TJ 78646, 28 juill. 2026, RG 25/00985
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 28 Juillet 2026
N° RG 25/00985 - N° Portalis DB22-W-B7J-TN2U
DEMANDEUR :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR :
M. [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier lors des débats : Madame Charlotte MAUREY
Greffier lors du prononcé : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 22 juillet 2022, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à M. [M] [L] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle GLC 300 D 245 AMG LINE 4MATIC 9G-TRONIC, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 37.059,76€ remboursable sur 60 mois au taux fixe de 4,80% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,91% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé, après une mise en demeure restée infructueuse, la déchéance du terme du prêt, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a, par acte du 26 septembre 2025, assigné M. [M] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner M. [M] [L] à lui payer la somme de 9.140,31€ au titre du solde débiteur du crédit avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter de la mise en demeure du 23 août 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;A titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de M. [M] [L] à son obligation de remboursement et prononcer la résolution judiciaire du contrat ; condamner alors M. [M] [L] à lui payer la somme de 9.140,31€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;Condamner M. [M] [L] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026, à laquelle la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée, maintient les termes de son assignation.
M. [M] [L], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [M] [L], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 27 octobre 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d'informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l'espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE verse aux débats une fiche de dialogue accompagnée de justificatifs relatifs aux ressources de l’emprunteur, néanmoins aucun élément relatif à ses charges n’a été sollicité par l’établissement financier. Par ailleurs, la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds n’est pas rapportée, le document produit à ce titre par le demandeur ne comportant pas la clé de consultation BDF.
Dans ces conditions, il doit être considéré que l’établissement financier n’a pas rempli ses obligations légales, de sorte que conformément à l'article L. 341-2 du Code de la Consommation, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter d’octobre 2023, M. [M] [L] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 22 juillet 2022. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [M] [L] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2024, de sorte que M. [M] [L] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [M] [L] sera condamné à verser à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE seulement la somme de 890,16€ correspondant au remboursement du solde du prêt, déduction faite de la totalité des versements déjà réalisés par l’emprunteur, des intérêts versés et à échoir, des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée, ainsi que du prix de revente du véhicule, lequel vient s’imputer sur la créance de l’établissement financier auquel il a été versé. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [M] [L] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et défaut de preuve de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
CONDAMNE M. [M] [L] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 890,16€ (huit-cent-quatre-vingt-dix euros et seize centimes) au titre du remboursement du solde du crédit affecté, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE
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