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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 78646, 28 juill. 2026, RG 26/00484


Vérifier : TJ 78646, 28 juill. 2026, RG 26/00484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/00484
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd160d6da0419628d2fcb

Texte de la décision

13,898 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 28 Juillet 2026

N° RG 26/00484 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7P3

DEMANDEUR :

S.A. SEQUENS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Mme [P] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante

M. [Y] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier lors des débats : Madame Charlotte MAUREY
Greffier lors du prononcé : Madame Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me BALADINE
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [P] [R]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SA SEQENS a donné à bail à Mme [P] [R] et M. [Y] [Q] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 22 mars 2022, moyennant un loyer mensuel résiduel qui était en dernier lieu de 1357,57€, charges comprises.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2556,34€ a été délivré à Mme [P] [R] et M. [Y] [Q] le 10 juillet 2025.

Devant l'absence de régularisation, la société SEQENS, par acte du 19 décembre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 22 décembre 2025, a fait assigner Mme [P] [R] et M. [Y] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en raison des impayés locatifs ;L’expulsion de corps et de biens des locataires des lieux loués ainsi que de tous occupants de leur chef ;La condamnation solidaire de Mme [P] [R] et M. [Y] [Q] à lui payer la somme de 3971,67€ au titre de l’arriéré de loyers et charges plus les intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation solidaire de Mme [P] [R] et M. [Y] [Q] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été demandé si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation solidaire de Mme [P] [R] et M. [Y] [Q] à lui verser 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation solidaire de Mme [P] [R] et M. [Y] [Q] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026.

La société SEQENS, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 3417,82€, échéance de mai 2026 incluse. Elle est favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire aux défendeurs.

Mme [P] [R] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 100€ en règlement de l’arriéré. Elle indique que M. [Q] n’habite plus dans le logement. Elle y réside avec ses 8 enfants et perçoit un salaire de l’ordre de 1300€.

M. [Y] [Q], régulièrement assigné, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CAF des Yvelines a été saisie le 28 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 22 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.

En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 19).

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 2556,34€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à domicile, reproduit les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [P] [R] et M. [Y] [Q] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 11 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société SEQENS produit un décompte démontrant que Mme [P] [R] et M. [Y] [Q] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3123,29€ à la date du 9 juin 2026, échéance de mai 2025 incluse.

Mme [P] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience. M. [Y] [Q] n’a quant à lui pas comparu pour former une éventuelle contestation.

Mme [P] [R] et M. [Y] [Q] seront donc condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité stipulée au bail (article 4), à payer à la société SEQENS la somme de 3123,29€ arrêtée au 9 juin 2026, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2556,34€ à compter du commandement de payer du 10 juillet 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Il convient en outre de fixer à compter du 1er juin 2026 une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, payable jusqu'à la libération des lieux, afin de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du maintien dans les lieux.

Sur les délais de paiement

L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.

En l’espèce, Mme [P] [R] sollicite des délais de paiement suspendant la clause résolutoire.

Le bailleur ne s’y oppose pas.

Mme [P] [R] propose de verser 100€ en plus du loyer courant, ce qui permettrait de solder l'arriéré locatif dans les délais légaux.

Par ailleurs, il ressort du décompte locatif qu’elle a repris le paiement intégral du loyer – a minima résiduel – depuis plusieurs mois. Selon ses déclarations à l’audience et le rapport social, Mme [P] [R] perçoit un salaire de l’ordre de 1300€ outre 1215€ d’allocations familiales et des prestations sociales pour le logement (APL et RLS). Elle a 8 enfants et ne rembourse pas de crédit. Elle apparait ce-faisant en mesure de régler sa dette.

Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder des délais de paiement selon les modalités prescrites au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, à la demande de la locataire qui souhaite rester dans le logement.

Il sera rappelé qu'à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

Mme [P] [R] et M. [Y] [Q], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [P] [R] et M. [Y] [Q] à lui verser une somme de 100€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 11 septembre 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;

CONDAMNE solidairement Mme [P] [R] et M. [Y] [Q] à payer à la SA d’HLM SEQENS une somme de 3123,29€ (trois-mille-cent-vingt-trois euros et vingt-neuf centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 9 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2556,34€ à compter du commandement de payer du 10 juillet 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISE Mme [P] [R] et M. [Y] [Q] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 31 mensualités de 100€ chacune et une 32ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu'à défaut pour Mme [P] [R] et M. [Y] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM SEQENS puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L  433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
que Mme [P] [R] et M. [Y] [Q] soient condamnés solidairement à verser à la SA d’HLM SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE solidairement Mme [P] [R] et M. [Y] [Q] à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement Mme [P] [R] et M. [Y] [Q] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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