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TJ 78646, 27 juill. 2026, RG 25/00191


Vérifier : TJ 78646, 27 juill. 2026, RG 25/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
25/00191
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bcf40d6da0419628d1b61

Texte de la décision

12,291 caractères

Pôle social - N° RG 25/00191 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYBM

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [1]
- CPAM DE L’ESSONNE
- Me Anne-Laure DENIZE
- Mme [D] [Y]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 27 JUILLET 2026

N° RG 25/00191 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYBM
Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE L’ESSONNE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme [Q] [K], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [R] [P], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [F] [S], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 17 juin 2023, M. [J] [N], employé en qualité de maçon par la société [2], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».

Le 16 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) a pris en charge cette maladie inscrite dans le tableau n°57 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [J] [N] consolidé avec séquelles indemnisables au 30 avril 2024. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 16% à compter du 1er mai 2024 et notifié ce taux à la société le 30 mai 2024.

Après rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable ([3]), la société [2] a, par requête reçue au greffe le 27 janvier 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 26 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [2], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, demande au tribunal - à titre principal - de lui déclarer inopposable le taux d’IPP de 16 % attribué à M. [J] [N] et - à titre subsidiaire - d’ordonner avant dire-droit une consultation médicale sur pièces.

Elle fait valoir que le service médical de la caisse ne lui a pas communiqué le dossier médical ayant fondé l’attribution du taux d’incapacité litigieux ne permettant donc pas au médecin qu’elle avait mandaté de donner un avis médico-légal motivé. Pour les mêmes motifs, elle sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d’instruction.

La caisse, représentée par son mandataire, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 16% le taux d’IPP attribué à M. [J] [N], de débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens. Subsidiairement, si le tribunal ordonnait une consultation médicale sur pièces, elle sollicite que les frais de celle-ci soient mis à la charge de la société et ce quelle que soit l’issue du litige.

Elle ne conteste pas que dans le cadre du recours préalable obligatoire la [3] n’a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur et n’a pas rendu expressément de décision/d’avis. Elle fait cependant valoir que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire.
Elle fait ensuite valoir, au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil (16%) correspond à la fourchette de taux prévue par le barème indicatif d’invalidité chapitre 8.2 (entre 15 et 30%) pour les séquelles présentées par l’assuré et rappelle que l’avis du médecin conseil s’impose à elle. Pour les mêmes motifs, elle s’oppose à toute mesure d’instruction.

MOTIFS

1. Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle

La sanction de l’inopposabilité est prévue en cas d’inobservation par la caisse d’une règle essentielle de la procédure ayant pour conséquence un manquement au principe du contradictoire.

La communication, par la caisse à l'employeur, des éléments médicaux dont elle dispose est prévue à deux stades de la procédure :

- soit lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable, par l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet.

- soit lors de la mesure d’instruction ordonnée par la juridiction, par l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le greffe demande par tous moyens, à la caisse, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur.

Comme cela a encore été rappelé récemment par la deuxième chambre de la cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.939), l’absence de transmission des éléments médicaux au stade de la commission médicale de recours amiable ne saurait avoir pour conséquence l'inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle puisque l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus.

En l’espèce, s’il est exact que le médecin mandaté par la société n’a pas eu connaissance du rapport d’évaluation des séquelles lorsque la société a saisi la [3], il convient de relever que cette absence de transmission des éléments médicaux, à ce stade de la procédure, ne saurait avoir pour conséquence l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle puisque l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus.

Dès lors, il convient de débouter la société [2] de sa demande principale en inopposabilité de la décision attribuant à M. [J] [N] un taux d’IPP fixé à 16%.

2. Sur la demande de consultation sur pièces

Il convient de rappeler qu’en cas de demande de l’employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication du rapport d’évaluation des séquelles est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué par le médecin conseil de la caisse et d’en contester de façon effective le bien-fondé.

En l’espèce, il convient de relever que, dans le cadre du présent recours contentieux, la caisse ne justifie pas avoir transmis au médecin mandaté par la société [2] le rapport d’évaluation des séquelles établi par son médecin conseil.

Ainsi, force est de constater que la société [2] se trouve de fait dans l’impossibilité de vérifier si le taux d’incapacité de son salarié a été ou non surévalué et d’en contester de façon effective le bien-fondé.

Dès lors, afin de garantir à l’employeur son droit à un recours effectif en la matière, il y a lieu d’ordonner une consultation médicale sur pièces aux fins de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle M. [J] [N] à compter du 1er mai 2024, au regard des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 17 juin 2023.

Pôle social - N° RG 25/00191 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYBM

En application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’employeur les frais relatifs à cette mesure instruction, ceux-ci devant être pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.

Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.

3. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société [2] de sa demande principale en inopposabilité de la décision attribuant à M. [V] [A] [J] [N] un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 16 %,

Avant dire-droit,

ORDONNE une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties,

DÉSIGNE pour y procéder :

Mme [D] [Y], kinésithérapeute, experte près la Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 3] - [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [V] [A] [J] [N],
- décrire les séquelles de M. [V] [A] [J] [N] directement imputables à sa maladie professionnelle déclarée le 17 juin 2023 (à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) et déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, et par référence au barème indicatif d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] [A] [J] [N] à compter du 1er mai 2024 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle,
- remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement,

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,

DIT que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [2], à savoir le Dr [T] [I] : [Adresse 4],

DIT que la société [2] pourra transmettre toute pièce utile directement à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,

DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,

DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,

RÉSERVE les dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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