TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 26/00181
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2026
N° RG 26/00181 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYJE
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARBIAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [D] [U]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 16 janvier 2023, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à madame [J] [S] un crédit d’un montant de 6000€ remboursable en 43 échéances mensuelles de 173,55€, au taux nominal de 10,07 %.
Une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée le 18 novembre 2025 pour une somme de 5031,02€ à défaut de règlement dans le délai indiqué, revenue pli avisé non réclamé.
Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée et par acte d'huissier du 2 février 2026, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner madame [J] [S] devant le Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de la voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:
- 5031,02€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 10,07 % à compter de la signification de l'assignation au titre du solde du crédit,
- Subsidiairement constater que la présente assignation vaut mise en demeure, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et en conséquence condamner madame [J] [S] à la même somme ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
- à supporter les dépens ainsi que la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 mai 2026, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.
Madame [J] [S] régulièrement citée, ne comparait pas ni ne se fait représenter.
Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
DISCUSSION
Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique dans son assignation que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de mars 2024.
Or, il résulte en réalité à l’examen de l’historique du compte que contrairement à ce que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de décembre 2023.
Force est de constater que l’assignation date du 2 février 2026 et que l’action en paiement de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui s’avère forclose doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
La société demanderesse, succombant à l'instance, conservera la charge des dépens et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire compte tenu de la forclusion, celle-ci étant au demeurant de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux et de la Protection , statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en sa demande en paiement formées au titre du contrat consenti le 16 janvier 2023;
Déboute la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi jugé les jour, mois et an ci-dessus mentionnés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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