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TJ 78646, 28 juill. 2026, RG 25/00545


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Date
28/07/2026
Numéro
25/00545
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bcf94d6da0419628d1ee1

Texte de la décision

15,705 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

SURENDETTEMENT

N° RG 25/00545 - N° Portalis DB22-W-B7J-TS26

BDF N° : 000225011180
Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 28 Juillet 2026

[B] [T] veuve [P]

C/

[R] TELECOM., [1], TRESORERIE [2], [I] [G], [3] [Localité 2], [4], [N], [5]., SASU [6], [7]., CA CONSUMER [8], GROUPE [9], [10], [11], [12], [13] SERVICE CLIENT, [14], CAF DES YVELINES, DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES YVELINES, [15]., SGC [Localité 2]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 28 Juillet 2026 ;

Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;

Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [B] [T] veuve [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

[Localité 4].
Chez [16] - Secteur Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[1]
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE MANTES ETS HOSPITALIERS
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Mme [I] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 2]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Direction Régionale - Direction Production Ile de France
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[N]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[5].
CELLULE NATIONALE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

SASU [6]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[7].
Comptabilité Clients
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE
[17]
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

GROUPE [9]
[Adresse 17]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

[10]
[Adresse 18]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

[11]
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée

[12]
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
Chez [18] SURENDETTEMENT
[Adresse 22]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

[14]
ChezI INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

CAF DES YVELINES
[Adresse 23]
[Adresse 24]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES YVELINES
[Adresse 25]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée

[Localité 22].
Chez [19]
[Adresse 26]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 2]
[Adresse 27]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 19 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 août 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [B] [T] veuve [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 27 octobre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 74 mois, au taux maximum de 2.76 % moyennant des mensualités de 396 euros.

Madame [B] [T] veuve [P], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 novembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 25] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier expédié le 26 novembre 2025. Elle fait valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission est trop élevée au regard de ses ressources et ses charges.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Madame [B] [T] veuve [P] comparaît en personne. Elle sollicite un effacement de ses dettes en faisant valoir que sa situation personnelle et financière a évolué. Elle indique être actuellement sans activité professionnelle en dépit de ses recherches d’emploi. Elle précise que son fils âgé de 21 ans est [20] et en recherche de logement, tandis que ses autres enfants demeurent à sa charge. Elle expose s’être remariée en décembre 2025, ce qui a entraîné la suspension de ses prestations versées par la CAF, avant de se séparer en avril 2026. Enfin, elle indique que le versement de sa pension de réversion doit lui être retiré et précise percevoir des ressources mensuelles s’élevant à 1300 euros.

Par courrier du 23 mars 2026, la CAF DES YVELINES actualise le montant de sa créance à la somme de 3685,86 euros.

Par courrier reçu le 30 mars 2026, FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE actualise le montant de sa créance à la somme de 1786,74 euros et indique qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience.

Par courrier reçu le 15 avril 2026, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES rappelle le montant de sa créance.

Par courrier reçu le 2 avril 2026, la société [1] rappelle le montant de sa créance.

Par courrier reçu le 23 mars 2026, le SGC [Localité 2] indique qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience et transmet un bordereau de situation fiscale.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Par note parvenue en cours de délibéré, Madame [B] [T] veuve [P] transmet des éléments sur sa situation actuelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [B] [T] veuve [P] est recevable.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [B] [T] veuve [P] :

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par la CAF DES YVELINES et [21].

En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [B] [T] veuve [P] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2726,88 € réparties comme suit :

APL :
RSA :
allocations familiales :
complément familial :
pension de reversion:
530,98 €
261,93 €
889,71 €
297,26 €
747 €

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [B] [T] veuve [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 508,63 €.

Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :

Le forfait de base  comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.

Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.

En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :

- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.

Mariée mais séparée avec 5 enfants à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 3142 € décomposées comme suit :

Forfait de base :
Logement :

2670 €
472 €

(montant forfaitaire actualisé)

La capacité de remboursement réelle de la débitrice est en l’état nulle.
 
Toutefois, Madame [B] [T] veuve [P] a comparu à l’audience et a fait part d'une évolution de sa situation personnelle. Elle indique notamment s’être remariée en décembre 2025, produisant des éléments en ce sens, puis séparée de fait en avril 2026 sans produire aucun élément. Elle ajoute que sa pension de réversion devrait lui être retirée et qu’une prestation versée par la CAF lui a été supprimée en raison de son remariage. En effet, dans sa décision du 27 octobre 2025, la commission avait retenu une somme de 996 euros au titre de la pension alimentaire, prestation qui ne figure plus sur l’attestation de la CAF versée aux débats.

Dès lors, en l’état, les ressources de la débitrice, ne peuvent être valablement évaluées ou actualisées notamment au titre de la pension alimentaire (allocation de soutien familial) ou de la contribution du conjoint non déposant. Aucun élément précis sur sa situation familiale et financière actuelle n’est ainsi établi, avec certitude alors même que celle-ci a nécessairement évolué depuis la décision de la commission.

Dans ces conditions, il est impossible de constater que la déposante se trouve toujours dans une situation irrémédiablement compromise et que sa capacité de remboursement est effectivement négative.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [B] [T] veuve [P] de justifier de la stabilisation de sa situation financière et personnelle et de recourir aux démarches utiles afin d’améliorer sa situation sur le plan personnel (demande d’allocation de soutien familial et éventuel refus de la CAF) ou produire tout élément justifiant de la perte de ses ressources (notamment pension de réversion), ainsi que tout justificatif relatif à sa situation personnelle et notamment tout élément justifiant de sa séparation de fait avec M. [X] [K].

Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public. 

PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [B] [T] veuve [P] ;

PRONONCE au profit de Madame [B] [T] veuve [P] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 28 juillet 2026, sans intérêts ;
 
DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [T] veuve [P] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [T] veuve [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [B] [T] veuve [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [22] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [B] [T] veuve [P], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [B] [T] veuve [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 25], le 28 juillet 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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