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TJ 78646, 27 juill. 2026, RG 26/01545


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Date
27/07/2026
Numéro
26/01545
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bcf5bd6da0419628d1c8c

Texte de la décision

10,149 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/01545 - N° Portalis DB22-W-B7K-UE36
N° de Minute : 26/1272

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[K] [U]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 27 Juillet 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines

LE : 27 Juillet 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 27 Juillet 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le vingt sept Juillet

Devant Nous, Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 27 Juillet 2026

DEMANDEUR

Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL absent et représenté par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté

- CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL

régulièrement avisé, absent

Monsieur [K] [U], né le 01 Novembre 2005 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 16 juillet 2026 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 22 juillet 2026, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [K] [U] était absent et représenté par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES qui a fait valoir la tardiveté de l'arrêté de maintien en hospitalisation en soins complets, sous contrainte, ainsi que la tardiveté injustifiée de la notification de cette décision administrative.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen de nullité tiré de la tardiveté de l'arrêté de maintien :

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que :

I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

En l'espèce, monsieur a été admis le 16 juillet 2026. Le jour même, l'autorité préfectoral a pris un arrêté d'admission en soins psychiatriques qui a été porté à la connaissance de l'intéressé sans délai. La procédure fait apparaître que le certificat médical des 72 heures en date du 19 juillet 2026 a été communiqué au service de la préfecture le 20 juillet, c'est à cette date que l'autorité préfectorale a pris sa décision, immédiatement donc. Aucun retard ne peut lui être imputable.
La tardiveté de la transmission du certificat médical des 72 heures n'a pas causé de grief dans la mesure où il est précisé que dans le temps de la prise de décision, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Ce moyen sera ainsi rejeté.

Sur le moyen de nullité tiré de la tardiveté de la notification de l'arrêté de maintien :

Cet arrêté, en date du 20 juillet 2026, a été pris en soirée, le certificat médical des 72h ayant été transmis à 18h02. A cette heure, le patient n'était pas disponible et c'est donc le lendemain que cette décision a été portée à sa connaissance. Ainsi donc, le délai de notification est justifié et va dans l'intérêt du patient qui n'est certes pas de voir son sommeil perturbé.
Ce moyen sera ainsi rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 16 juillet 2026, par le Docteur [Z] [H] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 17 juillet 2026, par le Docteur [E] [F] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 19 juillet 2026, par le Docteur [Q] [C] ;

Dans un avis motivé établi le 21 juillet 2026, le Docteur [E] [F] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en particulier puisque l'intéressé est toujours gouverné par son impulsivité, son comportement provocant, le déni de ses troubles et la banalisation de son passage à l'acte violent vis à vis de sa mère. Le risque de passage à l'acte hétéroagressif est ainsi toujours prégnant.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [K] [U], né le 01 Novembre 2005 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [K] [U] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 par Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, assistée de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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