TJ 78646, 28 juill. 2026, RG 25/00550
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00550 - N° Portalis DB22-W-B7J-TS4Q
BDF N° : 000325015445
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 28 Juillet 2026
[C] [R]
C/
[1], [2], [3], SA [4], [5]., [6], [5], [7], [8], [9], [10]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Juillet 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [C] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[1]
Chez [11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[2]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
SA [4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[5].
Chez [9]
[Adresse 9] - TSA 71930
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[6]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[7]
Chez [12]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[8]
Chez [13] - [Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[9]
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[10]
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 19 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [C] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 27 octobre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % moyennant des mensualités de 1266,70 euros et préconise l’effacement total ou partiel des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Monsieur [C] [R], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 novembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier expédié le 27 novembre 2025. Il fait valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission est trop élevée au regard de ses ressources et ses charges.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, Monsieur [C] [R] comparaît en personne. Il maintient les termes de sa contestation, en faisant valoir qu’il perçoit des ressources mensuelles de 3600 euros et qu’il a trois enfants à charge, respectivement âgés de 14, 9 et 8 ans. Il indique verser une pension alimentaire de 474,33 euros fixée par décision de justice et bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement. Il précise que l'état de précarité de son ex-épouse l'amène à remettre des cartes rechargeables à ses enfants pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Il ajoute verser la somme mensuelle de 950 euros pour ses autres enfants résidant au Sénégal. En conséquence, il sollicite la révision à la baisse de sa capacité de remboursement.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026.
Par note parvenue en cours de délibéré, Monsieur [C] [R] transmet des éléments sur sa situation actuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [C] [R] est recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [C] [R] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par la société [9] et la société [5].
En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [C] [R] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 4096 € réparties comme suit :
salaires :
4096 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [C] [R] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1966,43 €.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Marié avec 3 enfants à charge et 3 enfants en droit de visite et d’hébergement ; pour le calcul des forfaits, il conviendra de considérer que Monsieur [C] [R] a une personne à charge (son épouse résidant au Sénégal) ainsi que six enfants en droit de visiste et d’hébergement (en ce compris les enfants résidant au Sénégal compte tenu de la résidence habituelle du débiteur en France) :
Aussi, il doit faire face à des charges mensuelles de 2785,86 € décomposées comme suit :
Forfait de base :
Logement :
pension alimentaire :
1900 €
435.86 €
450 €
(montant forfaitaire actualisé)
La capacité de remboursement réelle du débiteur s’élève ainsi à la somme de 1310,14 euros, soit une capacité de remboursement supérieure à celle calculée par la commission de surendettement. Dans la mesure où aucun créancier n’a entendu contester le plan établi par la commission, il conviendra de conserver le plan établi à l’identique ainsi que le montant de la capaicté de remboursement retenu par la commission, soit une somme de 1266,70 euros.
Dès lors, il convient de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0 %, et d’ordonner un effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures, selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision.
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [R] ;
REECHELONNE tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0 %, avec une mensualité de remboursement maximum de 1266,70 euros selon les modalités établies par la commission de surendettement dans le tableau annexé à la décision ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent jugement, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d’autant la durée de remboursement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [C] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [C] [R] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
– d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
– de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [C] [R], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [C] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 28 juillet 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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