte des données de l’examen pratiqué par la médecin conseil le 13 janvier 2020 que « les séquelles rachidiennes présentées par M. [D] [C] à la date de consolidation du 05/01/20 [en tenant compte de l’aggravation de l’état antérieur muet] peuvent être qualifiées de « discrètes à importantes », justifiant un taux à la limite des deux rubriques, soit 15% (taux médical ne tenant pas compte du taux professionnel, lequel est un taux administratif) ».

La caisse ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert. En effet, aux termes de ses dernières observations médicales (en date du 19 janvier 2026), le service médical de la caisse n’apporte aucun élément médical nouveau se contentant de reprendre les éléments déjà qu’il avait déjà développés dans sa précédente note du 22 mai 2023 et auxquels l’expert a répondu aux termes de son rapport.

Par ailleurs, il convient de relever que l’attribution à M. [D] [C] d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er décembre 2021 a été prise compte tenu de son « état global conférant une diminution de la capacité de gain des 2/3 dans un contexte d’état dépressif majeur chronicisé et de lombalgies chroniques indemnisées au titre de l’AT » à hauteur de 8%. L’attribution de cette pension d’invalidité postérieurement à la fixation du taux d’IPP de l’assuré ne peut donc venir réduire ce taux.

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’IPP de M. [D] [C] à 15% à la suite à son accident du travail du 3 septembre 2018.

Sur le coefficient socio-professionnel- la caisse n’a pas attribué de coefficient professionnel à l’assuré et conteste l’attribution d’un tel coefficient estimant que l’avis d’inaptitude et le licenciement ne sont pas imputables à l’accident du travail mais à d’autres pathologies. Elle souligne que le licenciement est intervenu plus de deux ans après la consolidation et que la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude a été rejetée.

M. [D] [C] verse aux débats l’avis d’inaptitude établi le 4 avril 2022, le certificat de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude établi le même jour et sa lettre de licenciement pour inaptitude médicalement constatée en date du 22 avril 2022.

Ces éléments ne sont toutefois pas suffisant pour établir que ce licenciement est en lien avec son accident du travail en date du 3 septembre 2018. Au-delà du fait que le placement en inaptitude de l’assuré est intervenu plus de deux après sa consolidation, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport médical d’attribution d’invalidité que M. [D] [C] souffrait d’autres pathologies en dehors de son traumatisme lombaire et notamment d’un « épisode dépressif réactionnel » qui a justifié sa mise en invalidité de 2e catégorie à compter du 1er décembre 2021.

Dès lors, en l’état des éléments produit, il y a lieu de débouter M. [D] [C] de sa demande visant à obtenir l’attribution d’un coefficient professionnel de 7% s’ajoutant à son taux médical de 15%.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La caisse, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [D] [C] est donc débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [O] [D] [C] de sa demande, dans les rapports caisse-assuré, d’augmentation de son taux d’incapacité permanente fixé par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à un taux de 22% dont 7% de coefficient professionnel à la suite de son accident du travail du 3 septembre 2018,

FIXE, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [O] [D] [C] à 15% à la suite de son accident du travail du 3 septembre 2018,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens,

DEBOUTE M. [O] [D] [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DITque tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté auprès de la Cour d'appel de Versailles dans le mois de la réception de la notification.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.