Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 25/00522


Vérifier : TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 25/00522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00522
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bce4cd6da0419628d113e

Texte de la décision

8,202 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00522 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOWL

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 07 Juillet 2026

réputé contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

SOCIÉTÉ ACTION LOGEMENT SERVICES

DEFENDEUR(S) :

[W] [F]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le SEPT JUILLET

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 12 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SOCIÉTÉ ACTION LOGEMENT SERVICES
SAS au capital de 20.000.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 824 541 148, dont le siège est situé [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me URICH-POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [W] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 18 novembre 2024, la SCI LOLITE a donné à bail à M. [W] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], 78460 CHEVREUSE, pour un loyer mensuel de 1000 €.

Un cautionnement VISALE a été souscrit an parallèle auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.

Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner M. [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 20 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ; d'ordonner l’expulsion de M. [W] [F] ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3237,20€ avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise à l’audience que le paiement des loyers a été repris, et s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement et au maintien du locataire dans les lieux.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 18 novembre 2025, M. [W] [F] n’est ni présent ni représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir qu’aucune information n’a pu être recueillie concernant M. [F].

Le juge a soulevé d'office toutes les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 et une note en délibéré a été autorisée avant le 3 février 2026 pour production d’un décompte des versements faits au bailleur.

Par jugement du 24 mars 2026, une réouverture des débats a été ordonnée, en raison d’une erreur survenue dans la production de la note en délibéré attendue.

A l’audience du 12 mai 2026, seule la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES comparait, représentée par son Conseil, explique que le locataire est parti, et qu’ainsi la demande d’expulsion est sans objet. Elle ajoute que la dette s’élève désormais à la somme de 12 612,90 €. Elle sollicite le bénéfice de ses écritures pour le surplus.

Convoqué par le greffe à la dernière adresse connue, M. [X] [N] n’est ni présent ni représenté.

Le juge a une nouvelle fois soulevé d'office toutes les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LE DEPART DU LOCATAIRE

Son départ et la restitution des lieux impliquent que les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcé de la résiliation judiciaire; la demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation sont sans objet. Elle seront donc déclarées comme telles.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que M. [W] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 12 612,90 € à la date du 6 mai 2026 au titre de l'arriéré locatif, c'est à dire l'ensemble des loyers, charges et indemnités d'occupations dues à cette date.

Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3000 € à compter du commandement de payer du 3 juin 2025 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [W] [F] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 juin 2025.

En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, M. [W] [F] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE sans objet les demandes de :
- constat d'acquisition de la clause résolutoire,
- demande subsidiaire en résiliation judiciaire,
- expulsion,
- indemnité d’occupation ;

CONDAMNE M. [W] [F] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 12 612,90 € (décompte arrêté au 6 mai2026, incluant mars 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3000 € à compter du 3 juin 2025 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE M. [W] [F] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 juin 2025 ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.