TJ 78646, 28 juill. 2026, RG 26/00132
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 28 Juillet 2026
N° RG 26/00132 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXQX
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Mme [K] [X] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier lors des débats : Charlotte MAUREY
Greffier lors du prononcé : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me PAT
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 20 juillet 2023, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Mme [K] [B] née [X] une location avec option d’achat d’une durée de 48 mois, portant sur un véhicule de marque AUDI modèle A3 immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 34.237,76€.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a, par acte du 2 février 2026, assigné à Mme [K] [B] née [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de POISSY aux fins suivantes :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties ;A titre subsidiaire, fixer la déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation ;A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties ;En tout état de cause :Enjoindre à Mme [K] [B] née [X] de lui restituer le véhicule, sous astreinte de 50€ par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;L’autoriser à faire appréhender le véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;Condamner Mme [K] [B] née [X] à lui payer la somme de 25.358,41€ assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 06/10/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;Condamner Mme [K] [B] née [X] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026, à laquelle la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
Mme [K] [B] née [X], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [K] [B] née [X], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
1° Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 1er avril 2025, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH est recevable.
2° Sur le fond
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par ailleurs, il est acquis qu’une clause qui prévoirait la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable doit être considérée comme abusive. En effet, le consommateur doit être mis en mesure de régulariser la situation dans un délai raisonnable avant que la déchéance du terme ne puisse être valablement prononcée par l’organisme prêteur.
En l'espèce, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra prononcer la résiliation du contrat et exiger une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle du véhicule telle que stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation et des loyers non encore échus, et la valeur vénale du véhicule restitué. De même, il peut prétendre à une indemnité légale de résiliation de 8% ou 4% des échéances échues impayées. Aucune stipulation ne dispensait le créancier de mettre en demeure le débiteur avant le prononcé de la déchéance du terme, ce qui en tout état de cause serait contraire aux dispositions du Code de la consommation.
Or, en l’espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH produit un courrier intitulé « dernier avis avant résiliation/mise en demeure », daté du 10 septembre 2025, néanmoins force est de constater que ledit courrier ne laisse que 8 jours à la débitrice pour régulariser l’impayé d’un montant de 4555,45€ avant la résiliation du contrat, laquelle a été prononcée le 6 octobre 2025. Ce délai est manifestement trop restreint au vu du montant de la somme à régulariser, et ne saurait être considéré comme un délai raisonnable, en particulier eu égard aux échéances mensuelles qui n’étaient que de 684,51€.
Dans ces conditions, il sera tenu pour acquis que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat et ses conséquences
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Or, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, force est de constater que malgré la bonne réception du véhicule, comme en atteste le procès-verbal de réception du 28 juillet 2023, à compter d’avril 2025, Mme [K] [B] née [X] ne s’est plus acquittée des sommes dues au créancier en vertu du contrat de location avec option d’achat, alors qu’il s’agit de l’obligation essentielle du locataire. Cette inexécution contractuelle est suffisamment grave pour qu’il y ait lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties le 20 juillet 2023, l’assignation valant mise en demeure de la débitrice mais ne pouvant être considérée comme fixant la déchéance du terme.
La résolution judiciaire du contrat impliquant la restitution réciproque des sommes versées de part et d’autre par les parties, Mme [K] [B] née [X] sera condamnée à restituer la somme correspondant à la valeur d’achat du véhicule (soit la somme de 34.237,76€), et la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à lui restituer les sommes versées au titre de l’exécution du contrat (soit 16.072,78€).
En conséquence, Mme [K] [B] née [X] sera condamnée à verser à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme résiduelle de 18.164,98€. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En outre, au titre des restitutions réciproques et dans la mesure où le prêteur demeure propriétaire du véhicule jusqu’à la levée d’option d’achat par le locataire-emprunteur, Mme [K] [B] née [X] sera condamnée à restituer à la société VOLSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque AUDI modèle A3 immatriculé [Immatriculation 1]. A défaut de remise volontaire, cette dernière sera autorisée à appréhender le véhicule. Il n’y a pas lieu en revanche de condamner la défenderesse au paiement d’une astreinte, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne démontrant ni l’urgence à voir récupérer le véhicule, ni avoir tenté d’appréhender celui-ci à plusieurs reprises depuis le terme de la location.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, Mme [K] [B] née [X] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt n’a pas été valablement prononcée par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le 20 juillet 2023 entre Mme [K] [B] née [X] et la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH pour manquements graves de la locataire à son obligation principale de remboursement ;
CONDAMNE Mme [K] [B] née [X] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 18.164,98€ (dix-huit-mille-cent-soixante-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ENJOINT à Mme [K] [B] née [X] de restituer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque AUDI modèle A3 immatriculé [Immatriculation 1] ;
AUTORISE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque AUDI modèle A3 immatriculé [Immatriculation 1], et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
REJETTE la demande d’astreinte de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
REJETTE la demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [B] née [X] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière La juge
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